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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 24 mars 2025, n° 24/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. DEMEURES RHONE ALPES, SOCIÉTÉ D' AVOCATS, S.A. de droit étranger QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 24/01274 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y77I
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 88
Me Basile DE TIMARY – 99
la SCP DUMOULIN – ADAM – 1411
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
ORDONNANCE
Le 24 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [F] [Y]
née le 02 Juin 1974 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Basile DE TIMARY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [U] [Y]
né le 29 Juin 1965 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Basile DE TIMARY, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, ès qualités de garant de livraison à prix et délais convenus,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. DEMEURES RHONE ALPES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur RCD, TRC et RCP de la SAS DEMEURES RHONE-ALPES et d’assureur dommages-ouvrage,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation du 16 février 2024 par laquelle Madame [F] [Y] et Monsieur [U] [Y] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON la société DEMEURES RHONE ALPES et la société QBE EUROPE SA/NV ès qualités de garant à livraison à prix et délais convenus, d’assureur RDC, TRC et RCP de la société DEMEURES RHONE ALPES ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 13 mars 2024 par lesquelles Monsieur et Madame [Y] sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 789, 73, 377 et 378 du Code de procédure civile
Vu les faits et pièces de la cause,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à intervenir dans le cadre opérations d’investigation menées par Monsieur [O] [K], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon en date du 29 septembre 2020,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 22 octobre 2024 par lesquelles la société QBE EUROPE SA/NV sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 378 et suivants et 789 du Code de procédure civile,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [O] [K],
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 13 janvier 2025 par lesquelles la société DEMEURE RHONE ALPES sollicite qu’il plaise :
VU les articles 789, 73, 377 et 378 du Code de Procédure Civile
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à intervenir,
RESERVER les dépens ;
Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 puis prorogée au 24 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.
En vertu de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il n’est pas contesté ni contestable que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Les demandes au fond telles qu’elles résultent de l’assignation ont un lien direct avec l’expertise en cours, justifiant ainsi qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [O] [K], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon en date du 29 septembre 2020.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance en cours.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [O] [K], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon en date du 29 septembre 2020 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente, après dépôt du rapport d’expertise définitif ou si les circonstances le justifient ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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