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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 févr. 2026, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Site [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00520 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGPT
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
ASSOCIATION ACCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
comparant à l’audience du 15 mai 2025
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 février 2026 et signé par Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20 juillet 2020, l’association ACCES, en sa qualité d’organisme agréé pour l’intermédiation locative, a donné en sous-location à Monsieur [W] [G] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3].
Par contrat en date du 30 mai 2022, l’association ACCES et Monsieur [W] [G] ont signé un « contrat de séjour » aux termes duquel l’association ACCES s’engage à accueillir Monsieur [W] [G] dans le cadre du dispositif CHRS dans le même logement sis [Adresse 3].
Par assignation datée du 13 janvier 2025, l’association ACCES a attrait Monsieur [W] [G] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir, à titre principal, constater qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 29 juin 2023 et, à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat. Elle demande en tout état de cause son expulsion sous astreinte de 100 € par jour de retard ainsi que sa condamnation aux dépens et à lui payer les sommes suivantes :
— 2 783,68 € au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— 2 168,48 € au titre des frais d’hébergement en CHRS, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023,
— 106,21 € par mois à compter du 29 juin 2023 à titre d’indemnité d’occupation,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Après remises, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2026
.
A l’audience, l’association ACCES s’est fait représenter par son conseil qui a sollicité oralement le bénéfice de son assignation.
Monsieur [W] [G], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l’audience de plaidoirie pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- A titre liminaire sur la législation applicable
En application de l’article L. 633-1 du Code de la construction et de l’habitation, un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 exclut de son champ d’application les logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1.
*
En l’espèce, il est établi que par contrat du 20 juillet 2020, l’association ACCES, en sa qualité d’organisme agréé pour l’intermédiation locative, a donné en sous-location à Monsieur [W] [G] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3].
Par contrat en date du 30 mai 2022, l’association ACCES et Monsieur [W] [G] ont signé un « contrat de séjour » aux termes duquel l’association ACCES s’engage à accueillir Monsieur [W] [G] dans le cadre du dispositif CHRS dans le même logement sis [Adresse 3].
Eu égard à l’accord des parties pour conclure un nouveau contrat de séjour en application du dispositif CHRS avec effet au 12 mai 2022, le contrat de sous-location initial du 20 juillet 2020 a pris fin le 12 mai 2022.
Il en résulte que le « contrat de séjour » unissant les parties depuis le 12 mai 2022 est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
II- Sur la résiliation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, aux termes du contrat de séjour conclu le 30 mai 2022 entre les parties, Monsieur [W] [G] s’est expressément engagé à respecter les règles de fonctionnement du CHRS, lesquelles sont annexées au contrat et signées par Monsieur [W] [G].
L’article 4 de ce document, signé par Monsieur [W] [G] le 11 mai 2022, prévoit une participation aux frais d’hébergement à la charge de la personne hébergée allant de 10 à 15 % de ses ressources.
L’article 7 de ce document stipule que toute transgression aux règles de fonctionnement du CHRS peut aboutir à des sanctions allant jusqu’à l’exclusion définitive.
Selon le décompte produit aux débats par l’association ACCES, une participation aux frais d’hébergement était facturée à Monsieur [W] [G] à hauteur de 106,21 € par mois.
Aucun paiement n’est intervenu depuis le mois d’avril 2023.
L’association ACCES justifie avoir envoyé à Monsieur [W] [G] une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juin 2023, aux termes de laquelle elle lui a notifiée la fin de sa prise en charge dans le cadre du dispositif CHRS et lui a demandé de libérer les lieux à compter du 29 juin 2023.
L’association ACCES indique que Monsieur [W] [G] s’est néanmoins maintenu dans les lieux.
Au regard des pièces produites, l’association ACCES rapporte la preuve d’une inexécution de ses obligations suffisamment grave imputable à Monsieur [W] [G], à savoir le non-paiement de sa participation à ses frais d’hébergement sur une période prolongée.
L’association ACCES a donc pu régulièrement notifier la fin du contrat d’hébergement à Monsieur [W] [G].
Il en résulte que le contrat est résilié depuis le 29 juin 2023 et que Monsieur [W] [G] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Monsieur [W] [G] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’association ACCES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, le cas échéant avec assistance de la force publique.
Cependant, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte, le recours éventuel à la force publique étant suffisant pour assurer l’exécution de la décision.
III- Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Sur la demande en paiement d’une somme de 2 783,68 €
Au soutien de sa demande, l’association ACCES produit le contrat de sous-location signé le 20 juillet 2020 aux termes duquel Monsieur [W] [G] s’engageait à s’acquitter tous les mois d’un loyer de 254,42 € et d’une provision sur charges de 50 €.
L’association ACCES produit un décompte arrêté au mois de mai 2022, duquel il ressort que Monsieur [W] [G] lui restait redevable à cette date d’une somme de 2 783,68 € au titre des loyers impayés en application du contrat de sous-location.
Aucun élément ne remet en cause la véracité du décompte produit par la partie demanderesse.
En conséquence, Monsieur [W] [G] sera condamné à payer à l’association ACCES une somme de 2 783,68 € au titre des loyers impayés dus en application du contrat de sous-location du 20 juillet 2020.
Sur la demande en paiement d’une somme de 2 168,48 € au titre des frais d’hébergement au CHRS
Au soutien de sa demande, l’association ACCES produit le contrat de séjour conclu le 30 mai 2022 entre les parties, avec effet au 12 mai 2022, aux termes duquel Monsieur [W] [G] s’est expressément engagé à respecter les règles de fonctionnement du CHRS.
L’article 4 de ce document, signé par Monsieur [W] [G] le 11 mai 2022, prévoit une participation aux frais d’hébergement allant de 10 à 15 % des ressources de la personne hébergée.
L’association ACCES produit également un décompte arrêté au mois de novembre 2024 duquel il résulte qu’une participation aux frais d’hébergement était facturée à Monsieur [W] [G] à hauteur de 106,21 € par mois et qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le mois d’avril 2023.
Le décompte indique que soustraction faite des paiements effectués par Monsieur [W] [G], celui-ci reste redevable d’une somme de 2 168,48 €.
Aucun élément ne remet en cause la véracité du décompte produit par la partie demanderesse.
En conséquence, Monsieur [W] [G] sera condamné à payer à l’association ACCES une somme de 2 168,48 € au titre des frais d’hébergement en CHRS dus en application du contrat de séjour du 30 mai 2022.
IV- Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de Monsieur [W] [G] ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du contrat, une indemnité d’occupation sera due.
Au regard du montant de la participation aux frais d’hébergement qui était facturée à Monsieur [W] [G], l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme mensuelle de 106,21 € et sera due jusqu’à libération effective des lieux.
V- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [W] [G] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
*
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [W] [G] à payer à l’association ACCES la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
Depuis le 1er janvier 2020, aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de séjour conclu le 30 mai 2022 entre l’association ACCES d’une part et Monsieur [W] [G] d’autre part est résilié depuis le 29 juin 2023 et que Monsieur [W] [G] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
ORDONNE à Monsieur [W] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à l’association ACCES une somme de 2 783,68 € au titre des loyers impayés dus en application du contrat de sous-location du 20 juillet 2020,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à l’association ACCES une somme de 2 168,48 € au titre des frais d’hébergement en CHRS et indemnités d’occupation dus en application du contrat de séjour du 30 mai 2022 selon décompte arrêté au 30 novembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à l’association ACCES une indemnité d’occupation mensuelle de 106,21 €,
DIT que cette indemnité d’occupation est due depuis le 29 juin 2023 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à l’association ACCES ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à l’association ACCES la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 février 2026, par Maxime SPAETY, Juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Juge
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