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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 20 juin 2025, n° 21/12713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La société LTE CONSTRUCTION c/ La société SCCV [ Localité 10 ] D ' [ Localité 9 ] JEAN JAURES, La société H & A ARCHITECTURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre
2ème section
N° RG 21/12713
N° Portalis 352J-W-B7F-CVD7S
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2025
DEMANDERESSE
La société LTE CONSTRUCTION, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2613
DÉFENDERESSES
La société SCCV [Localité 10] D'[Localité 9] JEAN JAURES, SC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jesse SERFATI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0635
La société H&A ARCHITECTURE, SARL, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
Décision du 20 Juin 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/12713 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVD7S
La SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux et en qualité d’assureur de la société H&A ARCHITECTURE
[Adresse 7]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-Présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière , de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Stéphanie VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, Présidente, et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En sa qualité de maître d’ouvrage la société [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès a fait édifier un ensemble immobilier sur le territoire de la commune de [Localité 11] (78).
Sont notamment intervenues à l’opération :
— la société H&A architectes, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société LTE construction pour le lot terrassement- voiles et le lot gros œuvre.
Des difficultés sont intervenues au cours de l’exécution du chantier.
En effet, par courrier du 18 02 2020, la société LTE Construction a mis en demeure la SCCV [Localité 11] Jean Jaurès de lui fournir la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil.
Par courriel du 12 novembre 2020, la SCCV [Localité 11] a exposé ne pas avoir réglé la situation n°12 de l’entreprise dans la mesure où l’article 46.3 du marché de travaux plafonnait à 92 % le paiement des appels de fond avant réception.
Le 6 avril 2021, la société LTE a procédé au retrait de la base-vie.
Par courrier du 30 avril 2021, la société LTE a rappelé au maître d’œuvre sa décision de suspendre les travaux.
Par courrier du 10 juin 2021, le maître d’oeuvre a mis en demeure la société LTE construction de procéder à la levée des réserves.
Par courrier du 9 novembre 2021, le maître d’œuvre a mis en demeure la société LTE de terminer les travaux sous huitaine et à défaut à indiquer que les travaux seraient achevés pas une entreprise tierce à ses frais.
Engagement de la procédure au fond :
Par exploit de commissaire de justice du 10 septembre 2021, la société LTE a assigné en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris la société [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès.
Par exploits de commissaire de justice du 10 janvier 2023, la société [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès a assigné en intervention forcée la société H&A architecture et son assureur la SMABTP.
Prétentions des parties :
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022 aux termes desquelles la société LTE demande au tribunal de :
« Condamner la SCCV [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès à la remise sous astreinte d’une garantie de paiement du marché de travaux de la société LTE construction, en application de l’article 1799-1 du code civil sous astreinte de 500 € par jour à compter du jugement à intervenir.
Condamner la SCCV [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès au paiement de la somme de 23 153 € en réparation de la rétention abusive à la fourniture d’une garantie de paiement.
Prononcer que la SCCV [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès a résilié fautivement le marché de la société LTE construction en faisant intervenir une tierce société en ses lieu et place, et la condamner en conséquence au paiement de la somme de 115.768,85 € TTC au titre des sommes dues au titre de son marché.
Condamner la SCCV [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès au paiement de la somme de 19.074,10 € au titre du solde de l’OS 1 du compte prorata.
Condamner la SCCV [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès à la fourniture des décomptes des sommes perçues auprès des entreprises au titre du compte prorata, sous astreinte de 200 € par jour à compter du jugement à intervenir.
Condamner la SCCV [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès à la restitution, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 30 e jour suivant la signification de la décision à intervenir, de la caution de retenue de garantie délivrée par la société LTE construction à la SCCV [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès.
Débouter la SCCV [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès de ses fins demandes et conclusions.
Assortir les condamnations des intérêts légaux.
Dire et juger que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la société SCCV [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès au paiement de la somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société SCCV [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès, en tous les dépens et autoriser Me Fabrice GUILLOUX à les recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023 aux termes desquelles la société [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès demande au tribunal de :
« ▪ DÉCLARER la société SCCV [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
▪ REJETER les demandes de la société LTE construction, telles que formées à l’encontre de la société SCCV [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès ;
▪ JUGER que la société LTE construction n’a pas usé de la faculté qui lui était offerte par l’article 1799-1 du code civil de suspendre l’exécution des travaux ;
▪ JUGER que la société LTE construction a manqué à ses obligations contractuelles ;
▪ JUGER les pénalités conventionnelles applicables à la société LTE construction ;
▪ JUGER valable l’absence de règlement de la part de la société SCCV [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès avant qu’intervienne le décompte général définitif ;
▪ JUGER la substitution de l’entreprise conforme aux stipulations conventionnelles ;
▪ JUGER la substitution de l’entreprise valable ;
▪ JUGER que la société LTE construction n’apporte pas la preuve de l’utilisation par les entrepreneurs substituants de ses matériaux et matériels.
▪ CONDAMNER la société LTE construction au paiement de la somme de 132 971,22 €, à parfaire, au titre des sommes due au titre du marché des travaux.
▪ CONDAMNER la société LTE construction au paiement de la somme de 26.529,85 €, à parfaire, au titre du compte prorata.
▪ CONDAMNER in solidum la société H&A architecture et la société SMABTP à garantir et relevé indemne la société SCCV [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès de toute condamnation tant à titre principal, qu’accessoires, intérêts et frais ;
▪ CONDAMNER la société LTE construction au paiement à la société SCCV [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
▪ CONDAMNER in solidum la société H&A architecture et la société SMABTP au paiement à a société SCCV [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Bien que régulièrement assignées à personne morale, la société H&A architecture et la SMABTP n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 10 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la demande de résiliation du contrat :
La société LTE construction sollicite de voir prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société [Localité 11]. Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— elle a procédé conformément à l’article 1799- 1 du code civil à la suspension de l’exécution du contrat en raison de l’absence de garantie de paiement délivrée par la société [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès malgré ses demandes réitérées ;
— pendant la période de suspension du contrat, le maître d’ouvrage n’a non seulement pas fourni la garantie de paiement mais a profité de la suspension pour faire intervenir une société tierce pour la remplacer afin d’échapper à ses propres obligations.
La SCCV [Localité 11] expose qu’en application de l’article 54.2 du cahier des clauses et charges applicables au marché de travaux en entreprises séparées une mise en demeure de finaliser les travaux a été adressée à la société LTE le 9 novembre 2020 et que faute pour celle-ci de satisfaire à ses obligations la substitution de la société LTE par une autre entreprise était justifiée,
La société défenderesse reproche en outre à la société LTE d’avoir manqué à ses obligations contractuelles dans la mesure où :
— le maître d’œuvre a reproché tout au long du chantier à la société LTE des travaux affectés de malfaçons (empiétement sur propriété voisine, défauts de finition flagrants), une équipe réduite et des moyens insuffisants pour permettre la bonne tenue du chantier et enfin l’abandon du chantier à compter du mois de mars 2021 avec l’absence d’effectif sur le chantier puis le retrait de la base-vie,
— la société LTE ne peut se prévaloir à la fin du chantier de la suspension de l’exécution de ses obligations en exécution de l’article 1799-1 du code civil dès lors qu’elle n’ a pas usé de cette faculté après l’envoi de la mise en demeure le 18 février 2020 et a continué le chantier.
*
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas exécuté, ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparations des conséquences de l’inexécution. Il est prévu que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte de la convention, d’une notification unilatérale du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
L’article 1227 du code civil dispose que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » et l’article 1228 que : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ».
Comme il l’a été rappelé, la société LTE a sollicité l’octroi d’une garantie par courrier du 7 janvier 2020 puis mis en demeure le maître d’ouvrage de lui fournir une garantie de paiement sous peine à l’issue d’un délai de 15 jours de la réception de la lettre de suspendre l’exécution des travaux.
L’exercice du droit de suspendre l’exécution du contrat est discrétionnaire pour l’entrepreneur auquel la garantie n’est pas fournie dès la conclusion du contrat : il peut soit suspendre l’exécution de des obligations dans l’attente de l’obtention de la garantie d’ordre public soit renoncer à suspendre le contrat et poursuivre les travaux malgré l’absence de cette garantie. Toutefois, s’il décide de poursuivre les travaux, il doit exécuter parfaitement ses propres obligations et en assumer les conséquences à l’égard de son cocontractant. Il ne peut se prévaloir a posteriori de l’absence de garantie pour justifier l’inexécution de ses propres obligations.
La société LTE ne saurait donc se prévaloir du défaut de garantie de paiement dans la mesure, où s’il est établi que par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2020 la société LTE a sollicité cette garantie, il est constant que la société LTE n’a pas au terme du délai imparti suspendu l’exécution de sa mission, hors période de restriction de l’activité liée à la pandémie de Covid-19 et que les travaux se sont poursuivie jusqu’au 1er mars 2021, date dont les parties conviennent et date à laquelle il est établi que le maître d’œuvre avait déjà fait part d’une liste de travaux à reprendre ou à réaliser.
En outre, si la société LTE a après avoir quitté le chantier fait part de sa volonté de voir ses situations payées en fonction de l’avancement réel du chantier, abstraction faite de la limite posée par le contrat force est de constater que ces explications viennent a posteriori et n’ont pas fat l’objet d’une quelconque correspondance ou d’échanges préalables.
Ensuite, la société LTE invoque l’intervention d’une société tierce avant et après l’arrêt de son intervention sur le chantier. Seule une intervention antérieure à son arrêt du chantier serait susceptible de justifier un manquement grave de nature à motiver une résiliation aux torts exclusifs du maître d’ouvrage. Or, sur ce point, les photos de matériels sur un chantier et un mail de réclamation sont insuffisants à établir la réalité, la date et l’objet de l’intervention d’une société tierce à la demande du maître d’ouvrage, surtout dans le but allégué de contourner l’obligation de fournir une garantie de paiement. Le procès-verbal dressé par commissaire de justice est lui postérieur pour avoir été dressé le 14 avril 2021 et consiste en des photos qui sans autre élément explicatif ou comparatif est inopérant.
Compte tenu de ce qui précède la société LTE construction ne caractérise pas un manquement suffisamment grave pour justifier qu’une résiliation aux torts exclusifs de la société [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès soit prononcée. La demande sera rejetée.
II- Sur les demandes en paiement :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9 du code civil dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société LTE construction et la société SCCV [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès sollicitent réciproquement la condamnation de l’autre au paiement de différentes sommes au titre du marché.
. Sur le montant total du marché
Si la société LTE fait état d’un marché d’un montant total de 2 087 919,13 € HT, il résulte du dossier que les parties s’accordent sur un montant de 2 078 078,36 € HT correspondant au marché initial et à 4 avenants.
Sur le delta correspondant au devis TS03A relatifs à la réalisation d’un mur de clôture provisoire puis sa démolition pour un montant de 9840,77 € HT, la société ne démontre ni que les travaux résultant de ce devis ont été commandés selon les conditions dont elle se prévaut ni que ces travaux ont été réalisés conformément à la demande.
Ainsi, le montant total du marché est fixé à 2 078 078,36 € HT.
. Sur les sommes déjà réglées en application du contrat :
Il n’est pas discuté que la société SCCV [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès s’est acquittée de la somme de 1 976 400 € HT au titre du marché.
A- Sur les demandes en paiement au titre du solde du marché :
En application de l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société LTE demande le paiement de la somme de 115 768,85 €, par renvoi à son DGD du mois de septembre 2021.
Ce décompte général définitif fait apparaître un taux de réalisation de 100 %. Il est toutefois constant qu’elle a cessé d’intervenir au 1er mars 2021 alors même que le chantier n’était pas réceptionné et qu’un différend existe quant à la réalisation et la finition de l’intégralité des prestations. La société LTE ne verse aucun élément extrinsèque de nature à étayer une réalisation complète et conforme aux règles de l’art de son marché.
Aussi, en l’absence de preuve de la réalisation de l’intégralité des prestations et de leur conformité aux règles de l’art, un montant correspondant à la retenue de garantie de 5 % doit être retranché du montant total du marché soit la somme de 103 903,918 euros.
Il s’observe en outre que la somme sollicitée au titre du DGD comprend la caution dont il est demandé par ailleurs la restitution ainsi que des provisions pour frais de voirie et bungalow pour lesquelles aucune explication ni justification ne sont données.
Reconventionnellement, la société SCCV [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès sollicite le paiement de la somme de 132 971,22 € au titre du marché de travaux. Elle se réfère à la proposition de décompte général définitif émise le 10 mars 2022 et dont l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas justifié et qui fait état d’une créance de 132 971,92 € considérant que :
— le montant total du marché, en ce compris 4 avenants pour un montant de 104 855,36 € HT, est de 2 078 078,36 € HT ;
— le maître d’ouvrage s’est acquitté du paiement de la somme de 1 976 400 € HT ;
— que la somme restant due au titre du marché s’élève à 101 678,36 €
— que la somme totale de 203 154,38 € HT au titre des retenues doit être déduite des 101.678,36€HT ;
— que la somme de 11 200 € TTC au titre du « cantonnement avril 2019 avril 2021 » doit être déduite pour avoir fait l’objet d’un paiement direct.
Ce même document fait état des retenues suivantes :
— prorata : 26 529,
— CIEP : 175 624,53€
— pénalité DOE : 1000 euros.
Total 203 154,38 €
A titre liminaire, il s’observe que l’acronyme « CIEP » n’est pas développé bien qu’il semble correspondre au compte-interentreprises, surtout que la somme de 175 624,53 € n’est nullement détaillée et qu’une demande en paiement à hauteur de 26 529,85 € au titre du compte prorata fait l’objet d’une prétention distincte de la part du maître d’ouvrage alors qu’elle figure aussi au titre des retenues.
Le CCM prévoit en son article 48 « retenues et pénalités diverses » que les pénalités sont plafonnées à 10 % du montant du marché augmenté ou diminué des montants des travaux modificatifs et cumulables entre elles. Sont ensuite évoquées successivement les pénalités pour non-respect du délai global TCE, les pénalités pour non-respect d’un délai partiel, des pénalités pour non-respect du délai de levée de réserves et un article 48.4 « autres pénalités », des pénalités pour non-respect d’une obligation contractuelle et enfin un article relatif à la prise en compte de l’incidence d’un retard sur les travaux des autres entrepreneurs.
Tout d’abord, si aux termes de ses écritures, la société [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès renvoie à son courrier du 10 mars 2021 pour justifier de l’application de pénalités de retard, force est de constater que ce retard ne fait l’objet d’aucune prétention et ne figure pas au projet de DGD du 10 mars 2022 dont se prévaut le maître d’ouvrage . Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’analyser si les dispositions contractuelles afférentes aux délais d’exécution ont fait l’objet de manquements et si les dispositions relatives aux pénalités de retard s’appliquent.
La société [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès évoque la nécessité de faire intervenir une entreprise tierce. L’article 54 du CCM prévoit les conditions et modalités d’une substitution. La société [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès ne justifie ni du respect des prescriptions contractuelles, en particulier de la notification à la société LTE de sa carence et de l’indication des date, lieu et heure auxquelles le nouvel entrepreneur lui sera substitué et la possibilité de procéder contradictoirement à un constat de l’état des travaux mis originellement à la charge de l’entrepreneur et faisant l’objet de la substitution ni de l’intervention effective d’une entreprise tierce.
En outre, si le CCM prévoit que les coûts supplémentaires induits par la substitution seront à la charge exclusive de l’entrepreneur défaillant encore faut-il que ces coûts soient justifiés tant dans leur réalité que leur montant. Il s’observe qu’aucun élément ne vient attester de la nature et l ‘étendue des travaux qui auraient été réalisés ni de leur coût, ni de l’identité de la société qui les aurait réalisés.
Concernant la retenue de 1000 € pour absence de remise du DOE, cette pénalité ne figure pas au nombre de celles prévues par le CCM et aucun moyen n’est développé quant à son bien-fondé de sorte qu’elle sera rejetée.
Concernant la déduction au titre de paiement direct de la somme de 11 200 euros pour des frais de cantonnement, il n’est justifié ni du bien-fondé ni du montant ni du paiement de ces frais par la société SCCV [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès se sorte que toute demande à ce titre sera rejetée.
Enfin, concernant la retenue de 26 529,85 € au titre du compte prorata, la société [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès expose que ce montant correspond à ce que la société LTE aurait dû payer si elle en avait poursuivi la gestion jusqu’à la fin des travaux.
Sur ce point, il sera rappelé que l’article 6 du contrat stipule que « le titulaire du lot gros œuvre est le gestionnaire des dépenses liées au compte-prorata, à ce titre il devra établir une convention dès le premier mois de démarrage des travaux qu’il devra faire valider par l’ensemble des intervenants. Le maître d’œuvre retiendra sur chaque situation le pourcentage de 2 % sur l’ensemble des corps d’états, sauf les lots VRD et espaces verts. Cette somme sera reversée intégralement au lot gros œuvre sur appel de fonds adressés à la société. » L’article 44 du CCM n’apporte pas de précision et renvoie à la convention de compte prorata.
Le maître d’ouvrage ne justifie ni du fondement ni du mode de calcul opéré pour appliquer une telle retenue, outre la circonstance qu’il ne justifie pas des sommes collectées pour le fonctionnement de ce compte.
Faute de justifier des sommes sollicitées, la demande en paiement de la société SCCV [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès de la somme de 132 971,22 € TTC sera rejetée.
B- Sur les demandes en paiement afférentes au compte-prorata :
La société LTE réclame le paiement de la somme de 19 074,10 € au titre de l’OS 1 du compte prorata.
La société SCCV [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès sollicite reconventionnellement le paiement de la somme de 26 529,85 € au titre du compte prorata.
L’article 6 du marché stipule que « le titulaire du lot gros œuvre est le gestionnaire des dépenses liées au compte-prorata, à ce titre il devra établir une convention dès le premier mois de démarrage des travaux qu’il devra faire valider par l’ensemble des intervenants.
Le maître d’œuvre retiendra sur chaque situation le pourcentage de 2 % sur l’ensemble des corps d’état, sauf lots VRD et Espaces verts. Cette somme sera reversée intégralement au lot gros œuvre sur appel de fonds adressé à la société »
Ce même article stipule que le gestionnaire alimentera le compte prorata par appels de fonds auprès de la société sous forme de note de débit.
Décision du 20 Juin 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/12713 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVD7S
Au cas présent, il convient de constater qu’aucune convention de compte prorata n’est versée aux débats. La pièce n°11 de la demanderesse correspondant à un document émis par le maître d’œuvre « certificat de paiement n° 1 prorata » en mars 2021 qui fait figurer la somme de 38 792,05 € à propos de laquelle la société LTE construction indique n’avoir perçu qu’une partie et demeurée créancière de la somme de 19 074,10 €. Dès lors qu’aucune information ni justification n’est fournie concernant le fonctionnement du compte prorata et les paiements qui ont pu être opérés depuis le début du chantier, la demande sera rejetée.
Concernant la demande de la société SCCV [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès à hauteur de 26 529,85 €, au titre du compte prorata également, ce montant qui n’était pas justifié au titre des retenues opérées sur le projet de décompte général définitif du maître d’œuvre ne l’est pas plus pour motiver une condamnation en paiement. La demande sera rejetée.
Enfin, la société LTE construction sollicite la condamnation sous astreinte de la société SCCV [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès à fournir le décompte des sommes perçues auprès des entreprises au titre du comte prorata. La société LTE construction ne justifie ni de l’intérêt ni du bien-fondé d’une telle demande de sorte que celle-ci sera rejetée.
C- Sur la demande afférente à la caution de retenue de garantie :
Au soutien de sa demande de restitutions sous astreinte, la société LTE ne développe aucun moyen ni pièce au soutien de sa demande.
L’article 47 du CCM « retenue de garantie » prévoit qu’au choix de l’entrepreneur, le paiement des acomptes est soit frappé d’une retenue de garantie de 5 % soit intégralement versée à l’entrepreneur si celui-ci fournit pour un montant égal à cette retenue de garantie une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier agréé, ladite caution devant être donnée dans les termes du modèle figurant en annexe. Cette retenue ou le cautionnement correspondant sera libéré, après obtention des quitus de levée des réserves signés, sauf opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur et sauf utilisation de la retenue de garantie ou mise en jeu de la caution, en une seule fois, un an après prononcé par la société de la réception.
Cette disposition contractuelle reprend l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 qui dispose qu’à expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
Il résulte du dossier que :
— la proposition de DGD du 10 mars 2022 de la société SCCV [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès ne comporte aucune retenue de garantie et que sur la ligne afférente la mention « CB » apparaît ;
— les situations de travaux versées ainsi que le projet de DGD de la société LTE font état d’une caution de 98 661,15 ,15€ soit 5 % du marché initial ;
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2022, la société [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès a rappelé à la société LTE construction l’avoir convoquée par courriel à une réunion de réception le 25 novembre 2021 et lui a demandé de procéder à la signature du procès-verbal sous huitaine ;
— le maître d’œuvre a établi un projet de DGD en date du 10 mars 2022 ;
— la caution n’a pas été actionnée par la société [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès, qui ne conteste pas aujourd’hui devoir la lever.
Il est ainsi établi qu’une caution a bien été souscrite par la société LTE construction et qu’une réception des ouvrages est intervenue au mois de novembre 2021.
Il s ‘infère de ce qui précède, les conditions étant réunies et en l’absence de démarche du maître d’ouvrage relativement à cette caution bancaire, il sera constaté que la caution délivrée par la société LTE à la société [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès doit être levée.
III – Sur la demande de garantie de paiement de la société LTE
La société LTE construction fait valoir qu’aucune garantie de paiement ne lui a été délivré bien que cette garantie soit d’ordre public en application de l’article 1799-1 du code civil et en avoir mis, en vain, en demeure la société SCCV [Localité 11] Jean Jaurès de la lui fournir.
La société SCCV [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès lui oppose avoir obtenu un crédit d’accompagnement spécifique pour le chantier auprès de la BNP Paribas
*
Aux termes de l’article 1799-1 du code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, « une société de financement » une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Décision du 20 Juin 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/12713 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVD7S
Selon l’article 1er du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999 , le crédit visé à l’alinéa 2, doit être destiné exclusivement et en totalité au paiement de travaux exécutés par l’entrepreneur. Il s’ensuit que ce mécanisme de paiement direct ne s’applique pas en cas de crédits globaux obtenus par le maître de l’ouvrage, finançant l’ensemble de l’opération réalisée.
Il ressort de l’alinéa 3 précité que la fourniture d’un cautionnement solidaire est obligatoire lorsque trois conditions sont remplies :
— la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage portant sur un prix supérieur au seuil fixé par le décret du 30 juillet 1999 soit 12 000 € ;
— les travaux ne sont pas financés par un crédit exclusivement et en totalité à leur paiement ;
— le maître d’ouvrage n’a pas fourni de garantie résultant d’une stipulation particulière.
Enfin il est constant que la garantie, qui est d’ordre public, doit être fournie spontanément par le maître d’ouvrage, peut être demandée et consentie à tout moment y compris en cours de chantier voire en fin de chantier même si le maître d’ouvrage peut mettre en avant une créance de dommages et intérêts à l’encontre de l’entrepreneur se compensant avec les sommes encore dues.
Aux termes du marché de travaux signé le 8 janvier 2019 la société [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès en qualité de maître d’ouvrage a confié à la société LTE le lot « terrassement et voiles en conditions particulières » (lot 1) et « gros-oeuvre » (lot 2) en contrepartie du paiement de la somme de 1 973 233 € HT.
Par courrier du 7 janvier 2020 la société LTE a demandé à la société [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès de lui fournir une garantie telle que prévue à l’article 1799-1 du code civil avec, dans le cas de l’absence de souscription d’un crédit spécifique avec paiement des échéances entre ses mains, le formulaire type pour un cautionnement solidaire par un établissement bancaire puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2020, elle a mis en demeure le maître d’ouvrage de lui fournir une garantie de paiement sous peine à l’issue d’un délai de 15 jours de la réception de la lettre de suspendre l’exécution des travaux.
Il n’est pas sérieusement contesté par la société [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès, qu’alors qu’au regard du montant des travaux elle devait satisfaire à l’obligation que lui faisaient ces dispositions de fournir à la société LTE une garantie de paiement, elle ne s’y était pas conformée, étant précisé que le contrat conclu avec la BNP Paribas du 18 novembre 2018 ne satisfait pas à l’obligation posée à l’alinéa 2 de l’article 1799-1 du code civil puisqu’il ne s’agit pas d’un crédit spécifique au financement de l’entrepreneur mais d’un crédit global pour le financement du chantier.
Par conséquent, la société [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès est tenue de fournir une garantie de paiement à la société LTE au titre du marché pour un montant de 101 678,36 € correspondant au montant dû au titre du marché de travaux liant les parties moins les règlements déjà effectués, prenant la forme d’un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à ce que celle-ci ait acquis un caractère définitif.
Afin de garantir l’exécution de cette obligation, celle-ci est assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts liée à l’absence de fourniture de garantie :
La société LTE se prévaut, au visa de l’article 1217 du code civil, de l’absence de garantie de paiement et de la perte de chance de voir sa créance recouvrée, qu’il fixe à 20 % du montant de la somme qu’elle considère lui restant due par la société [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès soit la somme de
Dans la mesure où la société LTE a déjà obtenu la condamnation du maître d’ouvrage à lui fournir un cautionnement solidaire au titre de la garantie de paiement, sous astreinte de 50€, la demanderesse ne justifie pas de la perte de chance alléguée pour absence de fourniture de la garantie de paiement.
Dès lors, cette prétention sera rejetée
Aucune condamnation en paiement n’ayant été prononcée à l’encontre la société SCCV [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès, il n’y a pas lieu d’examiner ses appels en garantie.
V- Sur les demandes accessoires :
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la société [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la société LTE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Déboute la société LTE construction de sa demande de résiliation aux torts exclusifs de la société LTE construction ;
Déboute la société LTE construction de sa demande en paiement de la somme de 115 768,85 € au titre des sommes dues au titre du marché ;
Déboute la société LTE construction de sa demande en paiement de la somme de 19 074,10 € au titre du compte-prorata ;
Déboute la société LTE construction de sa demande de condamnation sous astreinte à fournir un décompte des sommes perçues auprès des autres entreprises intervenues à cette opération de construction au titre du compte-prorata ;
Déboute la société [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès de sa demande en paiement au titre des sommes dues au titre du marché de travaux ;
Déboute la société [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès de sa demande en paiement au titre du compte-prorata ;
Constate que la caution de retenue de garantie souscrite par la société LTE construction au bénéfice de la société [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès doit être levée ;
Condamne la société SCCV [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès à fournir à la société LTE construction une garantie de paiement au titre du marché signé le 21 décembre 2018 d’un montant de 101 678,36€ dans les deux mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Précise que cette garantie de paiement est due jusqu’à ce que la présente décision ait acquis caractère définitif ;
Déboute la société LTE construction de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès aux dépens ;
Autorise Maître Fabrice Guilloux, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la société [Localité 10] d'[Localité 9] Jean Jaurès à payer à la société LTE construction la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 12] le 20 Juin 2025
La Greffière La Présidente
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