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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 nov. 2025, n° 24/02494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02494 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2H6I
Jugement du 10 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02494 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2H6I
N° de MINUTE : 25/02558
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L]
né le 21 Octobre 1989 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1821
DEFENDEURS
S.A.S. [16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Franck VERDUN de la SELARL VERDUN VERNIOLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0309
*[13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [A] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assisté de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [L], salarié de la société [16] en qualité de chef d’équipe, a été victime d’un accident du travail le 17 novembre 2022.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 18 novembre 2022 et transmise à la [13], est rédigée comme suit :
« – Activité de la victime lors de l’accident : le collaborateurs faisait des relevés
— Nature de l’accident : chute de hauteur d’une mezzanine non protégée
— Objet dont le contact a blessé la victime : sol
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : non évaluée. »
Le certificat médical initial du 17 novembre 2022, rédigé par le docteur [Z] [K], du service anesthésie-réanimation de l’hôpital Beaujon à [Localité 11], mentionne un « traumatisme crânien grave avec coma, fracture luxation complete du rachis thoracique T9-T10 avec section de moelle probable, traumatisme rachidien étagé, traumatisme thoracique, traumatisme d’épaule gauche, traumatisme hépatique ».
Par courrier en date du 5 janvier 2023, la [9] ([12]) de Seine-[Localité 14] a notifié à M. [L] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 14 novembre 2024, reçue le 19 novembre au greffe, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025, date à laquelle un calendrier a été fixé, puis renvoyée et retenue à l’audience de plaidoiries du 29 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer sa demande recevable ; Reconnaître que la faute inexcusable de la société [16] est la cause nécessaire de son accident du travail en date du 17 novembre 2022 ;Ordonner la majoration au taux maximum de la rente qui lui est versée ;Ordonner une expertise médicale avec pour mission d’évaluer ses préjudices ;Condamner la société [16] à indemniser ses ayants droits pour leur préjudice moral ;Condamner la société [16] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Prononcer l’exécution provisoire.
A l’audience, M. [S] [L], représenté par son conseil, indique abandonner sa demande de dommage et intérêts au bénéfice de ses ayants droits en qualité de victimes indirectes de l’accident au titre du préjudice moral.
M. [L] fait valoir que son accident est dû à la faute inexcusable de son employeur. Il expose avoir chuté de 6 mètres de hauteur alors qu’il prenait des mesures sur une mezzanine sur laquelle aucune protection n’avait été mise en place pour éviter toute chute. Il se prévaut des constats de l’inspecteur du travail qui relève des infractions commises par l’employeur dans le cadre de son obligation de sécurité. Il soutient que le dirigeant de la société, M. [C], lui a demandé d’effectuer des relevés de toiture avant le début des travaux mais que celui-ci n’a pas mis en place les mesures de sécurité adéquates.
Par conclusions en défense n°2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [16], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
In limine litis et à titre principal, la juger recevable en ses prétentions et l’y dire bien fondée, ce faisant ordonner un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées à son encontre jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la procédure pénale pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny (n°22321000570) ;Sur le fond, à titre subsidiaire, juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [L] et qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 17 novembre 2022 ; En conséquence, débouter M. [L] et ses ayants droit de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ainsi que l’ensemble des ses fins, moyens et conclusions afférentes et les condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [16] soutient que le tribunal doit surseoir à statuer dans l’attente que le tribunal correctionnel se prononce sur l’existence ou non d’un manquement aux règles de sécurité imputable à la société.
Elle fait valoir que dans le cadre d’une réunion de lancement de chantier chez un maitre d’œuvre, M. [L] et un de ses collègues, M. [Y], se sont rendus sur la mezzanine des locaux pour réaliser des relevés aux fins d’enlèvement de groupes climatiseurs de leur propre initiative, sans autorisation du dirigeant de la société, M. [C], et sans autorisation du PC sécurité. Elle ajoute que les travaux n’avaient pas encore débuté au moment de l’accident, le chantier étant conditionné à la tenue d’une réunion d’inspection commune de sécurité fixée au 24 novembre 2022, à la validation du plan de prévention, la transmission de la procédure d’intervention et le planning d’exécution. Elle soutient que l’accident imprévisible étant survenu en dehors de tout protocole validé résulte d’un comportement isolé du salarié et ne peut être imputé à l’employeur. Elle ajoute que M. [L] est un chef d’équipe expérimenté et autonome qui avait connaissance des règles élémentaires de sécurité applicables aux interventions sur site et que l’accident est intervenu à son initiative exclusive en dehors de tout encadrement validé par l’employeur.
La [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur le principe de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16] et sur la demande d’expertise judiciaire et de lui accorder le bénéfice de son action récursoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de la combinaison des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, “l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil”.
En application de l’article 4-1 du code de procédure pénale, la déclaration par le juge répressif de l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur sur le fondement de son obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur.
L’opportunité d’un sursis à statuer est appréciée souverainement par les juges, hormis les cas où il est imposé par la loi.
La relaxe prononcée par une juridiction pénale en cas de poursuite pour un délit d’imprudence ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable. Le juge de la sécurité sociale doit rechercher si les éléments du dossier permettent de caractériser l’existence d’une faute inexcusable, laquelle s’apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire.
En l’espèce, la société [16] demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante devant le juge pénal près le tribunal judiciaire de Bobigny enregistrée sous le numéro 22321000570.
M. [S] [L] s’oppose à cette demande soutenant que le juge civil n’est pas tenu par les décisions du juge pénal et le caractère dilatoire de la demande.
Il ressort de l’avis d’audience en date du 28 mai 2025, que la société [16] a été convoquée à l’audience du 4 septembre 2025 devant la 15ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en qualité de prévenue dans le cadre de l’accident du travail subi par M. [L] pour des faits de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de trois mois.
A l’appui de sa demande, la société [16], qui se borne à affirmer que le tribunal serait tenu de surseoir à statuer au risque de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée au pénal, ne précise pas en quoi un jugement du tribunal correctionnel statuant sur l’infraction pénale de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de trois mois aurait une incidence sur la caractérisation d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur.
En outre, il résulte des dispositions précitées que la faute inexcusable de l’employeur est une faute autonome de toute qualification pénale.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur
La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Selon les dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Aux termes de l’article R. 4323-59 du code du travail, « La prévention des chutes de hauteur à partir d’un plan de travail est assurée :
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b) Une main courante ;
c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente ».
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L. 4131-1 du Code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont le salarié a été victime sont indéterminées.
En l’espèce, il est constant que le 17 novembre 2022, à 11h37, M. [L], a subi un accident du travail consistant en une chute de hauteur de plusieurs mètres à partir d’une mezzanine, non sécurisée, sur laquelle il prenait des mesures.
Sur la conscience du danger
Il ressort d’un courrier du 27 mai 2024 de l’inspection du travail adressé à M. [L] que : « l’enquête a révélé que la mezzanine était pour partie dépourvue de protection contre le risque de chute de hauteur. Aucune visite préalable d’inspection commune visant à identifier les risques du chantier n’avait été organisé par le coordonnateur [15] et le maître d’ouvrage. Aucune visite préalable d’inspection commune visant à identifier les risques du chantier n’avait été organisée par le coordonnateur [15] et le maitre d’ouvrage. Cette organisation du travail mise en œuvre par la société [16] prévoit donc que des salariés de la société effectuent des mesurage sur des lieux de travail de type chantier de construction ou de rénovation sans aucune évaluation des risques existants sur ces lieux de travail. […] Le 17 novembre 2022, vous, M. [L], en accord avec votre employeur, avez été effectuer des mesures sur un plan de travail non protégé contre le risque de chute en hauteur. La société [16] qui effectue des travaux de climatisation depuis 20 ans avait connaissance du risque de chute existant sur les chantiers du bâtiment et de la règlementation qui impose la réalisation d’une visite d’inspection commune préalable avant tout démarrage de travaux […]».
L’inspecteur du travail conclut en relevant à l’encontre de la société [16] les infractions de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur de plan de travail non conforme.
Au soutien de sa contestation, la société [16] indique que les travaux n’avaient pas encore débutés au moment de l’accident et que son démarrage était conditionné à « la tenue d’une réunion d’inspection commune de sécurité (ICS), à la validation du plan de prévention, à la transmission par le maître d’ouvrage des procédures d’intervention et au partage du planning d’exécution », laquelle devait intervenir le 24 novembre 202 de sorte que l’accident était « imprévisible et survenu en dehors de tout protocole validé » et résulte « d’un comportement isolé ».
Il résulte de ces éléments que l’employeur était parfaitement conscient des risques liés à l’intervention d’un de ses salariés sur un chantier pour lequel l’inspection commune de sécurité n’a pas été réalisée etle plan de prévention n’a pas fait l’objet d’une validation.
Sur l’absence de mesure de prévention
Il ressort du compte rendu de la réunion de chantier organisée le 17 novembre 2022 par la société [7], société donneur d’ordre, que les travaux de réaménagement et de mise en conformité de la « cellule 9 » et pour lesquels il était fait appel aux services de la société [16] concernaient notamment « une mezzanine de 650 m2 dont une partie est fermée et sera ouverte et reconfinée ». Il est précisé que « les accès au site se font depuis le PCS unique, avec obligation de se déclarer à l’arrivée et au départ pour chaque personne de toutes les entreprises, incluant le sous-traitant ».
Il est constant que la mezzanine sur laquelle M. [L] était en train d’intervenir lorsqu’il a chuté n’était pas sécurisée comme elle l’aurait due au sens de l’article R. 4323-59 du code du travail précité.
Il convient donc de déterminer si un manquement, en tant que cause nécessaire dans la survenance de l’accident, est imputable à la société [16].
Aux termes de l’extrait de son audition par l’inspection du travail, dont une seule page est versée aux débats, M. [C], représentant légal de la société [16], répond comme suit aux questions de l’inspecteur :
« Question : Pour quelle raison, M. [L] et M. [G] sont-ils retournés faire des mesurages après la réunion du 17 novembre 2022 ?
Réponse : Ils sont retournés pour faire des relevés. Moi à l’origine ils devaient passer par le poste sécurité pour un sujet d’accès à l’échelle à l’arrière du bâtiment. Pour le reste je ne suis pas dans le détail de ce qui est passé par leur esprit ou des consignes qui ont pu leur être données, c’est l’inconnu pour moi.
Question : Avez-vous demandé le 17 novembre 2022 à M. [L] et M. [G] d’aller effectuer ces mesurages ?
Réponse : Quand nous sommes sortis du bâtiment, il était question d’identifier le matériel en toiture. C’est ce sujet qui a été évoqué. Moi c’est ce que j’ai comme information, ils sont partis vers le poste sécurité pour le sujet de la toiture.
Question : Était-il prévu avant la réunion, que M. [L] et M. [Y] iraient effectuer des mesurages à l’occasion de la réunion du 17 novembre 2022 ?
Réponse : Oui, c’était déjà le cas la veille. Je sais qu’effectivement ils avaient prévu de venir avec les plans du chantier et de faire un certain nombre d’observations et de mesures sur le chantier. Quand on a fait le chiffrage on a un chargé d’études, ce n’est pas lui qui été là ce jour. Le chargé d’affaire, c’est la première fois qu’il vient sur le chantier et il regarde le chantier. J’ai fait des chantiers moi-même, les relevés font partie intégrante de nos travaux, sinon on ne sait pas ce qu’on va faire le lendemain pour caricaturer. »
Selon le rapport d’accident de travail, interne à la société [16], en date du 28 décembre 2022, M. [U] [Y], chargé d’affaires, relate le fait accidentel du 17 novembre 2022 de la manière suivante : « M. [C] [M], M. [L] [H] et moi-même sortîmes par l’entrée principale du RDC pour inspecter le futur emplacement du VRV. Une fois fait, nous fîmes tous les 3 le tour du bâtiment afin de pouvoir accéder à la toiture de l’entrepôt dans le but d’inspecter le VRV existant. Il y avait une échelle crinoline de l’autre côté de l’entrée principale. Malheureusement, l’échelle crinoline était consigné avec un cadenas. Le seul moyen de monter était de demander la clé au poste de sécurité. Ce que nous nous fîmes. Le poste de sécurité inflexible, refusa de nous délivrer la clef sans qu’au préalable un mail lui soit adressé par la maitrise d’œuvre. M. [C] [M] nous quitta et nous prîmes la décision de faire une pause et d’aller prendre un café pendant environ 20 minutes avant de revenir sur le site et de continuer les relevés à l’intérieur de l’entrepôt au R+l. M. [L] [H] et moi-même suivîmes les réseaux aéraulique. M. [L] [H] était devant moi à environ 2 mètres de distance pendant que l’on avançait. Nous avançâmes plus loin que pendant la visite. M. [L] [H] continua d’avancer tout en regardant les réseaux de gaines. Il ne prit pas le temps de baisser la tête pendant qu’il avançait. C’est alors que je vis qu’il marcha dans le vide. Il essaya de se rattraper mais en vain ».
Il résulte de ces éléments que M. [S] [L] avait eu pour directives d’effectuer des opérations de mesurage sur le chantier le 17 novembre 2022 sans qu’aucune mesure de prévention des risques n’ait été mise en place par la société [16].
La société [16] soutient que les deux salariés, M. [Y] et M. [L] ont agi de leur propre initiative pour opérer le mesurage de la zone malgré le refus d’accès par le poste central de sécurité (PCS).
Il convient de rappeler que la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 précité, peut permettre de réduire la majoration de sa rente. En droit, présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
L’inspecteur du travail n’a relevé aucune faute d’imprudence, inexcusable ou intentionnelle de la part de M. [S] [L].
Il est établi par les éléments de la procédure que M. [D] est le supérieur hiérarchique de M. [L].
En droit, la responsabilité de l’employeur peut se trouver engagée vis-à-vis de la victime ou de ses ayants droit en raison non seulement de sa propre faute, mais également de celle des personnes qu’il s’est substituées dans la direction, l’absence de délégation formelle n’excluant pas la possibilité d’une substitution dans la direction du travail.
Si la société [16] conteste que M. [C] ait donné la consigne à ses salariés de réaliser les mesurages dans la zone non sécurisée en passant outre le refus d’accès du poste de sécurité à cette zone, il est constant que M. [L] demeurait sous la direction de son supérieur hiérarchique, M. [D], lors des opérations de mesurages dans la mezzanine de sorte que, contrairement à ce que prétend la société [16], il n’était pas en mesure d’agir de sa propre initiative.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [16] n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de M. [L].
Il suit de là que la faute inexcusable de la société [16] est caractérisée.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la demande de majoration
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”.
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[…]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
[…]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, par note en délibéré du 1er octobre 2025, autorisée par le tribunal, M. [S] [L] a confirmé que son état de santé à la suite de son accident du travail du 17 novembre 2022 n’a pas fait l’objet d’une décision de consolidation ou de guérison de la part de la [12].
M. [S] [L] ne justifie donc pas présenter des séquelles indemnisables justifiant l’allocation d’une rente ou d’un capital.
Il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M. [S] [L] ou de sa guérison.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur puisse demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
L’évaluation de ces préjudices dépendant pour une large part de la date de consolidation ou de guérison, il y a lieu de surseoir à statuer sur sa demande d’expertise dans l’attente de la consolidation de l’état de santé ou de la guérison de M. [S] [L].
Sur l’action récursoire de la [9]
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l’action récursoire de la [12] et dire que la société [16] devra rembourser à la [12] les majorations ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [16] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
La société [16] sera également condamnée à verser la somme de 2000 euros à M. [S] [L] au titre des frais irrépétibles et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer formulée par la société [16] ;
Dit que l’accident du travail du 17 novembre 2022 de M. [S] [L] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [16] ;
Sursoit à statuer sur la demande d’expertise et sur la demande de majoration de rente ou de capital, dans l’attente respectivement de la consolidation ou de la guérison de l’état de santé de M. [S] [L] et de la notification de la décision de la Caisse relativement à l’attribution d’une rente ou d’un capital ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à M. [S] [L] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation ou de guérison, motif du présent sursis ;
Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé, sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Fait droit à l’action récursoire de la [10]
Condamne la société [16] aux dépens de l’instance ;
Condamne la société [16] à payer à M. [S] [L] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
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