Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 mai 2026, n° 26/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/01024 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFBC Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE JUGE
────
Cabinet de BOUKROUNA
Dossier n° N° RG 26/01024 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFBC
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Farida BOUKROUNA, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. [L] [H] en date du 13 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [R] [E], né le 19 Janvier 1992 à [Localité 2] (GÉORGIE), de nationalité Géorgienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [R] [E] né le 19 Janvier 1992 à [Localité 2] (GÉORGIE) de nationalité Géorgienne prise le 13 mai 2026 par M. [L] [S] [J] notifiée le 13 mai 2026 à 11h00 ;
Vu la requête de M. [R] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 15 Mai 2026 à 10h24 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 mai 2026 reçue et enregistrée le 16 mai 2026 à 10h32 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [Z] [X], interprète en langue géorgienne, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/01024 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VFBC Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Mathilde DUMAS, avocat de M. [R] [E], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [R] [E], né le 19 janvier 1992 à [Localité 2] (Géorgie), de nationalité géorgienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour de deux ans, prononcé par le préfet de Tarn et Garonne le 13 mai 2026 et notifié à l’intéressé le même jour à 11h00.
Monsieur [R] [E], alors placé garde à vue, a fait l’objet, le 13 mai 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de Tarn et Garonne et notifiée à l’intéressé le même jour à 11h00.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 mai 2026, le préfet de Tarn et Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [E] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 mai 2026 à 10h24, le conseil de Monsieur [R] [E] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
le caractère disproportionné du placement en rétention
A l’audience de ce jour :
Monsieur [R] [E] est comparant et par le truchement de l’interprète, indique ne pas avoir d’observation à formuler
Le conseil de Monsieur [R] [E] indique renoncer au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte mais maintenir le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Elle soutient que Monsieur [R] [E] est détenteur d’un passeport valide et avait déjà prévu son départ fixé au 16 mai 2026, que le placement en rétention est disproportionné et qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement dans un avenir proche. Elle sollicite à titre subsidiaire que Monsieur [R] [E] soit assigné à résidence.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de Tarn et Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par Monsieur [R] [E] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de Tarn et Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
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I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Au cas présent, la régularité de la requête n’est pas contestée.
La requête sera déclarée recevable.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que Monsieur [R] [E] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°) et sa demande d’asile a été rejetée par l’office français pour les réfugiés et apatrides le 05 mars 2026, et que l’appel interjeté n’est pas suspensif conformément à l’article L542-2 du même code,
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie d’aucun domicile stable ni d’attaches en France et que ses liens personnels et familiaux se trouvent en Géorgie.
La circonstance que Monsieur [R] [E] avait prévu un départ en Géorgie est insuffisant à s’assurer de l’éloignement, celui-ci étant dès lors libre d’embarquer le moment venu. De plus, bien qu’il indique une adresse à [Localité 1], celle-ci correspond à l’association SPADA qui accompagne les demandeurs d’asile de sorte qu’elle ne constitue pas un domicile.
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de Tarn et Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de Monsieur [R] [E]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de Tarn et Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire de Géorgie aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 13 mai 2026.
Cette demande suffit, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de Monsieur [R] [E] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
IV. Sur la demande d’assignation à résidence
Le conseil de Monsieur [R] [E] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Bien que Monsieur [R] [E] justifie d’un passeport géorgien en cours de validité, il ne justifie d’aucun domicile stable pour fixer sa résidence. L’adresse communiquée lors de son audition correspond à celle de l’association SPADA qui accompagne les demandeurs d’asile, demande ayant fait l’objet d’un rejet.
Le risque de fuite est donc réel et justifie que soit rejetée la demande d’assignation de l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [E] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par Monsieur [R] [E] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de Tarn et Garonne aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [E] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à [Localité 1] Le 17 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [R] [E]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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