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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 22/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00340 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HPWA
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 18 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Madame [D] [L]
Assesseur salarié : Madame [G] [A]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 décembre 2024
ENTRE :
Madame [X] [V]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. [13]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
[8]
dont l’adresse est sise [Adresse 9]
représentée par Madame [C] [F], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 18 février 2025.
Madame [V] [X], salariée de la société [12], a été victime d’un accident le 14 janvier 2019 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5].
L’état de santé de Madame [V] a été déclaré consolidé le 17 mai 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% puis par notification du 12 août 2022 un taux socio professionnel de 06% lui a été attribué ; par jugement du tribunal judiciaire de céans en date du 16 avril 2024 le taux médical a été ramené à 15%.
Par courrier du 27 septembre 2021 Madame [V] a saisi la [5] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12].
La procédure de conciliation n’ayant pas abouti, par requête en date du 11 juillet 2022 Madame [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 14 janvier 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 09 décembre 2024.
Madame [V] demande au tribunal de :
Retenir la faute inexcusable de la société [12] dans la survenance de l’accident du travail dont elle a été victime le 14 janvier 2019 ;Avant dire droit :
Ordonner, sur la réparation de ses préjudices, une expertise médicale aux fins de déterminer la nature et l’importance de ses préjudices personnels ;Allouer à la requérante la somme de 5.000 euros à titre de provision ;Prononcer l’exécution provisoire, Condamner la société [12] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions Madame [V] fait valoir :
— que la société [12] a commis une faute inexcusable en ce qu’elle aurait dû avoir conscience du danger constitué par l’absence de formation adaptée, de certificat de conformité de la machine et de document unique d’évaluation des risques actualisé, que ces manquements sont à l’origine de l’accident du travail et qu’elle n’a pris aucune mesure pour l’en prévenir.
La société [12] demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter madame [V] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Dire que la mission de l’expert sera limitée à l’évaluation des chefs de préjudice non pris en charge en tout ou partie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, Dire que l’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de la Caisse primaire, Débouter madame [V] de sa demande de provision ou en tout état de cause la ramener à de plus justes proportions, Sursoir à statuer sur l’action récursoire de la [7] quant au recouvrement de la majoration de la rente selon le taux opposable à l’employeur,
A l’appui de ses prétentions elle expose que la formation avait été dispensée ainsi que les consignes de sécurité et de fonctionnement de la machine ; qu’aucun disfonctionnement de la machine n’a été révélé au cours de l’enquête ; que l’absence d’actualisation du document unique d’évaluation ne concernait pas les faits à l’origine de l’accident ;
La [5] demande à ce que la décision à venir lui soit déclarée commune, et indique s’en rapporter à la justice quant à la reconnaissance d’une éventuelle faute inexcusable de la société [12].
Elle précise que dans l’hypothèse où cette faute inexcusable serait retenue elle fera l’avance de l’indemnisation complémentaire ainsi que des frais d’expertise et qu’elle en recouvrera le montant auprès de l’employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ;
En vertu des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Il incombe au salarié qui réclame la reconnaissance de la faute inexcusable de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
En l’espèce les circonstances de l’accident sont les suivantes : Madame [V] conductrice de machine, en ouvrant les portes afin de parfaire le pliage de tablettes de chocolat, et après test de réglage de la came réalisée une première fois, et alors qu’elle intervenait pour la seconde fois la machine s’est remise en marche actionnant les cames métalliques qui lui ont heurté l’avant-bras gauche ; Il en est résulté une fracture radius/cubitus et un choc musculaire au niveau de l’épaule.
Il ressort de l’attestation de Monsieur [W] responsable maintenance que sur la machine pliage SIG 518 celle-ci ne peut pas redémarrer toute seule si elle a été arrêtée avec le bouton stop. De plus lors du redémarrage un bip sonore informe le personnel que la machine va redémarrer ; nous n’avons ni avant ni après eu de dysfonctionnement sur la commande marche/arrêt de cette ligne.
Monsieur [M] technicien de maintenance précise que [X] [V] rencontrait des problèmes de réglages elle m’a donc appelé pour l’aider puisque je suis technicien de maintenance ; présent lors de l’accident de l’autre côté de la machine au niveau de la sortie des plaques de chocolat (…). J’ai vu la machine démarrer et je me suis précipité pour ouvrir la porte arrière afin d’arrêter la machine ; la machine devait être en état de marche ce qui signifie que l’arrêt d’urgence n’était pas enclenché et que l’arrêt simple du pupitre n’avait pas dû être enclenché sinon la machine n’aurait pas redémarré ;
Dans son rapport daté du 14 juin 2019 l’inspecteur du travail relève que Madame [V] a eu besoin d’effectuer un réglage de came sur sa machine pour permettre le pliage conforme des tablettes de chocolat. Cette opération de réglage connue nécessite l’arrêt de la machine pour aller démonter le carter arrière protégeant les organes mobiles de transmission et procéder au réglage de la came concernée. Dans l’action Madame [V] a suivi la procédure à savoir ouvrir les portes en face avant (protecteur asservi) permettant l’arrêt total de la machine pour effectuer son premier réglage. En revanche lors du nouveau réglage la machine n’a pas été neutralisée comme la première fois en ouvrant la porte avant ou en poussant le volant de réglage en mode sécurité empêchant le redémarrage de la machine.
Ainsi il est démontré que si Madame [V] a bien respecté les consignes de sécurité lors du premier réglage ayant permis l’arrêt total de la machine et son intervention sans qu’il en est résulté de dommages sur sa personne, il n’en a pas été de même lors du second réglage à l’origine de l’accident ce qui confirme par la même qu’une formation adaptée avait été délivrée et mise en application par Madame [V] lors de la première intervention. L’inspecteur du travail relève au demeurant que Madame [V] avait reçu une formation générale à la sécurité sur le fonctionnement et le mode opératoire de la machine quant bien même cette formation n’avait été formalisée.
La société produit également une photographie non contestée de la machine en cause comportant un pictogramme ciblant le danger d’écrasement des mains encouru lors de l’utilisation de la machine [16] et la présence d’un dispositif de commande et de sécurité positionné sur la machine [16] permettant de stopper celle-ci et d’effectuer les réglages en toute sécurité.
L’argumentaire sur l’absence de formation sera rejeté.
Il n’est pas versé au débat le document unique d’évaluation des risques ; cependant dans son rapport, l’inspecteur du travail souligne que ce document est muet sur l’intervention en mode réglage en ce que l’évaluation des risques liés à cette tâche est incomplète.
Or la société ne justifie pas d’une quelconque évaluation de ce risque auquel était exposé ses salariés et ne fait état d’aucune mesure d’évaluation de ce risque et par suite de prévention conformément aux dispositions de l’article R4121-1 du Code du travail. Ainsi la société ne justifie pas avoir rempli son obligation légale de prévention des risques. Or l’absence de prévention des risques caractérise une faute inexcusable de l’employeur peu important les absences de conformités de la machine en cause relevées par l’inspecteur du travail ces manquements étant extérieurs aux causes de l’accident.
La société [12] ne peut pas plus alléguer une absence de conscience du risque auquel Madame [V] a été exposée puisque le pictogramme vise le risque d’écrasement de la main et que dans ce même rapport l’inspecteur du travail indique que « même en cas d’erreur humaine l’asservissement du capot démonté aurait pu éviter cet accident ».
La carence de la société employeur de Madame [V] dans son obligation de prévention des risques est donc avéré et caractérise une faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail du 14 janvier 2019.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente ;
La faute inexcusable de la société utilisatrice étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale;
En l’espèce l’état de santé de Madame [V] a été déclaré consolidé le 17 mai 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20% puis par notification du 12 aout 2022 un taux socio professionnel de 06% lui a été attribué ; par jugement du tribunal judiciaire de céans en date du 16 avril 2024 sur contestation de l’employeur le taux médical a été ramené à 15% ; seul le taux de 15% est opposable dans les rapports Caisse/Employeur.
Il convient en conséquence de fixer le taux de la rente à son maximum.
Sur la demande d’expertise
Il est de principe établi que la victime d’un accident du travail peut prétendre à l’indemnisation de ses postes de préjudice non couverts, en totalité ou en partie, par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
En conséquence la victime ne peut pas solliciter la réparation des chefs de préjudices suivants :
— les dépenses de santé actuelles, frais exposés pour les déplacements nécessités par des soins, et frais d’appareillage (couvert par L.431-1 et L.432-3) ;
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-1 et suivants) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— les dépenses de santé futures (couvert par L.431-1) ;
— les souffrances physiques et morales après consolidation (couvert par L.452-3) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couvert par l’article L.434 2 al 3) ;
En revanche la victime peut demander l’indemnisation :
— du besoin d’assistance avant consolidation ;
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent ;
— des souffrances physiques ou morales antérieures à la consolidation ;
— du préjudice d’agrément, celui-ci étant limité à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
— du préjudice sexuel ;
— des frais engagés au titre de l’aménagement du logement ou d’adaptation d’un véhicule ;
— des frais d’assistance à expertise ;
— du préjudice esthétique avant et après consolidation ;
— du préjudice d’établissement ;
— des préjudices permanents exceptionnels ;
Il ressort des pièces médicales produites par Madame [V] que ses lésions ont consisté en des fractures des diaphyses du radius et l’ulna gauche fermées ayant nécessitées deux ostéosynthèses.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale elle sera ordonnée selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement, étant précisé que l’expertise permettra d’établir tant la réalité que l’importance des différents postes de préjudices subis par Madame [V] ;
La [4] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
Madame [V] sollicite l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices compte tenu de l’intervention chirurgicale qu’elle a été contrainte de subir ;
Au regard de ces éléments médicaux il convient de faire droit à sa demande de provision de Madame [V] et de lui allouer la somme de 3.000 euros ;
Sur l’action récursoire de la [6]
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale la réparation des préjudices accordée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ;
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
La [5] est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [12] le montant de la majoration de la rente dans la limite du taux de 15% qui lui est opposable, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées à Madame [V], et de la provision ci-dessus allouée ;
La Caisse recouvrera également auprès de la société [12] le montant des frais d’expertise;
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance il convient de réserver les dépens ;
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50% ;
Les dispositions de l’article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Madame [V] étant bien-fondé en ses demandes, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il convient en conséquence de condamner la société [12] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident du travail dont Madame [X] [V] a été victime le 14 janvier 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [12] ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la [5] ;
ORDONNE à la [5] de majorer au montant maximum la rente versée à Madame [X] [V] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date d’attribution initiale de cette rente ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué à Madame [X] [V] ;
DIT que dans les rapports entre la Caisse et la société [12], il y a lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 15% de sorte que l’action récursoire de la caisse sera limitée à ce taux ;
Avant dire droit,
Sur la liquidation des préjudices subis par Madame [X] [V] , ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [R] [B] (Centre Hospitalier de [Localité 15], [Adresse 1]) avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation du 17 Mai 2022 en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique, soit avant la consolidation, du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d’existence, ce en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse et qu’il doit être évalué en application du référentiel de droit commun ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif, et l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation ;
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un expert d’une autre spécialité, si nécessaire ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise ;
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DIT que la [5] fera l’avance des frais d’expertise;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
ALLOUE à Madame [X] [V] une provision de 3.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
DIT que la [5] versera directement à Madame [X] [V] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [5] pourra recouvrer auprès de la société [12] le montant de la majoration de la rente, de la provision, et des indemnisations à venir, accordées à Madame [X] [V], ainsi que le montant des frais d’expertise, et condamne la société [12] à ce titre ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la société [12] à payer à Madame [X] [V] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 11] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame [H] [P] [U]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître [N] [K] de la SELARL [K] [10]
Maître [J] [T] de la SELARL [14]
Madame [X] [V]
S.A.S. [13]
[8]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [K] [10]
la SELARL [14]
[8]
Le
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