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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 13 janv. 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K24S
[L] [W], [S] [J]
C/
Société LA SOCIETE HAVAS VOYAGES. RCS [Localité 8] N° 377 533 294.
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDEURS
M. [L] [W]
né le 29 Juillet 1974 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
M. [S] [J]
né le 07 Octobre 1966 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Société LA SOCIETE HAVAS VOYAGES. RCS [Localité 8] N° 377 533 294.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Yanick HOULE de la SELARL HOULE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amandine ABEGG, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et Jean-Jacques PONS, Cadre-greffiers, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 25 Février 2025
Date des Débats : 28 octobre 2025
Date du Délibéré : 13 janvier 2026
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE et MOYENS DES PARTIES
Le 7 octobre 2024, Monsieur [L] [W] et Monsieur [S] [J] signaient un contrat avec la SAS HAVAS VOYAGES d’un séjour en Tanzanie et Zanzibar du 10 au 20 novembre 2024 moyennant une somme de 5870.70€.
Monsieur [L] [W] et Monsieur [S] [J] sollicitaient l’annulation de leur voyage avant le départ.
Par assignation en date du 14 janvier 2025, Monsieur [L] [W] et Monsieur [S] [J] ont saisi le tribunal de Nimes d’une demande à l’encontre de la SAS HAVAS VOYAGES visant à la voir condamner à lui rembourser des frais d’annulation de voyage et des dommages et intérets.
Après avoir été renvoyée à la demande d’au moins une des parties le 25 février 2025 et le 13 mai 2025, l’affaire a été retenue le 28 octobre 2025.
Par dernières conclusions auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, Monsieur [L] [W] et Monsieur [S] [J] demandent au tribunal de débouter la SAS HAVAS VOYAGES de ses demandes et la condamner à leur payer :
— une somme de 2003€ en remboursement des frais de voyage avec intérets au taux légal depuis l’assignation,
— une somme de 6000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié à la souffrance due à l’annulation de leur voyage et discrimination avec intérets au taux légal depuis l’assignation,
— une somme de 1500€ au titre des frais engagés pour assurer son remplacement par des infirmiers libéraux avec intérets au taux légal depuis l’assignation,
— une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par dernières conclusions auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, la SAS HAVAS VOYAGES demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [L] [W] et Monsieur [S] [J] de toutes leurs demandes,
— à titre reconventionnel, condamner Monsieur [L] [W] et Monsieur [S] [J] à lui verser une somme de 1000€ pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [L] [W] et Monsieur [S] [J] à lui payer une somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les dispositions de l’article 1178 du Code civil prévoient que “Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.”
Les demandeurs fondent leurs demandes sur un manquement à l’obligation d’information et de conseil de l’agence de voyage qui aurait vicié leur consentement lors de la conclusion du contrat: ces prétentions s’analysent juridiquement en une demande d’annulation dudit contrat.
Sur la demande en annulation du contrat
L’article 1112-1 du Code civil dispose que “ [Localité 7] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.”
L’article 1130 du Code civil dispose que “L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”
En vertu des dispositions de l’article R211-4 du Code du tourisme, “Préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes :
1° Les caractéristiques principales des services de voyage :
(…)h) Des informations sur le fait de savoir si le voyage ou le séjour de vacances est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite et, à la demande du voyageur, des informations précises sur l’adéquation du voyage ou du séjour de vacances aux besoins du voyageur ;
(…)
6° Des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination .”
L’organisateur de voyage a ainsi une obligation de conseil envers son client non professionnel et doit l’informer “à la demande du voyageur des informations précises sur l’adéquation du voyage au séjour de vacances à ses besoins”.
En l’espèce, Monsieur [L] [W] et Monsieur [S] [J] affirment avoir annoncé à l’agence de voyage qu’ils avaient pour projet d’organiser leur voyage de noces.
Ils précisent avoir annulé leur voyage dès qu’ils ont été averti du risque de ne pas obtenir de visa et des enjeux liés à leur homosexualité au vu de la loi pénale en Tanzanie.
L’agence de voyage a procédé au remboursement d’une somme de 2867.70€ suite à l’annulation et il est resté à la charge des demandeurs une somme de 2003€.
La SAS HAVAS VOYAGES affirme n’avoir pas été informée de l’homosexualité du couple et ainsi ne pas avoir été tenue de vérifier l’adéquation du projet de voyage avec leur orientation sexuelle.
Tenant les dispositions de l’article R211-4 1° h, l’agence de voyage n’est tenu de délivrer des informations sur l’adéquation du voyage aux besoins du voyageur que sur demande du voyageur, c’est à dire que si ce dernier l’a informé de ses demandes particulières.
Il appartient ainsi au voyageur de démontrer avoir informé l’agence de voyage de ses besoins particuliers, en l’espèce un voyage de noces pour un couple d’hommes récemment mariés.
Dans cet objectif, Monsieur [L] [W] et Monsieur [S] [J] versent leur acte de mariage, d’autres contrats souscrits antérieurement auprès de la même agence de voyage prévoyant une chambre double uniquement, des mails adressés lors de relations contractuelles antérieures débutant par “chers Messieurs..” ou “bonjour mes petits clients” ainsi que les lettres adressées par leurs soins après l’annulation.
Aucun des documents contractuels ou des propositions ne mentionnent le fait qu’il s’agisse d’un voyage de noces.
Il n’est pas démontré que l’acte de mariage ait été communiqué à l’agence de voyage.
L’absence de réponse de la SAS HAVAS VOYAGES aux courriers de réclamation des demandeurs ne saurait en outre valoir acceptation tacite de l’intégralité de leur contenu.
Enfin, le fait d’être déjà parti à plusieurs reprises avec la même agence de voyage en réservant systématiquement une seule chambre est insuffisant pour démontrer la connaissance par l’agence de voyage de leur situation matrimoniale et de leur orientation sexuelle ce d’autant que le contrat mentionne uniquement les noms de naissance de chacun des demandeurs.
Par conséquent, il n’est pas démontré que l’agence de voyage ait failli à son obligation d’information sur ce point.
Néanmoins, l’article R211-4 6°du Code du tourisme, “Préalablement à la conclusion du contrat, l’organisateur ou le détaillant doit communiquer au voyageur les informations suivantes :(…)
6° Des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires, du pays de destination .”
Or, l’homosexualité est illégale en Tanzanie et pénalement sanctionnée.
Ainsi, sans qu’il n’ait été utile de connaître la situation matrimoniale et l’orientation sexuelle de Monsieur [L] [W] et Monsieur [S] [J], le fait de séjourner dans la même chambre d’hôtel pouvait donner l’apparence d’être un couple, apparence renforcée par le fait de demeurer en France à la même adresse.
De ce fait, l’agence de voyage aurait dû les avertir avant même la conclusion du contrat sur les risques liés au fait d’un éventuel refus de délivrance du visa du fait de cette apparence.
Tenant la gravité du manquement à son obligation d’information et les dispositions combinées des articles 1112-1 du Code civil et R211-4 6°du Code du tourisme, l’annulation du contrat sera ordonnée et la SAS HAVAS VOYAGE sera tenue de verser de rembourser la somme de 2003€.
Il résulte des dispositions de l’article 1352-6 du Code civil que “La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.”
La somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande en dommages et intérets
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute de qui il arrive à le réparer.
Il appartient ainsi à celui qui demande indemnisation d’un préjudice de démontrer la faute du défendeur, l’existence et l’étendue de son préjudice, et le lien de causalité entre les deux.
Monsieur [L] [W] et Monsieur [S] [J] demandent une somme de 6000€ en réparation de leur préjudice moral ainsi que le remboursement d’une somme forfaitaire de 1500€ au titre du maintien des contrats des deux remplaçantes de Monsieur [L] [W] en qualité d’infirmières libérales qui juridiquement s’analyse en un préjudice matériel.
L’existence d’une faute délictuelle commise par la SAS HAVAS VOYAGES est démontrée par son manquement à son obligation d’information dans le cadre des relations pré contractuelles.
S’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice moral, les demandeurs sollicitent une somme de 6000€.
Ils ne versent cependant aucune pièce venant attester de l’existence et de l’étendue de leur préjudice. Leur demande à ce titre sera ainsi rejetée.
S’agissant de la demande en paiement d’une somme de 1500€ à titre forfaitaire pour le maintien des contrats des deux remplaçantes, les demandeurs versent à ce titre les attestations de Madame [N] [U] et Madame [P] [D], non conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, précisant qu’elles ont travaillé sur la période initiale du séjour ainsi que leur facturation.
Il sera relevé :
— d’une part que Monsieur [S] [J] ne démontre pas son intérêt à agir de ce chef, les contrats ne concernant que Monsieur [L] [W],
— d’autre part que Monsieur [L] [W] ne démontre pas qu’il était dans l’impossibilité juridique d’annuler les remplacements et par conséquent le lien direct avec la faute du défendeur,
— enfin, le paiement des remplaçants est lié à l’exécution par les infirmières de leurs prestations et non à la faute du défendeur.
Par conséquent cette demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérets pour procédure abusive formulée par la SAS HAVAS VOYAGES
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute de qui il arrive à le réparer.
L’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui, ce qui implique la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol.
Tenant le succès au moins partiel des prétentions des demandeurs, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, il convient de condamner la SAS HAVAS VOYAGES au paiement des entiers dépens.
L’équité commande également de condamner la SAS HAVAS VOYAGES au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE l’annulation du contrat conclu le 7 octobre 2024 entre Monsieur [L] [W] et Monsieur [S] [J] d’une part et la SAS HAVAS VOYAGES d’autre part portant sur un séjour en Tanzanie et Zanzibar du 10 au 20 novembre 2024 moyennant une somme de 5870.70€,
CONDAMNE la SAS HAVAS VOYAGES à rembourser à Monsieur [L] [W] et Monsieur [S] [J] la somme de 2003 € suite à l’annulation du contrat avec intérêt au taux légal à compter du 14 janvier 2025,
DEBOUTE Monsieur [L] [W] et Monsieur [S] [J] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice matériel;
DEBOUTE la SAS HAVAS VOYAGES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
CONDAMNE la SAS HAVAS VOYAGES aux entiers dépens de la présente instance.
CONDAMNE la SAS HAVAS VOYAGES à payer à Monsieur [L] [W] et Monsieur [S] [J] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 9] le 13 janvier 2026
La greffière La présidente
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