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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Février 2026
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H37V
N° MINUTE 26/00096
AFFAIRE :
[X] [Z]
C/
[1]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [X] [Z]
CC CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES
CC EXE CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES
CC Me Sarah TORDJMAN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Z]
né le 24 Mai 1965 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sarah TORDJMAN, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Février 2026.
JUGEMENT du 09 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 2 décembre 2024, la Caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC) a notifié à M. [X] [Z] (le requérant) une mise en demeure de lui régler la somme de 911,34 euros au titre des cotisations sociales dues pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Le requérant a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 11 décembre 2024, a rejeté son recours et confirmé l’appel de cotisations pour la période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 22 mars 2025, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette date, le requérant s’en rapportant oralement à sa requête du 21 mars 2025 ainsi qu’à ses courriers complémentaires en date des 11 octobre 2025 et 4 novembre 2025, demande au tribunal d’annuler les cotisations appelées par la [2] au titre de son activité d’expert-comptable libéral pour le 3ème trimestre 2024.
Le requérant explique qu’il a été expert comptable salarié d’une entreprise jusqu’au 11 juin 2024, qu’il a ensuite été inscrit à [3] à compter du 12 juin 2024 jusqu’au 02 octobre 2024, date à laquelle il a repris une autre activité salariée ; qu’il a sollicité sa radiation avec demande d’effet rétroactif au 11 juin 2024 mais que l’ordre des experts comptables a décidé le 1er octobre 2024 de procéder à sa radiation avec effet au 30 août 2024.
Le requérant soutient que l’appel de cotisations de la CAVEC est irrégulier en ce qu’il repose sur une activité d’expert comptable indépendant travailleur non salarié qu’il n’a jamais exercée ; que la CAVEC lui réclame des cotisations sociales au titre d’une période pour laquelle il apporte la preuve de n’avoir exercé aucune activité professionnelle.
A l’audience, le requérant ajoute qu’il conteste l’affiliation arbitraire qu’a opéré la [2] à son égard.
Aux termes de ses conclusions du 03 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 17 novembre 2025, la [2] demande au tribunal de :
— confirmer la décision rendue le 11 décembre 2024 par la commission de recours amiable
— débouter le requérant de toutes ses demandes ;
— condamner le requérant au paiement d’une somme de 911,34 euros au titre des cotisations appelées pour la période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024 ;
— condamner le requérant au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le requérant aux entiers dépens de l’instance ;
— rappeler y avoir lieu à exécution provisoire.
La CAVEC conclut au bien fondé de sa créance, faisant valoir que le seul fait d’être
inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables entraîne l’obligation de payer ses cotisations et que la cotisation reste due jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.
Elle indique que le requérant étant resté inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables du 1er janvier 2020 au 30 août 2024 et étant donc encore inscrit au tableau de l’ordre à la date du 1er juillet 2024, c’est à bon droit qu’elle a procédé à sa réaffiliation pour le trimestre suivant. Elle précise qu’en l’absence de contrat de travail salarié, le requérant a été réaffilié sous le statut de travailleur non salarié.
Elle en déduit que le requérant est bien redevable des cotisations non salariées pour le troisième trimestre de l’année 2024.
Concernant le montant de sa créance, la CAVEC explique que n’ayant pas eu connaissances des revenus du requérant pour l’année 2024, ce dernier ayant été affilié en cours d’année sous le statut de travailleur non salarié et que la cotisation pour le régime de base a été fixée à la somme minimale de 529 euros ; que concernant la retraite complémentaire le requérant a été inscrit par défaut en classe A au titre du régime de retraite complémentaire, proratisé sur un trimestre, soit 190 euros ; que le requérant a été inscrit à défaut en classe 1 du régime d’invalidité-décès, proratisé sur une demi-année compte tenu de sa radiation, de sorte qu’une somme de 144 euros lui est réclamé à ce titre.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de confirmer cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige. La demande de la [2] en ce sens sera en conséquence rejetée.
Sur le bien-fondé de l’appel de cotisations
En vertu de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment le régime d’assurance vieillesse de base.
De même, il résulte des articles L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale qu’en sus des cotisations destinés à financer le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales, des cotisations supplémentaires peuvent être appelées destinées à financer un régime d’assurance vieillesse complémentaire ainsi qu’un régime d’assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire.
Or, les décrets n°53-506 du 21 mai 1953 et n°74-526 du 20 mai 1974 sont venus successivement instituer des régimes obligatoires d’assurance vieillesse complémentaire et d’assurance invalidité-décès pour les experts-comptables financés par des cotisations complémentaires.
En l’espèce, le requérant ne conteste pas la nature des cotisations réclamées mais fait valoir que compte tenu de sa cessation d’activité, celles-ci n’auraient pas dû être appelées.
L’article L.642-4 du code de la sécurité sociale précise que l’inscription au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable ou de comptable comporte l’obligation de cotiser au régime complémentaire institué en application de l’article L.644-1 au profit des experts comptables et des comptables agrées même en cas d’affilliation au régime général de sécurité sociale.
L’article D. 642-1 du code de la sécurité sociale précise notamment que : « Les cotisations mentionnées à l’article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité et jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. (…) ».
L’article 27 bis de l’Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable prévoit de même que :
« L’inscription au tableau de l’ordre en qualité d’expert comptable ou en qualité de professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable comporte l’obligation de cotiser à la caisse d’allocation vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes, même en cas d’affiliation au régime général de la sécurité sociale.
L’absence ou le retard de versement des cotisations est sanctionné dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article 84 bis ci-dessous. »
L’article 3 de cette même ordonnance rappelle que « nul ne peut porter le titre d’expert-comptable ni en exercer la profession s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre ».
Il résulte clairement de l’ensemble de ces dispositions que l’activité d’expert-comptable et l’inscription au tableau de l’ordre sont liées et qu’aucune cessation totale et effective de l’activité ne peut être caractérisée tant que l’inscription au tableau perdure. De même, tant que l’inscription au tableau perdure, l’obligation de payer les cotisations demeure, peu important l’absence de revenus générés par l’activité.
En l’espèce, il est acquis que M. [X] [Z] a été inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables à compter de l’année 2020, lorsqu’il a été embauché au sein de l’association [4], que son contrat de travail a pris fin le 11 juin 2024. Le requérant ayant eu le statut de salarié durant cette période, les cotisations sociales étaient versées à la CAVEC directement par son employeur.
Il ressort du courrier de la CAVEC adressé au requérant le 12 novembre 2024 (cf. sa pièce n°4) que l’employeur l’ayant informée de la sortie des effectifs du requérant le 11 juin 2024, la caisse a procédé au changement de statut de M. [X] [Z] à compter du 1er juillet 2024.
Il est également établi que si par courriel du 30 août 2024, la requérant a saisi l’ordre régional des experts-comptables des Pays de la [Localité 2] sa radiation du tableau de l’ordre des experts comptables avec effet rétroactif à compter du 12 juin 2024, ce dernier a décidé le 1er octobre 2024 de prononcer sa radiation à effet au 30 août 2024 uniquement.
Il sera observé que la décision rendue le 1er octobre 2024 par l’ordre régional des experts comptables de Pays de la [Localité 2], à propos de la demande du requérant, indique expressément : « prononce son omission auprès de la section 1 du tableau de l’ordre des Pays de la [Localité 2] à compter du 30 août 2024 », ce qui implique qu’avant cette date, le requérant est bien resté inscrit au tableau de l’ordre des experts comptables en qualité d’expert-comptable indépendant. En effet, selon l’article 114 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, la section 1 du tableau de l’ordre des experts-comptables correspond aux “experts-comptables, personnes physiques exerçant leur profession à titre indépendant” tandis que la section 2 concerne les “experts-comptables, personnes physiques exerçant leur profession en qualité de salarié.
De ces constatations, il résulte que la [2] a fait une exacte application des textes en réclamant le paiement de cotisations dues par le requérant au titre de sa qualité d’expert-comptable libéral sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2024, ceci quand bien même ce dernier n’a pas exercé d’activité professionnelle entre le 12 juin 2024 et le 30 août 2024.
Si à l’audience, M. [X] [Z] semble remettre en cause le fait qu’il n’ait pas été fait droit à sa demande de radiation dès le 11 juin 2024, cette contestation porte sur la décision prise par l’ordre des experts comptables et ne concerne donc pas directement la [2].
Par conséquent, l’appel de cotisations de la [2] portant sur la période du 1er juillet 2024 au 30 août 2024 est bien fondé et le requérant sera en conséquence débouté de sa demande d’annulation le concernant. M. [X] [Z] ne contestant pas par ailleurs le calcul de cotisations opéré par la [2] et tel que justifié par cette dernière dans ses écritures, il sera condamné au paiement de la somme de 911,34 euros correspondant au montant des cotisations appelées pour la période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire. Elle ne sera pas ordonnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [X] [Z] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Pour des considérations d’équité, il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles par elle exposés. La demande présentée par la [2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de la caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes ([2]) de confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
DÉBOUTE M. [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [X] [Z] à verser à la caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes ([2]) la somme de 911,34 euros au titre des cotisations appelées pour la période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024 ;
CONDAMNE M. [X] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la caisse d’assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°74-526 du 20 mai 1974
- Décret n°2012-432 du 30 mars 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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