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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 7 janv. 2025, n° 24/04815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
DOSSIER N° RG 24/04815 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHTM
Minute n° 25/ 03
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Laurence-Anne CAILLERE BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 26 Novembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 07 janvier 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 24 avril 2023, Madame [Y] [U] épouse [T] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [Z] [T] par acte en date du 30 avril 2024, dénoncée par acte du 6 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, Monsieur [T] a fait assigner Madame [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 26 novembre 2024 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite, au visa de l’article L211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution que la nullité du procès-verbal de saisie soit prononcée et que la mainlevée de la mesure soit ordonnée. A défaut, il demande des délais de paiement. Il sollicite également la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que le procès-verbal de saisie-attribution ne désigne que de façon imprécise le titre exécutoire en ne mentionnant pas la date de signification et ne comporte pas de décompte précis permettant de connaitre l’affectation des sommes réclamées. Il soutient que celles-ci concernent des sommes qui ne sont en tout état de cause pas exigibles au regard du jugement du juge aux affaires familiales et de l’accord des parties pour que des compensations réciproques soient opérées entre les dépenses assumées par chacun. Subsidiairement, il sollicite des délais de paiement considérant que ses revenus ne lui permettent pas d’honorer les sommes réclamées.
A l’audience du 26 novembre 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [U] conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation de la saisie-attribution et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que le jugement invoqué a bien été signifié et que le décompte figurant dans l’acte est clair et connu de Monsieur [T], rendu destinataire de multiples demandes de paiement assorties des justificatifs idoines. Elle fait valoir que les sommes sont bien dues, aucune compensation ne pouvant être invoquée. Elle conclut enfin au rejet de la demande de délais de paiement au regard de la situation financière du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [T] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 31 mai 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 30 avril 2024 avec une dénonciation effectuée le 6 mai 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 7 juin 2024.
Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 31 mai 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article R211-1 du même code prévoit :
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. »
Il est par ailleurs constant que seule l’absence totale de décompte figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution est susceptible de rendre cet acte nul.
Madame [U] justifie de la signification du jugement du 24 avril 2023 par acte du 6 juin 2023 ainsi que du certificat de non appel établissant la force exécutoire du jugement dont elle entend se prévaloir.
Le procès-verbal de saisie-attribution comporte bien un décompte et ne saurait donc encourir la nullité de ce chef. En tout état de cause, Madame [U] produit les mails adressés à Monsieur [T] en 2022 et 2023 pour réclamer les sommes correspondantes et produire les justificatifs y afférent.
S’agissant de l’exigibilité des sommes, tant l’ordonnance de mesures provisoire du 4 février 2022 que le jugement du 24 avril 2023 prévoient que les frais d’assurance voiture de l’enfant majeur seront partagés par moitié. Aucune compensation entre les sommes acquittées par les parents et notamment les frais de mutuelle n’est prévue par ces décisions, ni par un quelconque accord des parties que Monsieur [T] produirait. Ce dernier n’établissant pas l’existence d’une compensation, et compte tenu des dispositions des décisions judiciaires susvisées, les sommes réclamées sont bien exigibles.
Monsieur [T] sera donc débouté de ses demandes d’annulation et de mainlevée.
Le procès-verbal de saisie-attribution en date du 30 avril 2024 révèle que la saisie-attribution a été fructueuse à hauteur du montant de la créance. L’effet attributif ayant d’ores et déjà transféré les fonds saisis dans le patrimoine de Madame [U], la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [T], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [Z] [T] à la diligence de Madame [Y] [U] par acte en date du 30 avril 2024, dénoncée par acte du 6 mai 2024 recevable ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [T] de toutes ses demandes ;
VALIDE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [Z] [T] à la diligence de Madame [Y] [U] par acte en date du 30 avril 2024, dénoncée par acte du 6 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] à payer à Madame [Y] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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