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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 28 janv. 2025, n° 22/12617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me PIGALLE, Me BURGUET, Me ROSANO
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/12617
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWHA
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Octobre 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [I] [O] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Cabinet [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
tous représentés par Maître Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2171
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.R.L. MODERN’IMM GESTION IMMOBILIERE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Karine BURGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0039
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [F] et Mme [I] [O] épouse [F] sont propriétaires de deux lots, un appartement duplex avec terrasse situé au 1er et 2ème étage et un appartement situé au rez-de-chaussée au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
En 2013, la société [Localité 5] HABITAT a procédé à la démolition d’un mur voisin de la copropriété. Plusieurs fuites ont alors été constatées sur les installations sanitaires de M. [F].
Une procédure de référé préventif a été initiée par la société [Localité 5] HABITAT préalablement à ces travaux, M. [X] ayant été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 23 janvier 2013.
M. [X] a rendu son rapport d’expertise le 25 juillet 2016.
Par ordonnance de référé du 10 juillet 2015, les époux [F] ont été déboutés de leurs demandes de désignation d’un expert judiciaire et de provision au titre de leurs prétendus préjudices matériel et de jouissance de leurs biens.
Par acte d’huissier délivré le 19 et 20 octobre 2022, les époux [F] ainsi que le cabinet [B] [F] ont assigné, devant la juridiction de céans, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] ainsi que son assureur la SA AXA France IARD (ci-après « la société AXA »), aux fins principales d’indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 août 2024, la société AXA demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
— Déclarer recevable et fondée la société AXA France en ses demandes,
— Déclarer la société IERL [B] [F] irrecevable de ses demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] et de la société AXA France suivant assignation introductive d’instance en date du 22 octobre 2022, car prescrite par application de l’article 2224 du code civil,
— Rejeter la demande d’expertise comme mal fondée,
— Condamner la société EIRL [B] [F] à payer à la société AXA France la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction faite par Maitre Florence Rosano et ce en application de l’article 699 du code de procédure civile ".
En substance, la société Axa France soutient que l’EIRL [B] [F] a eu connaissance de la manifestation du dommage, objet du litige, dès le mois de mai 2013, comme indiqué dans l’acte d’assignation en référé de 2015 afin d’obtenir la désignation d’un expert, et elle n’a effectué depuis lors aucun acte valablement interruptif de prescription, de sorte qu’elle est irrecevable à agir, l’assignation introductive de la présente instance ayant été délivrée plus de cinq ans après la connaissance par l’entreprise des faits.
L’assureur soutient par ailleurs que jusqu’à l’acte d’assignation au fond M. [F] ne s’est jamais présenté comme agissant pour le compte de son entreprise professionnelle, de sorte qu’il ne peut désormais se prévaloir d’éventuels actes interruptifs, à les supposer caractérisés, qu’il aurait fait uniquement tant en son nom personnel, en qualité de copropriétaire.
La société AXA conclut au rejet de la demande d’expertise judiciaire sollicité par les consorts [F], qu’il estime injustifié, soulignant que ces derniers se prévalent de prétendus préjudices qui n’ont jamais été évoqués depuis la réalisation des travaux litigieux par le syndicat des copropriétaires en 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les pièces,
— Recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] en ses moyens, fins et conclusions,
— Déclarer le Cabinet [B] [F] irrecevable en ses demandes en raison de la prescription de son action au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil,
— Débouter les consorts [F] et l’EIRL [F] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner le Cabinet [B] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ".
Le syndicat des copropriétaires se prévaut en substance des mêmes moyens et arguments que ceux excipés par la société AXA, tant sur la prescription de l’action de l’EIRL [F] que sur la demande d’expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 novembre 2024, les époux [F] et le cabinet [B] [F] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 2240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 2245 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 10 et 10- 1 et suivant de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le rapport d’expertise de M. [L] [X],
Vu la décisions judiciaires citées dans les conclusions,
— Recevoir M. [B] [F], Mmee [I] [F] en leurs demandes y compris concernant les préjudices matériels et immatériels liés à l’activité d’expertise comptable exercée en nom propre par M. [B] [F], fins et conclusions et les y dire bien-fondés ;
— Débouter la société AXA France IARD ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions d’incident,
EN CONSÉQUENCE
Y FAISANT DROIT :
— Débouter la société AXA France IARD de son incident ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de son incident,
— Désigner, avant dire droit, un expert judiciaire, avec la mission de déterminer :
Si les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires pour rétablir l’étanchéité du mur suite à la destruction du mur par [Localité 5] HABITAT, par la pose de couvertine telle que conseillée par l’architecte de la copropriété ont permis d’assurer une étanchéité à l’eau et à l’air conforme à la destination de l’immeuble et à la destination des parties privatives appartenant aux consorts [F] ;
Si les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires pour rétablir l’étanchéité du mur suite à la destruction du mur par [Localité 5] HABITAT, à savoir la pose d’une simple couvertine, ont dégradé les conditions de jouissance des parties privatives appartenant à M. et Mme [F], en ce qu’il a rendu le logement thermiquement moins performant, portant ainsi atteinte à leurs conditions de jouissance ;
Donner son avis sur toutes les conséquences matérielles et immatérielles, notamment financières, et les conditions de jouissance des lots de copropriété, leur valeur locative, et leur valeur vénale des locaux appartenant aux consorts [F] et occupés partiellement pour l’exercice de l’activité professionnelle de M. [B] [F] du fait de la réalisation des travaux tendant à reprendre l’étanchéité du mur de la copropriété par la pose d’une simple couvertine ;
Donner son avis sur toutes les conséquences matérielles et immatérielles pour les copropriétaires, M. et Mme [F] pour la partie habitation, et pour M. [B] [F], pour son activité professionnelle juridique et d’expert comptable ;
— Débouter la société AXA France IARD de l’intégralité de ses demandes formulées dans le cadre de l’incident,
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], et la Société AXA France IARD, à payer au Cabinet [B] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et dispenser M. et Mme [F] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires. "
En substance, les consorts [F] s’opposent à la prescription soulevée, arguant de ce qu’en application des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans son ancienne mouture, prévoyant un délai décennal de prescription s’agissant des litiges entre un copropriétaire et un syndicat des copropriétaires, et de celles transitoires relatives à la mise en œuvre de la loi ELAN, ayant réduit ledit délai, M. [F] a assigné au fond dans le délai imparti.
Ils soutiennent en outre que M. [F] a agi en son nom personnel mais aussi en qualité de professionnel, exerçant son activité dans les locaux de l’immeuble en cause, et que lui seul dispose de la personnalité juridique, pour en déduire que les prétentions indemnitaires relatives au cabinet [B] [F] sont recevables.
Ils se prévalent également de la survenance de plusieurs actes interruptifs du délai de prescription, notamment avec la délivrance de l’acte d’assignation en référé en 2015 puis avec l’intervention volontaire de M. [F] aux opérations expertales, ainsi que par la reconnaissance de responsabilité de la part de l’assurance de la copropriété, dans le cadre d’expertises amiables en 2020 et 2021.
Enfin, les consorts [F] affirment que les travaux réalisés en 2017 n’ont pas permis de faire cesser les désordres, et que M. [F] n’a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action seulement après avoir eu connaissance de l’étude HEYDIAG du 1er septembre 2022 sur la déperdition de chaleur liée à l’absence de qualité isolante du mur sinistré, pour en conclure que l’assignation signifiée en octobre 2022, n’est pas atteinte de prescription.
Les consorts [F] sollicitent par ailleurs le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire compte tenu de l’insuffisance des travaux réalisés et de la dégradation subséquente de la jouissance de leurs parties privatives.
L’affaire initialement fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 2 septembre 2024, a fait l’objet d’une réouverture des débats à la demande des parties, par ordonnance du 10 septembre 2024.
Elle a été utilement rappelée à l’audience sur incident du 02 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des prétentions du cabinet [B] [F]
Selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle version issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024, en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3°Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ".
Sur ce,
Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire et de sa relative complexité, il apparaît d’une bonne administration de la justice de joindre l’incident de prescription des prétentions formées au nom du cabinet [B] [F] au fond.
Ce d’autant plus que le juge de la mise en état s’interroge quant à la qualité à agir de ce cabinet, l’assignation au fond ayant notamment été délivrée en son nom, alors que son avocat précise dans ses écritures que ledit cabinet n’a pas de personnalité juridique propre.
Par conséquent, il convient de joindre l’incident soulevé par AXA et le syndicat des copropriétaires au fond, les parties étant en outre invitées dans leurs prochaines conclusions récapitulatives, dans le cadre de cet incident joint au fond, à faire toutes observations utiles sur la question de la qualité à agir en justice du cabinet [B] [F].
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 de ce code précise que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer » et l’article 146 ajoute que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose enfin que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Sur ce,
Les consorts [F] n’explicitent aucunement dans leurs écritures, ni ne justifient par les pièces qu’ils produisent, en quoi le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire à la solution du litige au fond, alors que les travaux dont ils se critiquent la qualité et les conséquences datent de plus de sept ans désormais, d’une part, et que la mission proposée dans leurs écritures ne porte in fine que sur l’évaluation de préjudices immatériels dont pourtant la preuve leur incombe s’ils veulent en solliciter réparation, d’autre part.
Par conséquent la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient en l’état de réserver les dépens de l’incident ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de dispense formée par les consorts [F] au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est dès lors sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction au fond de l’incident d’irrecevabilité à agir du Cabinet [B] [F] soulevé par la SA AXA France Iard et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6],
REJETONS la demande d’expertise judiciaire,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 05 mai 2025 à 10h10 pour conclusions récapitulatives des parties, adressées au tribunal (à signifier par RPVA avant le 03 mars 2025 en défense et avant le 1er mai 2025 en demande), reprenant leurs moyens d’incident et de fond, ainsi le cas échéant leurs observations sur la question de la capacité à agir en justice du Cabinet [B] [F], soumise au contradictoire,
RESERVONS les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
REJETONS toutes autres demandes,
Faite et rendue à Paris le 28 Janvier 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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