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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 5 nov. 2024, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00042 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGXD
N° minute :
JUGEMENT
DU : 05 Novembre 2024
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024 après débats à l’audience publique du 01 Octobre 2024 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Faustine JOURDY, avocat au barreau d’ARDECHE
ET :
Madame [U] [C] divorcée [P]
née le 09 Juin 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL-GUILLON, avocats au barreau d’ARDECHE
[10], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[15], demeurant [Localité 8]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [M], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[9], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[14], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 février 2022, Mme [U] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme. Par jugement du 7 février 2023, le juge des contentieux de la protection a imposé une suspension de l’exigibilité de l’intégralité des créances pour une durée de deux ans.
Suite au déblocage d’une somme de 13 512,52 euros vers le compte CARPA de son avocate, Mme [U] [C] a saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 22 décembre 2023 aux fins d’affectation de cette somme. Sa demande a été déclarée recevable 1er février 2024.
Par décision du 16 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 1 mois au taux de 0%, et a affecté la somme de 13 500 euros en remboursement de la dette locative au bénéfice de Mme [M] avec effacement total des créances restantes en fin de plan.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 16 et le 17 mai 2024, et réceptionnée par M. [H] [P] le 10 juin 2024.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 13 juin 2024, M. [H] [P] a contesté la décision de la commission, indiquant que Mme [U] [C] avait davantage d’argent que ce qu’elle prétendait.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 19 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception.
A l’audience, M. [H] [P], représenté par son avocat, remet en cause la bonne foi de Mme [U] [C] en indiquant qu’elle n’a pas déclaré l’entièreté de ses économies alors qu’elle a perçu la moitié du patrimoine commun et une donation en 2016, de sorte qu’il est possible qu’elle ait organisé son insolvabilité. En outre, il considère que sa créance de 23 041,53 euros ne peut être effacée car il s’agit d’une dette payée en lieu et place de Mme [U] [C] conformément au protocole d’accord transactionnel aux fins de détermination amiable des modalités du partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire conclu entre les parties et homologué par le tribunal judiciaire de Privas le 17 juin 2021.
Mme [U] [C], représentée par son avocat, conteste les conclusions de M. [H] [P] et conteste toute mauvaise foi. Elle rappelle que la situation n’a pas évolué depuis le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 7 février 2023 constatant sa bonne foi. Elle indique qu’elle n’a jamais dissimulé avoir obtenu une prestation compensatoire de 65 000 euros et la moitié du patrimoine commun, mais qu’elle a vécu sur son épargne pendant 13 ans. Elle n’a pas eu d’activité rémunératrice depuis 2011. Le paiement de la dette de Mme [X] [M] se justifie par la priorité donnée aux dettes locatives dans les plans de surendettement.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de M. [H] [P], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut s’assurer, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1 du même code.
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
La bonne foi est présumée en matière de surendettement de sorte qu’il appartient au créancier de renverser cette présomption. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements. Des choix inadaptés de gestion, la simple imprudence, l’imprévoyance ou même la légèreté blâmable sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi qui doit davantage traduire des manœuvres dolosives, une volonté systémique et irresponsable de recourir au crédit pour mener un train de vie dispendieux ou une volonté du débiteur d’aggraver sa situation sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. Par ailleurs, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement.
En l’espèce, M. [H] [P] se prévaut d’une mauvaise foi de la débitrice en indiquant qu’elle n’a pas déclaré l’ensemble de ses économies et qu’elle a organisé son insolvabilité. Or, [H] [P] n’apporte aucun élément permettant de considérer que [U] [C] n’a pas déclaré l’entièreté de ses économies. A l’inverse, [U] [C] fournit une copie de ses relevés bancaires montrant qu’elle est détentrice d’un seul compte. En outre, il résulte des pièces du dossier que le couple est séparé a minima depuis l’ordonnance après tentative de conciliation en date du 26 avril 2011, qu'[U] [C] n’a pas eu d’activité rémunératrice depuis cette date et qu’elle a vécu sur son épargne, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’elle aurait volontairement organisé son insolvabilité, ce qui n’est en tout état de cause pas démontré.
Aucun élément ne permettant d’établir la mauvaise foi de Mme [U] [C], sa bonne foi reste présumée et celle-ci est recevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la commission a retenu que la débitrice n’avait aucune capacité de remboursement sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que :
— le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses
— le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,
— le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
RESSOURCES
Débiteur
CHARGES
Débiteur
RSA
535,00
Forfait chauffage
114,00
APL
210,00
Forfait de base
604,00
Forfait habitation
116,00
Logement
215,00
TOTAL
745,00
TOTAL
1049,00
Agée de 63 ans, Mme [U] [C] est divorcée et n’a pas d’enfant à charge. Elle est sans activité. Elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active (ci-après RSA) depuis le 10 décembre 2021.
En l’état de cette situation, Mme [U] [C] n’a aucune capacité de remboursement.
Sur les mesures imposées
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement.
Par ailleurs, conformément à l’article L.733-4 du code de la consommation, lorsque les mesures d’échelonnement sont insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances à l’issue du plan de rééchelonnement.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [U] [C] a récupéré la somme de 13 512,52 euros, qui était bloqué sur le compte CARPA de son avocate, cette somme constituant sa seule épargne. Il ressort de l’état des créances arrêté au 19 juin 2024 que Mme [X] [M] détient une créance locative pour un montant de 15 541,83 euros. En raison de la priorité donnée par la loi au règlement de cette créance, la somme de 13 500 euros sera affectée au remboursement de cette dette dans le cadre d’un rééchelonnement des dettes pour un durée d’un mois avec un taux d’intérêt de 0%.
Cette mesure d’échelonnement est insuffisante à apurer les autres dettes. Mme [U] [C] ne dispose à l’heure actuelle d’aucune capacité de remboursement. En outre, sa situation n’apparaît pas susceptible d’une amélioration suffisamment significative pour lui permettre de dégager durablement une capacité de remboursement, dans la mesure où elle n’a pas eu d’activité rémunératrice depuis 2011 et qu’elle est âgée de 63 ans. Elle touche actuellement le RSA et sa situation professionnelle ne risque pas de s’améliorer. Pour ces raisons il convient de mettre en place un effacement partiel des créances à l’issue du plan de rééchelonnement.
L’article L.733-4 2° du code de la consommation précise que les créances dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En l’espèce, il ressort du projet de liquidation-partage de la communauté entre M. [H] [P] et Mme [U] [C] que la masse passive comprenait le montant en capital du solde du prêt consenti par [17] / [12] / [13] s’élevant au jour de la jouissance divise à la somme de 23 041,53 euros. Selon un protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties en 2019, le règlement de ces prêts a été attribué à Mme [U] [C]. Le protocole d’accord transactionnel a été homologué par décision du tribunal judiciaire de Privas le 17 juin 2021. Il ressort de la procédure de surendettement que l’état des créances au 19 juin 2024 fait apparaître la créance de M. [H] [P] en vertu du jugement du 17 juin 2021 pour un montant de 23 041,53 euros. Ainsi, M. [H] [P] a réglé la dette de 23 041,53 euros dont il est était coobligé alors que cette dette avait été attribuée à Mme [U] [C], de sorte que la créance de M. [H] [P] ne peut pas être effacée.
Par conséquent, la créance de M. [H] [P] pour un montant de 23 041,53 euros ne fera l’objet d’aucun effacement à l’issue du plan.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par M. [H] [P] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 16 mai 2024,
— Déclare Mme [U] [C] recevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers
— Fixe les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers.
— Dit que Mme [U] [C] n’a pas de capacité de remboursement mensuelle,
— Arrête un plan d’apurement sur une durée de 1 mois, avec effacement partiel des dettes à hauteur de 5 845,94 euros (cinq mille huit cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-quatorze centimes), selon les modalités annexées au présent jugement,
— Dit que la créance de M. [H] [P] pour un montant de 23 041,53 euros ne peut pas être effacée,
— Dit que le versement devra intervenir au plus tard le 20 décembre 2023, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de décembre 2024,
— Dit qu’en cas de non-respect et faute de régularisation par la débitrice dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution,
— Dit qu’à peine de déchéance, la débitrice devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [U] [C] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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