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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 10 févr. 2026, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 10 Février 2026
N° RG 24/00112 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNQU
N° MINUTE : 2026/12
DEMANDERESSES :
Madame [Q] [R]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant et Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
Madame [I] [C] veuve [R]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant et Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 2] (75)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame C. BELOUARD, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : F. SONNET,
DEBATS : A l’audience publique du 06 Janvier 2026, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 10 Février 2026.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] [R] et Mme [I] [C] d’une part et Mme [X] [M] d’autre part sont propriétaires de divers lots dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Les relations de voisinage sont conflictuelles depuis des années, en raison notamment de la répartition des droits de coindivisaires sur la cour B.
Par ordonnance du 16 avril 2024, sur assignation de Mme [Q] [R] et Mme [I] [C], le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a notamment enjoint à Madame [X] [M] de retirer les pots de fleurs et tout autre objet lui appartenant entreposés dans la cour B litigieuse dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 € par jour passé ce délai, pour une durée de 3 mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué.
Suivant acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, Mme [Q] [R] et Mme [I] [C] a donné assignation à Mme [X] [M] devant le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins notamment de voir liquider l’astreinte provisoire ordonnée par le juge des référés.
L’affaire a fait l’objet de huit renvois à la demande des parties.
Suivant acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025, Mme [Q] [R] et Mme [I] [C] ont introduit une action en devant le Tribunal Judiciaire de Tours enrôlée sous le n° RG 25/0470.
A l’audience du 06 janvier 2026, Mme [Q] [R] et Mme [I] [C], représentées par leur conseil, demandent au juge de l’exécution :
REJETER toutes fins, moyens et conclusions adverses et de rejeter la demande de transport sur les lieux présentée avant dire droit, par Madame [M] ;REJETER la demande de sursis à statuer présentée par Madame [M] ;LIQUIDER, à hauteur de la somme de 4500 euros, au profit des consorts [R], l’astreinte prononcée par l’ordonnance du juge des référés en date du 16 avril 2024 pour une durée de 3 mois, et due par Madame [X] [M] à raison de l’inexécution de l’injonction mise à sa charge, la condamnant à leur régler cette somme ; CONDAMNER Madame [M] à régler aux consorts [R] des dommages et intérêts d’un montant de 50 euros par jour, courant du 18 septembre 2024 à la date du jugement à intervenir, soit à ce jour la somme de 19.350 euros (à parfaire à la date du jugement à intervenir) à raison du préjudice tiré du défaut d’exécution persistant de l’ordonnance du 16 avril 2024 à l’issue du délai de l’astreinte de 3 mois dont elle a été assortie ;PRONONCER une astreinte définitive d’un montant de 100 euros par jour de retard courant à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite exécution de l’ordonnance du juge des référés en date du 16 avril 2024 ;DEBOUTER [X] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;CONDAMNER Madame [M] à verser aux consorts [R] la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [M] en tous les dépens.
Ils exposent être propriétaires indivis de divers lots dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3], s’agissant des lots suivants :
— 7 à 8 : cellier et garage au rez- de- chaussée
— 25 à 28 : emplacement extérieur
— 11 : à usage d’habitation au premier étage
— 10 : à usage d’habitation
et que Madame [X] [M] est quant à elle propriétaire des lots suivants :
— 6 (cellier) et 9 (garage) au rez- de- chaussée
— 14, 21 à usage d’habitation au premier étage
— 15, 16 et 22 à usage d’habitation au deuxième étage
Ils soulignent que Mme [Q] [R] et Mme [I] [C] en laissant en place des pots de fleurs sur l’escalier B et des canisses sur le portail, empêche les concluants d’accéder à la Cour B, et à sa pleine jouissance, contrairement à ce qui est imposé par l’ordonnance. Ils soutiennent que l’escalier B fait partie intégrante de la Cour B et n’est nullement privatif ; que cet escalier est une partie commune appartenant à l’ensemble de la copropriété de sorte que l’ordonnance du juge des référés s’applique à ces escaliers; que Madame [M] ne rapporte pas la preuve de l’exécution de la mesure ordonnée or, la charge de la preuve lui incombe.
Ils affirment subir un préjudice découlant de la résistance abusive de Mme [X] [M].
Ils soutiennent que compte tenu de la mauvaise foi et du refus persistant de Madame [M] d’avoir à libérer la cour B de tout objet de son chef, le prononcé d’une astreinte définitive est justifié.
En défense, Mme [X] [M], représentée par son Conseil, au visa des articles L 121- 3, L 131-1 et suivants et R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, des articles 179 et suivants et 378 du Code de procédure civile, de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété de la [Adresse 4] – [Localité 3],
Avant dire droit :
ordonner un transport sur les lieux, sis [Adresse 5], à telles date et heure qu’il lui plaira, afin qu’il soit effectué un constat contradictoire en présence des parties et du Juge de l’exécution ; Au principal,
surseoir à statuer sur la demande de liquidation d’astreinte dans l’attente de la décision définitive du Tribunal Judiciaire de TOURS statuant sur l’action en revendication initiée par Mmes [I] et [Q] [R] selon exploit en date du 16 janvier 2025, enrôlée sous le n° RG 25/0470; Subsidiairement,
débouter Mmes [I] et [Q] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause,
condamner in solidum Mmes [I] et [Q] [R] à verser à Mme [X] [M] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner in solidum Mmes [I] et [Q] [R] aux dépens dont les factures de Me BRUNET, Commissaire de Justice du 09 septembre 2025 (pièce n°18).
Elle fait valoir qu’aux termes d’une assemblée Générale en date du 10 octobre 2016, le lot 10 dont les demanderesses affirment être propriétaires a été subdivisé en deux lots distincts, numérotés 32 et 33, que le lot 32 a été attribué aux consorts [R] alors que le lot 33 a été attribué aux époux [B] – [M].
Elle affirme avoir retiré l’intégralité des pots et autres objets lui appartenant dans le délai d’un mois suivant cette signification et que les pots sont entreposés sur les marches de l’escalier dépendant du lot privatif 33, dont elle est propriétaire ; qu’elle est exclusivement propriétaire de cet escalier implanté au droit de l’unique porte donnant sur la cour B ; que par suite de la subdivision du lot 10, Madame [M] s’est vu attribuer le lot privatif 33 auquel a été adjoint les autres 500 millièmes de l’escalier B; que c’est pour contester ce moyen que les demandeurs ont depuis introduit une procédure au fond en revendication; qu’un sursis à statuer s’avère dès lors nécessaire.
Concernant le portail, elle affirme que celui-ci ne fait pas partie de la cour B.
Elle fait valoir que Mme [Q] [R] et Mme [I] [C] ne démontrent pas une résistance abusive de sa part dans l’exécution de son obligation visant à libérer la cour B.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur un titre exécutoire signifié pouvant justifier la demande de liquidation d’astreinte
Vu l’article 503 du Code de procédure civile;
Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a notamment enjoint à Mme [M] d’avoir à retirer les pots de fleurs et tout autre objet lui appartenant entreposés dans la cour B litigieuse, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et sous astreinte de 50 € par jour passé ce délai, pour une durée de 3 mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué.
Cette décision a été signifiée à Mme [M] le 17 mai 2024 selon acte remis à étude de commissaire de justice.
2- Sur la demande de transport sur le lieux
L’article 21 du Code de procédure civile rappelle qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.
Différents outils de règlement amiable des conflits sont désormais consacrés par le Code de procédure civile :
— la conciliation (avec un conciliateur ou un juge)
— la médiation (avec un médiateur)
— l’audience de règlement amiable (tenue par un juge) qui a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
La présente juridiction ne peut que constater la multiplication des procédures devant différentes juridiction dans le cadre d’un fort conflit de voisinage opposant les parties. Le transport sollicité par Mme [X] [M] a vocation certes à des constatations pouvant être réalisées par le juge de l’exécution mais surtout manifestement à tenter un règlement amiable du litige.
Le 16 janvier 2025, Mme [Q] [R] et Mme [I] [C] ont introduit une nouvelle action en justice devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de revendication du lot n° 33. Si la question d’une tentative de règlement amiable dans le cadre de la nouvelle instance au fond apparaît utile, en revanche, du fait de cette action au fond, il n’est pas pertinent de tenter un règlement amiable avec transport sur le lieux dans le cadre de la présente instance.
La demande de transport aux fins de constatations par le juge de la situation des lieux sera rejetée.
3- Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Mme [Q] [R] et Mme [I] [C] ont introduit une action en justice pour revendiquer le lot n°33. Il ressort de l’assignation comme de la présente instance qu’elles n’incluent pas l’escalier B dans le lot n°33. Elles considèrent cet escalier comme commun, intégré à la cour commune (cour B).
En revanche, Mme [X] [M], en défense affirme que suite de la subdivision du lot 10, elle s’est vu attribuer le lot privatif n°33 auquel aurait été adjoint les autres 500 millièmes de l’escalier B. Si Mme [X] [M] maintient cette argumentation, le Tribunal judiciaire de Tours aura donc à statuer sur le point de savoir si l’escalier B, a été rattaché au lot 33, dont la propriété est revendiquée par Mme [Q] [R] et Mme [I] [C] d’une part et Mme [X] [M] d’autre part.
Dans ces conditions, la décision du tribunal judiciaire de Tours à intervenir dans le cadre de l’action en revendication du lot 33 aura nécessairement une incidence sur le présent litige. Il convient d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par le Tribunal judiciaire de Tours saisi d’une action en revendication du lot n°33 par Mme [Q] [R] et Mme [I] [C] (RG 25/0470).
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel devant Mme la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans dans les conditions de l’article 380 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de mesure d’instruction avant dire droit;
Dit qu’il sera sursis à statuer dans le cadre de la présente instance jusqu’à la décision définitive qui sera rendue par le Tribunal judiciaire de Tours saisi d’une action en revendication du lot n°33 par Mme [Q] [R] et Mme [I] [C] (RG 25/0470)
Réserve les dépens ;
Dit que la présente procédure sera rappelée à la première audience utile du juge de l’exécution soit à l’initiative du juge de l’exécution soit à l’initiative de la partie la plus diligente .
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
C. BELOUARD
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