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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 11 mars 2025, n° 23/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01095 du 11 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01296 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KLV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par [C] [W] munie d’un pouvoir régulier
C/ DEFENDERESSE
S.C.P. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par son gérant salarié
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : BALESTRI Thierry
[V] Rose
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
N° RG 23/01296
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 6 avril 2023, la société coopérative [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n°CT23002 décernée à son encontre le 11 mars 2023 par le directeur de la [9], et notifiée le 27 mars 2023, pour le recouvrement de la somme de 790,93 € au titre de majorations de retard complémentaires pour la période des mois de février à décembre 2018.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
La [9], représentée par un agent juridique habilité, sollicite du tribunal de rejeter le recours et de valider la contrainte pour un montant de 790,93 €, et de condamner la société cotisante au paiement de cette somme outre 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6], représentée par son gérant-salarié, fait état d’un accord de paiement et d’un échéancier en cours pour le paiement des cotisations sociales de l’année 2018, de sorte que le calcul des majorations de retard complémentaires n’est pas fondé. Elle demande au tribunal d’annuler la contrainte en cause.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Au terme de l’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Les caisses peuvent recouvrer les cotisations, majorations et pénalités dues en utilisant la contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement.
L’article R.725-9 de ce même code dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée notifiant la contrainte. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée le 27 mars 2023, et l’opposition, motivée, a été formée le 6 avril 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur les majorations de retard complémentaires
En application des dispositions de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l’article R.741-1-1 du code rural et de la pêche maritime, « il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations. »
S’agissant de la majoration de retard initiale de 5%, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations, et cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève.
S’agissant en revanche des majorations de retard complémentaires, celles-ci ne peuvent faire l’objet d’une remise, que lorsque les cotisations et contributions sociales ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou, à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur (articles R.741-26 du code rural et de la pêche maritime et R.243-20 du code de la sécurité sociale).
Pour les majorations de retard complémentaires, il en résulte qu’une remise n’est possible que lorsque le règlement des cotisations est intervenu dans le mois qui a suivi leur date d’exigibilité, ou dans des cas exceptionnels présentant les caractères de la force majeure prouvés par le cotisant.
En l’espèce, la société [6] ne conteste pas qu’elle n’a pas acquitté les cotisations dues pour les mois courant de l’année 2018 à leurs dates d’exigibilité.
En l’absence de règlement des cotisations dues dans le mois de leur exigibilité, la caisse a fait une exacte application de la loi en procédant au décompte de majorations de retard complémentaires qui continuent de courir jusqu’au paiement intégral desdites cotisations.
Le plan d’apurement accordé par l’organisme ne permet pas de suspendre le cours des majorations de retard, ni d’en modifier l’assiette.
La [9] justifie régulièrement et exactement de la mise en demeure préalable et du calcul des « majorations complémentaires de 0,2 % du montant des cotisations contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé » à compter des dates d’exigibilité et jusqu’aux 16, 17 et 18 mai 2022.
La société requérante ne fournit aucun élément de nature à attester d’une particulière bonne foi, ni de nature à caractériser une situation exceptionnelle ou un cas de force majeure, lesquels s’apprécient à la date d’exigibilité des cotisations et ne peuvent résulter de ses seules affirmations.
L’octroi de délais de paiement n’affecte ni la date d’exigibilité des cotisations dues, ni le calcul du montant des majorations de retard complémentaires dues jusqu’au complet paiement des cotisations.
Il convient dès lors de débouter la société [6] de son recours, et de la condamner au paiement de la somme de 790,93 € en exécution de la contrainte décernée le 11 mars 2023.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Et en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, les frais de signification et dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [6].
Les considérations tirées de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ne justifient pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort ,
— DÉCLARE recevable, mais mal fondé, l’opposition formée par la société [6] le 6 avril 2023 à la contrainte n°CT23002 décernée à son encontre par le directeur de la [9] le 11 mars 2023, et notifiée le 27 mars 2023, pour le recouvrement de la somme de 790,93 € au titre de majorations de retard complémentaires dues pour la période des mois de février à décembre 2018 ;
— CONDAMNE la société [6] à payer à la [9] la somme de 790,93 € en exécution de ladite contrainte CT23002 du 11 mars 2023 ;
— DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société [6] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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