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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 26 sept. 2025, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BFK ASSURANCES, S.A.S. EPILHOUSE |
Texte intégral
DU 26 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00641 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONRK
Code NAC : 30B
Monsieur [R], [D], [C] [P]
Madame [N], [B], [E] [O] épouse [P]
C/
S.A.R.L. BFK ASSURANCES
S.A.S. EPILHOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R], [D], [C] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
Madame [N], [B], [E] [O] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
DÉFENDEURS
S.A.R.L. BFK ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
S.A.S. EPILHOUSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 5 août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 26 Septembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 25 mai 2020, Monsieur [R] [P] et Madame [N] [O] épouse [P] ont donné à bail à la S.A.R.L. BFK ASSURANCES un local sis à [Localité 7] [Adresse 1], et ce pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2020, moyennant un loyer annuel de 16.440 Euros hors taxes et hors charges.
Puis, par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2024, la S.A.R.L. BFK ASSURANCES a cédé son droit au bail à la société EPILHOUSE. Toutefois, en application des clauses du bail initial, le cessionnaire s’engageait solidairement avec le preneur au paiement des charges, taxes et autres sommes dues.
Or, la société EPILHOUSE, S.A.S., n’a pas réglé ses loyers avec la régularité exigée.
De sorte que, suivant acte d’huissier de justice en date du 27 janvier 2025, Monsieur [R] [P] et Madame [N] [O] épouse [P] ont fait délivrer à la société EPILHOUSE, S.A.S., un commandement de payer portant sur un montant de 9.777,51 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 13 janvier 2025, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce. Et ils ont dénoncé ledit commandement à la S.A.R.L. BFK ASSURANCES en sa qualité de cédant du droit au bail et subséquemment garant solidaire du paiement des loyers et charges, en date du 29 janvier 2025.
Suivant exploit en date du 23 juin 2025, Monsieur [R] [P] et Madame [N] [O] épouse [P] ont fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé leur locataire, la société EPILHOUSE, S.A.S., ainsi que la S.A.R.L. BFK ASSURANCES, celle-ci en sa qualité de garante du paiement des loyers et charges, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la société EPILHOUSE, S.A.S., et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de Monsieur [R] [P] et Madame [N] [O] épouse [P] et aux frais de la société EPILHOUSE, S.A.S.,
*la condamnation solidaire de la société EPILHOUSE, S.A.S., et de la S.A.R.L. BFK ASSURANCES à verser à Monsieur [R] [P] et Madame [N] [O] épouse [P] une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer précédemment exigible et augmenté des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation solidaire de la société EPILHOUSE, S.A.S., et la S.A.R.L. BFK ASSURANCES à verser à Monsieur [R] [P] et Madame [N] [O] épouse [P] une somme de 18.312,39 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 17 juin 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date de délivrance du commandement de payer,
*la condamnation in solidum de la société EPILHOUSE, S.A.S., et de la S.A.R.L. BFK ASSURANCES à verser à Monsieur [R] [P] et Madame [N] [O] épouse [P] une somme de 1.800 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 août 2025, Monsieur [R] [P] et Madame [N] [O] épouse [P] se sont fait représenter et ont maintenu l’intégralité de leurs demandes.
Ni la société EPILHOUSE, S.A.S., ni la S.A.R.L. BFK ASSURANCES, en revanche, ne se sont fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 26 septembre 2025.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu par Monsieur [R] [P] et Madame [N] [O] épouse [P] et la S.A.R.L. BFK ASSURANCES contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée. Ce bail a été cédé à la société EPILHOUSE, S.A.S., qui est donc désormais la locataire des lieux, mais la S.A.R.L. BFK ASSURANCES demeure tenue du règlement des loyers et charges de par les clauses du bail qu’elle avait initialement signé.
Or, ni la société EPILHOUSE, S.A.S., ni la S.A.R.L. BFK ASSURANCES n’ont, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 27 janvier 2025, réglé la dette locative de la société EPILHOUSE. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 28 février 2025 et il convient d’ordonner l’expulsion de la société EPILHOUSE, S.A.S.
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Après vérification des décomptes produits par Monsieur [R] [P] et Madame [N] [O] épouse [P], il apparaît que la société EPILHOUSE, S.A.S., en sa qualité de locataire et la S.A.R.L. BFK ASSURANCES en sa qualité de caution solidaire sont incontestablement redevables de la somme totale de 18.312,39 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 17 juin 2025.
Il convient donc de condamner solidairement la société EPILHOUSE, S.A.S., et la S.A.R.L. BFK ASSURANCES à verser à titre provisionnel à Monsieur [R] [P] et Madame [N] [O] épouse [P] une somme de 18.312,39 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 17 juin 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 9.777,51 Euros et à compter du 23 juin 2025, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus.
Il convient également d’ordonner l’expulsion de la société EPILHOUSE, S.A.S., ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 8], avec l’éventuelle assistance de la [Localité 9] Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société EPILHOUSE, S.A.S.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la société EPILHOUSE, S.A.S., aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner solidairement avec la société BFK ASSURANCES à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à Monsieur [R] [P] et Madame [N] [O] épouse [P] une somme de 1.800 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que la défaillance conjuguée de la société EPILHOUSE, S.A.S., et de la S.A.R.L. BFK ASSURANCES les a contraints à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 février 2025,
Ordonnons l’expulsion de la société EPILHOUSE, S.A.S., ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 9] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
Disons qu’à défaut, par la société EPILHOUSE, S.A.S., d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 1], Monsieur [R] [P] et Madame [N] [O] épouse [P] sont autorisés à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,
Condamnons solidairement la société EPILHOUSE, S.A.S., en sa qualité de locataire et la S.A.R.L. BFK ASSURANCES prise en sa qualité de caution solidaire à verser à Monsieur [R] [P] et Madame [N] [O] épouse [P] à titre provisionnel une somme de 18.312,39 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 17 juin 2025 , et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 9.777,51 Euros et à compter du 23 juin 2025, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société EPILHOUSE, S.A.S., aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons solidairement la société EPILHOUSE, S.A.S., et la S.A.R.L. BFK ASSURANCES à régler à Monsieur [R] [P] et Madame [N] [O] épouse [P] cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
Condamnons in solidum la société EPILHOUSE, S.A.S., et la S.A.R.L. BFK ASSURANCES à verser à Monsieur [R] [P] et Madame [N] [O] épouse [P] une somme de 1.800 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons in solidum la société EPILHOUSE, S.A.S., et la S.A.R.L. BFK ASSURANCES aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
Déboutons Monsieur [R] [P] et Madame [N] [O] épouse [P] des surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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