Infirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 25 mai 2026, n° 26/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01086 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFUJ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur RIVES
Dossier n° N° RG 26/01086 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFUJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Fabrice RIVES, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Amandine GAUCI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Béziers en date du 04 décembre 2023 portant interdiction du territoire français pour une durée de trois ans pour Monsieur X se disant [I] [D], né le 04 Septembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 2]), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [I] [D] né le 04 Septembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 2]) de nationalité Algérienne prise le 19 mai 2026 par MME LA PREFETE DE L’HERAULT notifiée le 21 mai 2026 à 08h00 ;
Vu la requête de M. X se disant [I] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 22 Mai 2026 à 14h31 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 mai 2026 reçue et enregistrée le 24 mai 2026 à 09h14 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mr [J] [Y] INTERPRÈTE EN LANGUE ARABE, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01086 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFUJ Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Moussa OUATTARA, avocat de M. X se disant [I] [D], a été entendu en sa plaidoirie lequel « in limine litis » conteste la régularité du placement en rétention en raison de l’absence de PV de carence et du recours non justifié à l’interprétariat lors du PRA et excipe de fins de non recevoir pour défaut de pièces utiles et erreur manifeste d’appréciation;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur l’exception de nullité
Il résulte de l’article L.141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “l’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire[…] En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le Procureur de la république ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
En l’espèce il esT constant que la notification des droits en rétention a bien été faite auprès de [I] [D] par téléphone le 21 mai 2026 à 10 heures 25 et que le tableau des coordonnées de consulats lui a bien été remis en cette occasion par l’intermédiaire de ISM Interprétariat, plate forme d’interprétariat agréée à cette fin et que, contrairement à ce qui est soutenu, un procès-verbal de carence à interprète physique a bien été dressé dans le même temps constatant l’indisponibilité de trois interprètes inscrits sur la liste.
Le fait que le procès-verbal indique que les interprètes, personnes physiques requises n’étaient pas disponibles pour permettre une notification des droits caractérise tout à fait l’élément de nécessité autorisant le recours à l’interprétariat téléphonique.
La procédure est donc régulière et l’exception sera rejetée
Sur les fins de non recevoir
Il est soulevé l’absence de production de l’ITF prononcée à l’encontre de [I] [D] pièce en l’état indifférente en ce qu’il est produit le jugement du Tribunal Correctionnel de BEZIERS en date du 4 décembre 2023 ayant condamné l’intéressé à une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Il est encore prétendu au titre du défaut de pièces utiles l’absence de production de la fiche CRA actualisée en ce que l’heure d’arrivée au CRA ne serait pas mentionné ce qui est démenti par l’examen attentif de celle-ci qui supporte la mention horaire de 10H25. De la même manière, le défaut de production de pièces intéressant de potentiels placements en rétention antérieurs qui est soulevé ne saurait prospéré celui-ci étant indifférent à l’examen de la cause.
Les moyens de ces chefs seront en conséquence là encore écartés.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01086 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFUJ Page
Enfin s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé, en ce que l’intéressé disposerait d’une compagne, de nationalité française, et d’un frère demeurant sur le territoire national et qui l’hébergerait, il sera écarté en ce qu’il n’est produit au soutien de ces assertions, purement déclaratives, aucun élément probant de nature à convaincre de la réalité de ses attaches familiales et/ou affectives.
Le moyen sera en conséquence tout autant écarté
Sur la demande de prolongation
Par ailleurs, l’article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
A ce stade, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes en ce qu’elle a saisi, le 21 mai 2026, les autorités consulaires Algériennes de [Localité 3], d’un rendez-vous consulaire, au regard de la reconnaissance du 17 juillet 2022 de l’interessé par INTERPOL [Localité 2], demande réitérée le 22 mai 2026, dont elle demeure en attente; diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative
En conséquence, la décision de placement en rétention est régulière et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
PROLONGEONS le placement de [I] [D] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 25 mai 2026 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Fait à TOULOUSE Le 25 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [I] [D]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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