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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 5 juin 2025, n° 23/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 23/01738 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EMT6
service jaf 2
[G] [U] [E] [L] épouse [X]
c/
[I] [D] [P] [X]
NT
JUGEMENT de DIVORCE
du CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [U] [E] [L] épouse [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Muriel PERRIGOT, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [I] [D] [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Isabelle TANGUY de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 09 Janvier 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 20 Mars 2025 et prorogée au 05 Juin 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu l’assignation en divorce en date du 27 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 22 février 2024,
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[I] [D] [P] [X], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11] (VAL-DE-MARNE)
et de
[G] [U] [E] [L], née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 9] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 11] (VAL-DE-MARNE) le [Date mariage 4] 2005 et en marge de leur acte de naissance respectif ;
INVITE les parties à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil ;
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, le mineur informé de son droit à être entendu et assisté d’un avocat n’ayant pas formulé de demande en ce sens et les parents n’ayant pas souhaité faire usage de cette possibilité,
MAINTIENT l’exercice conjoint par Monsieur [X] et par Madame [L] de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant :
— [B], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 10] (56) ;
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation de l’enfant commun ;
MAINTIENT sa résidence habituelle en alternance chez chacun des parents, selon le rythme suivant :
en période scolaire, chez la mère, du vendredi des fins de semaines paires sortie des classes au vendredi suivant et chez le père, du vendredi des fins de semaines impaires sortie des classes au vendredi suivant,
la moitié des vacances scolaires : les années paires, première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère et les années impaires, première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père, avec fractionnement par quinzaine l’été,
à charge pour celui des parents qui va accueillir l’enfant d’aller le chercher chez l’autre parent ou à son établissement scolaire,
l’enfant passant le jour de la Fête des Mères chez la mère et le jour de la Fête des Pères chez le père ;
DIT que, dans le cadre de la résidence en alternance, chacun des parents assumera les charges courantes pour les enfants pendant sa période d’accueil, y compris les frais de garderie et cantine de [B] ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants communs (voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire, frais médicaux non remboursés) engagés d’un commun accord entre les parents, seront pris en charge à hauteur des deux tiers par le père et d’un tiers par la mère ;
DIT que les frais de scolarité des enfants, les activités extra-scolaires décidées d’un commun accord, les frais de logement et de cantine pour l’enfant majeure [M], les frais de mutuelle, les frais de chaussures et de manteaux des enfants seront totalement pris en charge par le père ;
DÉCERNE ACTE aux parties de leur accord pour que la mère soit l’allocataire des prestations familiales auxquelles ouvrent droit les enfants ;
DÉCERNE ACTE aux parties de leur accord pour que les enfants soient fiscalement rattachés au foyer du père ;
DIT que, conformément à l’accord des parties, Monsieur [X] devra payer à Madame [L] un capital de 60 000 € à titre de prestation compensatoire, capital net de droits d’enregistrement ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux entre époux du divorce au 15 avril 2022 ;
DIT que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom du mari à l’issue du prononcé du divorce ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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