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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 mai 2025, n° 24/10869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Florent [Localité 5]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10869 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NLV
N° MINUTE :
7/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 mai 2025
DEMANDERESSE
La société IMMOBILIERE TOP PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florent VIGNY de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0133
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 21 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10869 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NLV
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 5 avril 2023, à effet au 21 avril 2023, la société IMMOBILIERE TOP PIERRE a donné à bail à [N] [Z] un appartement, situé B 25, 4ème étage, dans un immeuble situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel hors charges de 1.305 euros pour l’appartement et la somme de 140 euros au titre de la provision pour charges.
Le locataire a donné congé et restitué les lieux le 2 août 2024.
Par exploit en date du 14 novembre 2024, la société IMMOBILIERE TOP PIERRE a assigné [N] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, afin de le voir condamner à lui payer la somme de 6.110,14 euros au titre des arriérés de loyers et charges relatifs au bail d’habitation, régularisation de charges et réparations locatives incluses, selon décompte arrêté au 18 septembre 2024, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la sommation de payer, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris la sommation de payer, ainsi que les frais de l’exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur indique que les loyers et charges n’ont pas été intégralement payés laissant subsister un arriéré s’élevant à la somme de 6.083,60 euros au 1er avril 2025, malgré la déduction du dépôt de garantie et après régularisations de charges.
[N] [Z] n’a pas comparu. Il a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses.
La présente décision, en premier ressort, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE TOP PIERRE produit un décompte faisant apparaître l’arriéré de loyers et charges s’élevant à la somme de 6.083,60 euros, au 1er avril 2025, au titre des arriérés de loyers et charges relatifs au bail d’habitation, régularisation de charges et réparations locatives incluses, déduction faite du dépôt de garantie pour l’appartement, de sort que le défendeur sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de la sommation de payer et de l’assignation.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.
[N] [Z] sera donc condamné au paiement de la somme de 6.083,60 euros, au 1er avril 2025, au titre des arriérés de loyers et charges relatifs au bail d’habitation, régularisation de charges et réparations locatives incluses, déduction faite du dépôt de garantie pour l’appartement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, capitalisés à compter de la présente décision.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
[N] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer et de l’assignation.
Il doit en outre être condamné à verser à la société IMMOBILIERE TOP PIERRE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, en premier ressort, réputé contradictoire,
CONDAMNE [N] [Z] à payer à la société IMMOBILIERE TOP PIERRE la somme de 6.083,60 euros, au 1er avril 2025, au titre des arriérés de loyers et charges relatifs au bail d’habitation, régularisation de charges et réparations locatives incluses, déduction faite du dépôt de garantie pour l’appartement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, capitalisés à compter de la présente décision,
DÉBOUTE la société IMMOBILIERE TOP PIERRE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [N] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE [N] [Z] à payer à la société IMMOBILIERE TOP PIERRE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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