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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 janv. 2026, n° 25/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01066 (RG 25/2146 joint)- N° Portalis DBX4-W-B7J-UECZ
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01066 (RG 25/2146 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7J-UECZ
NAC: 58Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CATALA & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2026
DEMANDEUR
M. [C] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. HELMETT SPORT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
MUTUELLE DES SPORTS MDS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 décembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/01066 (RG 25/2146 joint)- N° Portalis DBX4-W-B7J-UECZ
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 23 mai et 4 juin, 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [C] [N] a fait assigner la MUTUELLE DES SPORTIFS et la CPAM de Haute Garonne devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire avec mission de type AREDOC, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’évaluer les préjudices subis à la suite d’un accident survenu le 29 octobre 2024, condamner la MUTUELLE DES SPORTIFS à lui verser 10 000 euros de provision, déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25-1066.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, Monsieur [C] [N] a fait assigner la SAS HELMETT SPORT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de prononcer la jonction avec la procédure principale, rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur et condamner ce dernier à lui verser la provision réclamée dans l’instance principale. L’affaire a été enrôlée sous le RG n°25-2146.
Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 18 décembre 2025.
Monsieur [C] [N] maintient les termes de ses assignations.
Assignées par actes remis à domicile (CPAM et la SAS HELMETT SPORT) et par procès-verbal de vaines recherches (MUTUELLE DES SPORTIFS), les défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Au regard de la connexité des procédures et de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, il convient de joindre la procédure enregistrée sous le RG n°25-1066 avec celle enregistrée sous le RG n°25-2146 en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Le commissaire de justice a indiqué dans son procès-verbal de vaines recherches du 4 juin 2025 que la MUTUELLE DES SPORTIFS a fait l’objet d’une « radiation volontaire » décidée en juillet 2024 et publié au JO le 10 octobre 2024. Or, la personnalité juridique d’une personne morale est éteinte une fois les opérations de liquidation clôturées et la radiation de la société actée, rendant nécessaire la désignation d’un administrateur ad hoc pour la représenter en justice dans une action liée à des droits et obligations nées avant la radiation. En ces conditions, l’action n’apparait pas régulièrement engagée contre la MUTUELLE DES SPORTIFS et il ne saurait être fait droit ni à la demande d’expertise ni celle de provision.
Par ailleurs, si Monsieur [C] [N] indique dans son assignation en intervention forcée qu’au 1er janvier 2025 la SAS HELMETT SPORTS a repris les activités de gestions des prestations de la MDS en ce qui concerne la partie basketball, aucune pièce n’est fournie à ce titre pour en justifier. En ces conditions, il n’est pas justifié du juste motif à ordonner une expertise au contradictoire de la SAS HELMETT SPORTS, ni d’une obligation de paiement non sérieusement contestable à l’encontre de cette dernière.
Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [C] [N], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Ordonne la jonction des procédures RG n°25/1066 et RG n°25/2146 sous le numéro RG n°25/1066 ;
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme ils en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire ;
Rejette la demande de provision de Monsieur [C] [N] ;
Condamne Monsieur [C] [N] aux dépens de l’instance.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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