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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 22/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/01349 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FYED
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/01349 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FYED
N° minute : 26/11
Code NAC : 54G
LG/AFB
LE QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [R] [J]
né le 08 Novembre 1953 à [Localité 6] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DÉFENDEUR
M. [V] [D],né le 03 Janvier 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1], exerçant sous l’enseigne Entreprise BOUBAT
représenté par Maître Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001285 du 20/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 05 Décembre 2024 prorogé au 12 Décembre 2025 puis à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 19 Septembre 2024 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté, daté du 8 octobre 2014, Monsieur [R] [J] a confié à Monsieur [V] [D], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE BOUBAT, la réfection de la toiture en ardoise de sa maison d’habitation située à [Localité 5] au [Adresse 2], incluant la dépose de la toiture existante, ce, moyennant le prix de 8 295 euros TTC.
Un acompte d’un montant de 3318 euros a été versé à la commande.
Les travaux ont débuté le 13 octobre 2014 pour s’achever le 1er décembre 2014.
Monsieur [J] a toutefois refusé de signer le procès-verbal de réception et de s’acquitter du solde de la facture représentant la somme de 1659 euros, en invoquant une mauvaise et partielle exécution des travaux convenus.
Un litige a dès lors vu le jour entre les parties, lesquelles, par l’envoi de mises en demeure respectives ont sollicité l’exécution à leur profit des obligations contractuellement prévues.
Monsieur [J] a, dès lors, réglé le solde de la facture et a saisi son organisme de protection juridique qui a fait réaliser par le cabinet EUREXO CECANORD une expertise amiable au contradictoire de l’entreprise prestataire.
Le 27 mai 2015, l’expert mandaté a transmis aux parties un rapport concluant à l’existence de malfaçons imputables à l’intervention de Monsieur [D] ( faîtage instable, une ardoise manquante, instabilité des ardoises et des crochets de toiture, découpes des ardoises approximatives au niveau des rives, gouttières en contre pente occasionnant un problème d’évacuation des eaux de pluies, problèmes de soudure et manques le long des gouttières). accompagné d’un courrier mettant en demeure celui-ci de réaliser les travaux de reprise pour fin juin 2015.
Monsieur [D], par l’intermédiaire de son conseil, a donné son accord pour procéder auxdits travaux.
Par la suite, se plaignant de l’inertie de l’artisan, Monsieur [J] a par exploit d’huissier en date du 18 février 2016, attrait Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne Entreprise BOUBAT devant le tribunal d’instance de Valenciennes aux fins de le voir condamner à réaliser, sous astreinte, les travaux de reprise et, si besoin, de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par jugement en date du 12 octobre 2017, le tribunal d’instance de Valenciennes a retenu la responsabilité de Monsieur [D] dans les désordres affectant la toiture réalisée chez Monsieur [J] et l’a condamné à procéder à des travaux de reprise (remplacement ventilation dans les combles, prolongement du bardage pignon sur un lit de briques et colmatage angle bas gauche, vérification rejet d’eau en pied de bardage à repositionner, réfections dans les règles de l’art des solins des deux souches de cheminées, remaniement des ardoises par contact, fixation des crochets de toit à reprendre, remplacement des ardoises fissurées ou cassées, remplacement du zinc perforé au faîtage, réfection des rives dans les règles de l’art, reprise des pentes de gouttières), ce, sous astreinte de 50 euros et dans un délai de 2 mois. Il a par ailleurs rejeté la demande indemnitaire du requérant, après avoir relevé que celui-ci n’avait pas permis à l’entreprise d’accéder à son habitation.
Cette décision n’a pas été frappée d’appel.
Des travaux de reprise ont été effectués du 12 au 24 février 2018.
Mécontent desdits travaux, Monsieur [J] a sollicité un huissier de justice, le 19 mars 2018, afin qu’il dresse un procès-verbal de constat des différents désordres relevés.
Monsieur [D] a, à son tour, fait établir un constat d’huissier le 05 novembre 2018 pour faire constater l’achèvement des travaux de reprise.
Le 17 décembre 2019, une nouvelle expertise amiable est intervenue à la demande de l’organisme de protection juridique de Monsieur [J]. L’expert a conclu à la persistance de multiples désordres et à la nécessité de procéder à de nouveaux travaux de reprise.
Le 28 mai 2020, Monsieur [J] a saisi le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Valenciennes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire ;
Par ordonnance du 7 juillet 2020 rectifiée le 1er septembre 2020, Monsieur [S] [W], expert près la Cour d’appel de Douai a été désigné pour examiner l’ouvrage.
Il a déposé son rapport le 24 février 2022.
Par exploit en date du 13 mai 2022, Monsieur [J] a fait assigner Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin de solliciter, notamment, la reprise des désordres persistants et l’indemnisation de son préjudice.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 19 juin 2023 (conclusions récapitulatives), il demande au visa des article 1142, 1231-1, 1792 et suivants du code civil et du rapport d’expertise de :
— Dire et juger Monsieur [D] entièrement responsable des malfaçons ayant entrainé des désordres affectant son immeuble et en particulier la toiture et les combles ;
En conséquence et à titre principal,
— Condamner Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne « Entreprise BOUBAT » à lui payer la somme de 6191,32 euros ;
— Condamner Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne « Entreprise BOUBAT » à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts alloués au préjudice de jouissance subi.
En tout état de cause,
— Ordonner les condamnations au taux légal, à courir à compter du 5 décembre 2014 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne « Entreprise BOUBAT » à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne « Entreprise BOUBAT » aux entiers dépens en ce compris le coût du rapport d’expertise d’un montant de 5180 euros.
Au soutien de ses prétentions, il expose que, malgré une première décision de justice condamnant Monsieur [D] à procéder à des travaux de reprises au vu de la réalisation défectueuse des travaux commandés initialement, les interventions successives n’ont jamais permis de rendre l’ouvrage conforme à sa destination. Il souligne que les désordres sont structurels et persistants, comme relevé par l’expert judiciaire, lequel a constaté une série de malfaçons affectant la toiture, notamment des défauts d’étanchéité, des infiltrations, un défaut de pente et une mise en œuvre non conforme aux règles de l’art. Il explique que l’absence de réception des travaux est justifiée par la gravité des désordres affectant un ouvrage de couverture destiné à protéger l’immeuble. Il ajoute que les réparations nécessaires excèdent largement le coût initial du devis, ce qui démontre l’ampleur des défauts de réalisation. Il invoque un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité pour lui d’occuper normalement son habitation pendant plusieurs années, ainsi que par les désagréments récurrents liés aux infiltrations, aux dégâts intérieurs et à la perte de confort. Il considère que les coûts de reprise doivent être intégralement supportés par l’entrepreneur, que son comportement fautif a généré une insécurité juridique et matérielle durable, et qu’il a dû engager des frais procéduraux conséquents, y compris pour obtenir une expertise judiciaire impartiale. Il soutient enfin que le préjudice moral qu’il a subi est directement imputable au comportement de l’entrepreneur qui a montré des réticences à exécuter ses obligations, malgré une condamnation judiciaire antérieure.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, Monsieur [D] demande au tribunal de :
Réduire le montant réclamé au titre de la reprise des travaux ;Débouter Monsieur [J] de sa demande en dommages-intérêts à hauteur de 4000 euros au titre du préjudice de jouissance, faute d’en apporter la preuve ; Débouter Monsieur [J] de sa demande au titre des intérêts de retard et en capitalisation des intérêts ; Débouter Monsieur [J] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des frais et dépens en ce compris le coût de l’expertise de 5180euros ;Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les travaux ont été réalisés conformément aux prestations convenues, que le refus de Monsieur [J] de signer le procès-verbal de réception ne saurait suffire à caractériser un manquement contractuel. Il soutient que les désordres existants sont marginaux ou imputables à une absence d’entretien ou à un usage anormal de l’ouvrage, et que les griefs formulés reposent sur une expertise orientée à charge sans prise en compte des difficultés rencontrées sur le chantier.
Il soutient également que, tant pour réaliser les travaux d’origine que pour les travaux de reprise, Monsieur [J] l’a empêché de travailler en lui interdisant l’accès à l’habitation alors que cela était indispensable. Il précise avoir fait constater cette situation par huissier de justice.
Il affirme que le requérant cherche à lui faire supporter une situation dont il n’est pas responsable (il précise que les cassures et fissures dans le carrelage de la terrasse préexistaient à son intervention) ou à solliciter la prise en charge de travaux non inclus dans le devis.
Il ajoute que ses clients ont toujours été satisfaits de ses réalisations et affirme que Monsieur [J] est de mauvaise foi.
Il indique qu’il ne s’oppose pas à intervenir lui-même pour les travaux de reprise mais déclare en revanche ne pas être en mesure de faire intervenir une société tierce à ses frais, sa capacité financière ne le permettant pas. Il soutient qu’en tout état de cause aucune société n’accepterait d’intervenir, en reprise de la toiture, au risque d’engager sa responsabilité civile professionnelle. Il rappelle qu’il est autoentrepreneur de bâtiment et que son activité n’est économiquement pas viable. Il ajoute qu’il est aujourd’hui impécunieux et avec de faibles ressources.
La clôture de la procédure a été prononcée le 03 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 septembre 2024.
La décision a été mise en délibérée au 05 décembre 2024 prorogée au 15 janvier 2026 en raison de la charge de travail et des arrêts maladies du magistrat ayant eu en charge le dossier.
SUR CE,
Sur la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur au titre de l’article 1231-1 du Code civil
A titre liminaire, il y a lieu de relever que l’ouvrage n’a fait l’objet d’aucune réception. Dès lors ce n’est pas la garantie décennale qui s’applique mais, la responsabilité contractuelle de droit commun.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige (actuel 1231-1), dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat quant à la prestation qu’il délivre, celle-ci devant être exécutée en conformité des règles de l’art et des stipulations contractuelles. Toute malfaçon ou inexécution engage sa responsabilité contractuelle dès lors qu’elle cause un préjudice au maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il est constant qu’en vertu du devis établi le 8 octobre 2014, Monsieur [R] [J] a confié à Monsieur [V] [D], la réfection complète de la toiture de son immeuble d’habitation incluant notamment la dépose des tuiles existantes, la pose de tuiles en ardoise et de gouttières.
Il est établi qu’en application d’une précédente décision de justice, Monsieur [D] a été condamné à faire procéder à des travaux de reprise au vu des malfaçons relevées à la suite de sa prestation.
Il n’est pas discuté que l’entrepreneur est de nouveau intervenu sur la toiture de Monsieur [J].
Il ressort du dernier rapport d’expertise judiciaire, déposé le 24 février 2022 et dont aucun élément objectif ne permet de remettre en cause la teneur, que de nombreux désordres, malfaçons et non conformités ont été relevés sur l’ouvrage malgré les travaux de reprise réalisés par l’artisan en février 2018.
L’expert judiciaire a ainsi relevé :
— un défaut de pose et de coupe de l’écran de sous toiture en égout côté rue (bas de pente sur ouvrage d’évacuation des eaux de pluie) qui n’a pas été prolongé en continuité dans la gouttière,
des fixations de crochets de sécurité à compléter,l’absence de crochets sur les ardoises de bas de versant (égout),des retenues d’eau dans la gouttière côté rue, celle-ci ne présentant pas une pente continue, un angle bas d’ardoise cassé à côté d’un crochet de sécurité côté rue,la détérioration du faitage en zinc qui, de plus, ne couvre pas les ardoises en débord de couverture, les solins de cheminée centrale n’ont pas été réalisés de façon pérenne et professionnelle,les clous calotins de fixation de la bande couvre joint en zinc en mitoyen côté rue sortent de leur logement, ce qui engendre de légères infiltrations dans les combles.en jonction avec le mitoyen côté rue, une bande de zinc a été posée en jonction du noquet filant en zinc. Le couvre joint en zinc a été posé avec des clous calotins en zinc. Les clous sont ressortis de leur logement. La fixation de ce couvre joint est à reprendre,au niveau de la zone en amont de la deuxième souche de cheminée sur l’arrière, le couvre joint en zinc s’arrête de façon prématurée, une ardoise est détériorée et a glissé contre la souche, la zinguerie du solin ne parait pas avoir été refaite à neuf et présente un aspect étrange montrant un écartement de la souche quand on va vers la partie mitoyenne,en aval de la souche de cheminée arrière, il existe un trou dans les ardoises, une pièce métallique ayant glissé, au niveau du bas de versant de couverture arrière, l’écran de sous toiture ne se prolonge pas de façon continue dans la gouttière,une contrepente au niveau de la gouttière arrière. »
L’expert conclut ainsi à un non-respect des normes professionnelles (DTU) et constate que les nombreuses malfaçons « trouvent leur origine dans un défaut de pose des ouvrages ».
Dans la mesure où il est établi et non contesté que lesdits ouvrages ont été posés et repris par l’entreprise BOUBAT, la responsabilité de Monsieur [D] est dès lors pleinement engagée, sans que le défendeur ne puisse invoquer le fait que Monsieur [J] ne lui aurait pas permis d’accéder à son habitation, ce qui n’est par ailleurs pas rapporté s’agissant des travaux ordonnés par le tribunal d’instance.
Ce dernier ne saurait utilement tenter de s’exonérer de sa responsabilité en soutenant que les difficultés d’exécution ou les manquements constatés seraient imputables pour partie au maître de l’ouvrage, alors qu’il n’est aucunement démontré que lors des travaux de reprise, Monsieur [J] ait de nouveau empêché l’accès de son habitation à Monsieur [D], comme il avait pu le faire précédemment.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande au titre du préjudice matériel :
Il n’est pas discuté que Monsieur [J] s’est acquitté du solde de la facture initiale.
Or, l’ouvrage n’a pas été réalisé conformément aux règles de l’art et les constatations de l’expert judiciaire établissent la persistance des malfaçons, postérieurement au jugement du tribunal d’instance du 12 octobre 2017.
L’expert a listé les travaux réparatoires à envisager comme suit :
— dépose de la dernière rangée d’ardoises et pose d’un complément d’écran de sous toiture (côté rue et sur le bas de versant de couverture arrière),
— complément de fixations des crochets de sécurité à réaliser,
— fixations de la gouttière (côté rue et arrière) à reprendre,
— ardoises côté rue au niveau et à côté d’un crochet de sécurité à changer,
— faitage en zinc à changer,
— solins en cheminée centrale à reprendre avec pose de pliage en zinc engravé et d’un solin au mortier,
— bande couvre joint en zinc en mitoyen côté rue à déposer et à reposer à neuf avec soin,
— ardoise endommagée sur l’arrière qui a glissée doit être changée, le couvre-joint prolongé en mitoyen, la besace en zinc et le solin refaits à neuf,
— pose d’ardoises à prévoir en aval de la souche de cheminée arrière.
Au regard des devis produits, il a fixé le montant des travaux de reprise à la somme de 6191,32 euros.
Aucun élément objectif ne justifie de réduire ce chiffrage.
Compte tenu de l’impossibilité d’envisager une nouvelle intervention de l’entreprise BOUBAT en raison de la persistance de la situation et des relations très tendues avec le requérant Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne
ENTREPRISE BOUBAT sera dès lors condamné à verser à Monsieur [R] [J] la somme de 6191,32 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel, ce, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 13 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y aura lieu de dire que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront à leur tour intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance
Il est constant que le trouble de jouissance, en cas de désordres affectant des travaux de toiture peut ouvrir droit à réparation, à condition qu’il soit caractérisé, imputable au cocontractant et qu’il cause un préjudice effectif, certain, direct et personnel au maître d’ouvrage. Le trouble de jouissance est évalué à dire d’expert, en tenant compte du caractère répétitif, durable et gênant du trouble subi. Il engage alors la responsabilité contractuelle du cocontractant sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.
En l’espèce, l’expert judiciaire ne relève pas, dans son rapport, de trouble de jouissance du maître d’ouvrage. Il indique même avoir sollicité les parties dans le cadre du projet de rapport leur demandant de formuler et chiffrer les préjudices dont elles comptaient se prévaloir sans que celles-ci, et notamment Monsieur [J], ne formule une demande à ce titre.
Par ailleurs, Monsieur [J] ne justifie d’aucun élément probant permettant d’établir l’existence d’un trouble de jouissance distinct de l’inexécution contractuelle.
Dès lors, le seul rappel des désordres affectant l’immeuble ne saurait suffire, en l’absence d’élément objectif démontrant une atteinte à son droit de jouissance à légitimer l’octroi de dommages et intérêts.
Monsieur [J] sera, en conséquence, débouté de sa demande au titre du trouble de jouissance.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [N], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE BOUBAT succombant à l’instance, sera condamné à supporter les dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 5180 euros.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de condamner le défendeur à verser à Monsieur [R] [J] la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En la cause, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, alors que le litige est ancien.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DIT que les désordres persistants affectant la toiture de Monsieur [R] [J] sont imputables à Monsieur [V] [D] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE BOUBAT.
CONDAMNE en conséquence Monsieur [V] [D] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE BOUBAT à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 6 191,32 euros au titre de son préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise nécessaires avec intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2022 date de l’assignation en justice.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus moins pour une année entière.
CONDAMNE Monsieur [V] [D], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE BOUBAT, aux entiers dépens, en ce compris la somme de 5180 euros correspondant aux frais de l’expertise judiciaire.
CONDAMNE Monsieur [V] [D] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE BOUBAT à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 3500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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