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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 25 avr. 2025, n° 24/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/185
ORDONNANCE DU : 25 avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00322 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IFQU
AFFAIRE : COMMUNE DE [Localité 6]
c/ S.E.L.A.R.L. SBCMJ, partie intervenante, [W] [E], S.A.R.L. LA BAGUETTE MAGIQUE, [J] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 avril 2025
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Catherine POIRIER de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
Madame [W] [E]
née le 14 Octobre 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. LA BAGUETTE MAGIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [J] [T]
né le 03 Juillet 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïc WAROUX
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 21 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 25 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par décision du 06 décembre 2024, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans a :
— constaté par acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut d’assurance la résiliation du bail commercial conclu entre les parties à compter du 22 mars 2024 et ordonné l’expulsion des locataires ;
— ordonné la réouverture des débats pour obtenir les explications de la communauté territoriale commune de [Localité 6] quant au calcul de sa créance (loyers-charges-indemnités d’occupation) ;
À l’audience du 21 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été évoquée, la collectivité territoriale commune de [Localité 6] fait valoir :
— que du fait de la contestation de monsieur et madame [T] des saisies réalisées sur leur compte bancaire, la commune estime qu’il est nécessaire de fixer la créance au montant total des loyers et indemnités d’occupation effectivement dus par la SARL LA BAGUETTE MAGIQUE sans les règlements effectués par les garants, car à défaut si monsieur et madame [T] obtenaient le remboursement des sommes qu’ils ont versées, elle serait privée de plus de la moitié de sa créance ;
— que sa créance s’élève donc à la somme de 20 138 € TTC, composée de 9 079,27 € d’arriérés de loyers et 11 058,73 € au titre des indemnités d’occupation à compter du 22 mars 2024 ;
— qu’il était en effet contractuellement prévu une indemnité d’occupation majorée de 50 %, de sorte que depuis le 22 mars 2024, la SARL LA BAGUETTE MAGIQUE doit un montant mensuel de 1 554,95 € au titre de l’indemnité d’occupation ;
Subsidiairement, si le juge des référés estimait qu’elle ne pourrait solliciter la totalité des loyers et indemnités d’occupation, la somme de 6 878,96 € TTC devrait être fixée au passif de la SARL LA BAGUETTE MAGIQUE.
Elle demande enfin que les dépens soient mis à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL LA BAGUETTE MAGIQUE.
Dans ses conclusions en réponse, la SELARL SBCJM, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA BAGUETTE MAGIQUE, fait valoir que la contestation de leurs paiements par les époux [T] est actuellement pendante devant la cour d’appel et ces paiements n’ayant pas été remis en cause, n’ont donc pas à être pris en compte dans l’appréciation du montant de la créance de la commune de Mulsanne. Par ailleurs, au visa de l’article L.622-26 du code de commerce, la SELARL SBCJM rappelle que le service de gestion comptable de [Localité 5] Métropole n’a déclaré qu’une créance de 13 259,04 €, admise à titre privilégié, outre 485,08 € au titre de l’indemnité d’occupation majorée. Le délai légal de déclaration de créance étant expiré, la commune de [Localité 6] ne peut solliciter la fixation d’une créance d’un montant supérieur. Compte tenu de la forclusion acquise pour la somme de 6 393,88 € et l’inopposabilité qui en résulte, la demande de la commune ne pourra être satisfaite et devra être limitée au montant de sa déclaration de créance.
MOTIFS
Sur le montant de la créance de la collectivité territoriale commune de [Localité 6] :
La collectivité territoriale commune de [Localité 6] considère que sa créance doit être fixée au montant total de 20 138 € TTC. Cette dernière est composée des loyers et charges dus jusqu’à la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, soit au 21 mars 2024, puis des indemnités d’occupation depuis cette date jusqu’au mois de novembre 2024, étant précisé que dans son calcul, la collectivité a majoré de 50 % par rapport au loyer le montant de l’indemnité d’occupation, se reportant au contrat de bail.
Cependant, à la lecture du contrat de bail, la clause se référant à l’indemnité d’occupation est ainsi rédigée en page 23 : « l’indemnité d’occupation à la charge du preneur en cas de non délaissement des locaux après résiliation du bail sera établie forfaitairement sur la base du loyer de la dernière année de location majorée de pour cent. »
Ainsi, contrairement à ce qu’indique la collectivité, la majoration n’est pas mentionnée dans le contrat et il n’appartient pas au juge des référés de rechercher la commune intention des parties. Il se doit, en application de l’article 835 du code de procédure civile, de statuer que sur ce qui n’est pas sérieusement contestable.
Aussi, au vu des sommes réclamées et de la déclaration de créance réalisée auprès du mandataire judiciaire en septembre 2024, il convient de fixer la créance de la collectivité territoriale de la commune de [Localité 6] à la somme de 13 259.04 € outre 485.08 € au titre de l’indemnité d’occupation majorée prise en compte par le mandataire liquidateur, déclaration de créances non contestée.
Sur les autres demandes :
La partie perdante, « qui succombe », est condamnée au paiement de la totalité des dépens, sauf décision contraire et motivée du juge, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Maître [O], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA BAGUETTE MAGIQUE, sera donc condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
FIXE la créance de la collectivité territoriale commune de [Localité 6] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL LA BAGUETTE MAGIQUE à la somme de TREIZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET QUATRE CENTIMES (13 259.04 €) outre la somme de QUATRE CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET HUIT CENTIMES (485.08 €) au titre des arriérés de loyers et indemnité d’occuppation ;
CONDAMNE maître [O], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL LA BAGUETTE MAGIQUE, aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Loïc WAROUX
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