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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 20 nov. 2025, n° 25/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [ Localité |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 25/526
AFFAIRE N° RG 25/00735 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TRX
Jugement Rendu le 20 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 11], N° SIREN 382 506 079
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Rémi DESBORDES, avocat au Barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (01)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillant
Madame [D] [L] [Z]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9] (71)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Mai 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 18 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 19 mars 2025 la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a assigné Mme [D] [Z] et M. [C] [X] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu l’article 2308 du code civil,
— CONDAMNER solidairement Mme [D] [Z] et M. [C] [X] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de :
– 176 393,27 € outre les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
– 3 000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle.
– 1 422 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
— DEBOUTER Mme [D] [Z] et M. [C] [X] de l’intégralité de leurs demandes, notamment relatives à des délais de paiement.
— CONDAMNER in solidum Mme [D] [Z] et M. [C] [X] à supporter les entiers dépens de la première instance.
A titre subsidiaire si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 000 €,
— CONDAMNER in solidum Mme [D] [Z] et M. [C] [X] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
À l’appui de ses prétentions, la CEGC communique les éléments suivants :
Suivant acte sous seing privé en date du 21 mai 2022, la CAISSE D’ÉPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a consenti à Mme [D] [Z] et M. [C] [X] un prêt immobilier d’un montant de 188 000 € au taux contractuel fixe de 1,22% (TEG 1,65%) amortissable en 300 mensualités. Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 10].
Ce prêt a été intégralement garanti par la CEGC tel que cela résulte d’un engagement de caution sous seing privé en date du 10 mai 2022.
Plusieurs échéances du prêt susvisé étant demeurées impayées, la banque prêteuse a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à régulariser la situation suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 18 septembre 2024.
Aucun paiement n’est intervenu.
La CAISSE D’ÉPARGNE a prononcé la déchéance du terme du contrat du prêt susvisé et mis en demeure Mme [D] [Z] et M. [C] [X] d’avoir à régulariser la situation suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 29 novembre 2024.
En vain.
La CEGC est donc intervenue aux lieu et place de Mme [D] [Z] et M. [C] [X] et a versé à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 176 293,27 € suivant quittance en date du 29 janvier 2025.
A la suite du paiement effectué, la CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Mme [D] [Z] et M. [C] [X] d’avoir à régulariser la situation à son égard suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date 28 janvier 2025.
Aucun paiement n’est intervenu.
C’est dans ce contexte que la caution a décidé d’engager son action en justice.
Mme [D] [Z] et M. [C] [X] régulièrement assignés à leur domicile n’ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par la communication non contestée des pièces suivantes :
– contrat de prêt immobilier en date du 21/05/2022 d’un montant de 188 000 € remboursable en 300 mensualités au taux de 1,22 % l’an
– engagement de caution par la CEGC pour la totalité du prêt en date du 10/05/2022
– LRAR de mise en demeure du 18/9/2024
– LRAR de déchéance du terme du 29/11/2024, pour une créance totale de 188 732,61 €
– quittance subrogative du 29/1/2025 de la Caisse d’Epargne envers la CEGC pour un montant de 176 393,27 €
– LRAR de mise en demeure adressée par le conseil de la CEGC le 28/01/2025
– facture d’honoraires
– ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers le 04/03/2025
– procès-verbal de dénonciation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 19/03/2025,
la CEGC a valablement établi la cause et le quantum de sa créance sur Mme [D] [Z] et M. [C] [X].
Il conviendra en conséquence de faire droit à son entière demande à l’exception des frais d’avocat qu’il n’est pas inéquitable de réduire à la somme de 1500 €.
Mme [D] [Z] et M. [C] [X], parties succombantes, seront in solidum condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [D] [Z] et M. [C] [X] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de :
– 176 393,27 € outre les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
– 1500 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle.
– 1 422 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
CONDAMNE in solidum Mme [D] [Z] et M. [C] [X] à supporter les entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Novembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Alexandre GAVEN
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