Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 avr. 2026, n° 26/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00780 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDDH Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 26/00780 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDDH
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE en date du 13 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [O] [B], né le 03 Novembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] [B] né le 03 Novembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 11 avril 2026 par M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE notifiée le 13 avril 2026 à 03h39 ;
Vu la requête de M. [O] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Avril 2026 à 10h50 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 avril 2026 reçue et enregistrée le 16 avril 2026 à 08h29 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [S] [U] [W], interprète en langue arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Téta AGBE, avocat de M. [O] [B], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00780 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDDH Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[O] [B], né le 3 novembre 2001 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, documenté pour être titulaire d’un passeport valide jusqu’au 27 juin 2032, déclare être arrivé en France en 2022. Il a formulé le 12 janvier 2023 une demande de titre de séjour qui lui a été refusée (arrêté du 13 juin 2024). Ses parents vivent en Algérie, ses frères et sœurs en France. Il est célibataire et sans enfant.
Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, datée du 13 juin 2024, prise par le préfet de l’Aveyron, régulièrement notifiée le jour même à 15h00, confirmée par le tribunal administratif de Toulouse par décisions des 19 juin 2024 et 2 juillet 2025.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 23 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse en comparution immédiate à la peine de 6 mois d’emprisonnement et 3 mois au titre de la révocation d’un sursis simple, et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2] depuis le 21 septembre 2025 en exécution de deux peines de 4 et 6 mois d’emprisonnement, [O] [B] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 11 avril 2026, régulièrement notifié le 13 avril 2026 à 3h39, à sa levée d’écrou.
Par requête datée du 15 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 16 avril 2026 à 8h29, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [O] [B] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête datée du 16 avril 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h50, [O] [B] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l’acte, défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation, notamment sa vulnérabilité.
A l’audience du 17 avril 2026, le conseil de [O] [B] soulève une exception de nullité in limine litis relative à un détournement de procédure, en ce qu’en sortant de prison, il a été conduit directement à l’aéroport et non pas en centre de rétention. Deux fins de non-recevoir sont soulevées, d’une part pour défaut de motivation de la requête et d’autre part, pour registre incomplet du CRA. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence du signataire. A titre subsidiaire, il est sollicité une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le moyen de nullité soulevé in limine litis
En application de l’article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
A l’audience, l’avocate de [O] [B] fait valoir un moyen de nullité tiré d’un détournement de procédure, en ce qu’en sortant de prison, après la notification de son arrêté de placement en rétention, son client a été conduit directement à l’aéroport et non pas en centre de rétention.
Mais dès lors qu’en application de l’article précité, l’objectif du législateur est de priver le moins possible l’étranger de sa liberté d’aller et venir via la rétention, cette dernière ne pouvant être prononcée que pour le temps « strictement nécessaire à son départ », il s’en déduit que la préfecture a tenté d’épargner le centre de rétention à [O] [B] en le conduisant à l’aéroport après sa levée d’écrou, seul le cadre de la rétention pouvant donner un titre aux agents de la PAF pour l’y conduire.
Ainsi, la préfecture requérant a suivi l’esprit du texte et n’a pas exercé de détournement de procédure, contrairement à ce qui est soutenu.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Aux termes de l’article L744-2 du CESEDA en effet, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil ».
En l’espèce, le conseil de [O] [B] fait valoir d’une part un défaut de motivation en fait en ce que la requête ne cite pas le vol dédié du 13 avril 2026, et d’autre part, pour registre non actualisé du CRA, qui ne mentionne pas le passeport de son client.
Premièrement, il ressort de la lecture de la requête du préfet de la Haute-Garonne qu’elle est parfaitement explicite et développe sur 3 pages les motifs en droit et en fait qui conduisent à la saisine judiciaire, notamment la requête mentionne en gras en page 3 que [O] [B] a refusé d’embarquer le 8 avril 2026 et le 13 avril 2026, les vols dédiés tentés sont donc bien mentionnés, l’arrêté de placement a été notifié à 3h39, le parquet avisé à 4h00, de sorte qu’il ne saurait être fait grief au préfet de la Haute-Garonne de n’avoir pas actualisé les éléments sur la situation de [O] [B], notamment le vol du 13 avril 2026 à 7h30 (cf routing qui figure en pièce jointe).
Deuxièmement, concernant la copie du registre, l’article L744-2 porte exclusivement sur « l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention ». Il convient d’interpréter strictement ce texte relatif à la copie actualisée du registre, et de constater qu’il n’y a pas d’erreur sur l’état civil de [O] [B], le passeport dont il est titulaire figure bien au titre des pièces justificatives utiles. Ainsi, le registre mis à la disposition du juge lui permet bien d’avoir les renseignements attendus sur la situation des étrangers privés de leur liberté.
Dans ces conditions, la requête est recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de [O] [B]. En particulier, son avocat souligne qu’il est erroné de dire qu’il n’y a pas document d’identité, ni garantie de représentation, et soutient qu’il y a à la fois un défaut de motivation et une erreur manifeste d’appréciation.
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé a introduit un recours contre l’OQTF, laquelle se trouve définitive depuis le 2 juillet 2025. Ses garanties de représentation et la présence de sa famille sur le territoire français a nécessairement été pris en compte lors de son refus de titre à cette date, il y a moins d’un an.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Des pièces sont produites à l’audience, il s’agit d’une attestation d’hébergement de son frère, du livret de famille, des documents d’identité.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [O] [B] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est entré irrégulièrement en France en 2022
N’a pas demandé de titre de séjour depuis
A été condamné le 1er octobre 2024 puis le 23 septembre 2025, et incarcéré
Ne justifie pas de ressource licite propre ni d’un billet de transport pour exécuter la mesure
Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap
N’a pas de garanties de représentation suffisantes, ni adresse effective et permanente et « notamment n’a pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité »
N’est pas accompagné d’un enfant mineur
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 13 avril 2026 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [O] [B], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, la seule mention erronée sur l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant pas en soi constituer un élément suffisamment déterminant de nature à renverser l’ensemble des autres arguments développés par le préfet de la Haute-Garonne.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. L’article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que plusieurs tentatives d’éloignement par vols dédiés le 8 avril 2026, puis le 13 avril 2026, ont été réalisées pour éviter le centre de rétention, sur le fondement du document d’identité en procédure. Seuls les refus d’embarquer de l’intéressé ont entraîné son placement en centre de rétention. Un routing pour un nouveau vol dédié le 24 avril 2026 est produit, il n’y a pas besoin de laissez-passer consulaires dans ce dossier.
Dans ces conditions, les diligences ne sont pas critiquables, et que les perspectives d’éloignement sont très raisonnables, surtout au stade actuel de la mesure qui débute, et la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de [O] [B] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Sur la demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
En l’espèce, le conseil de [O] [B] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence chez son frère dans l’Aveyron et produit au soutien de sa demande une attestation d’hébergement datée du 16 avril 2026. Il est constant que le passeport est entre les mains de l’administration.
Mais dès lors que si les conditions de l’article précité sont certes remplies, en ce que le passeport et l’hébergement stable sont justifiés, il est relevé que [O] [B] a réitéré ce jour son souhait de rester en France, donc de ne pas déférer à la mesure d’éloignement pourtant. Ce seul élément permet de dire que la demande d’assignation à résidence est inopportune, d’autant que le vol dédié est prévu dans quelques jours.
Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [O] [B] en centre de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
DECLARONS recevable la requête de [O] [B].
REJETONS le moyen de nullité soulevées par le conseil de [O] [B].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [O] [B].
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [O] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 17 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00780 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDDH Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [O] [B]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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