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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 avr. 2026, n° 26/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00150 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M2W5
AFFAIRE : [E] C/ E.U.R.L. FRBT AUTOMOBILES
Le : 16 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BERLIOUX AVOCAT
Copie à :
E.U.R.L. FRBT AUTOMOBILES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E], né le 24 mars 1956 à [Localité 1]? demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE et représenté par Maître Eric DE CAUMONT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
E.U.R.L. FRBT AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 21 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 05 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 05 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Lors d’un séjour à l’ALPE D'[Localité 2], Monsieur [Y] [E] a confié son véhicule de marque RENAULT modèle ESPACE V immatriculé [Immatriculation 1] au GARAGE LES MARMOTTES. La facture n°7525 établie le 14 août 2024 porte sur un
« FORFAIT DIAG » et indique que le remplacement de la vanne EGR est à prévoir.
Le 26 août 2024, un voyant rouge « arrêt immédiat risque de casse moteur » s’est allumé.
Le rapport d’expertise assistance technique réalisée à la demande de l’assureur de Monsieur [E] conclut à une erreur de diagnostic du GARAGE LES MARMOTTES.
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026, Monsieur [Y] [E] a fait assigner la SARL FRBT AUTOMOBILES (exerçant sous le nom commercial GARAGE DES MARMOTTES) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise judiciaire du véhicule.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions du demandeur.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SARL FRBT AUTOMOBILES n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise assistance technique du 26 novembre 2024 que la SARL FRBT AUTOMOBILES, dernier intervenant sur le véhicule de Monsieur [E] avant l’avarie moteur survenue le 26 août 2024, a commis une erreur de diagnostic lors de son intervention du 14 août 2024.
D’après ce même rapport, la lecture des mémoires défauts confirme qu’une avarie sur le circuit de refroidissement était déjà présente lors du diagnostic sans avoir été mentionnée par le garage. Le remplacement du moteur s’avère désormais nécessaire.
La SARL FRBT AUTOMOBILES (GARAGE DES MARMOTTES) ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise amiable.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [E] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de la SARL FRBT AUTOMOBILES.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [Y] [E], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En conséquence, Monsieur [Y] [E] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier
ressort ;
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [Y] [E] et de la SARL FRBT AUTOMOBILES ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Monsieur [O] [K], expert près la cour d’appel de BOURGES
[Adresse 3], [Localité 3] [Adresse 4]
E-mail : [Courriel 1] – Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 02 48 75 23 27
Rubrique : E.7.10. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Entendre tout sachant ;
4. Examiner le véhicule de marque RENAULT modèle ESPACE V immatriculé [Immatriculation 1] sur son lieu de garage actuel ([Localité 4] ou [Localité 5] ?) ou tout autre lieu qui sera déterminé par l’expert ;
5. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et ses pièces, notamment le rapport d’expertise assistance technique du 26 novembre 2024, les décrire et en préciser la gravité ;
6. Rechercher les causes des dysfonctionnements constatés ;
7. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
8. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
9. Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert ;
10. Tenter de concilier les parties.
FIXE à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [Y] [E] avant le 28 mai 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera
caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre
2026 ;
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat
taxateur ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
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