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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 23 déc. 2025, n° 24/08702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08702 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EQ6
AFFAIRE : Mme [U] [Z] (Me Celine LOMBARDI)
C/ MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 23 Décembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z]
Assurée social n°[Numéro identifiant 2]/74
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Celine LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 27 mai 2022, Madame [U] [Z] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAIF.
Par acte d’huissier délivré le 15 juillet 2024, Madame [U] [Z] a assigné la société MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Y], désigné par ordonnance de référé du 21 novembre 2022, ayant déposé son rapport, Madame [U] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1 142,50 €
— Dépenses de santé actuelles 94,36 €
— Pertes de gains professionnels actuels 97,94 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 255 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 508 €
— Souffrances endurées 8 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 5 310 €
SOIT AU TOTAL 15 407,80€
dont il convient de déduire la somme de 2 800 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [U] [Z] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société MAIF à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société MAIF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 mai 2025, la société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [U] [Z] mais sollicite :
— au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires, évaluer le préjudice subi par Madame [Z] à la somme de 9 962,69 €,
— nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée d’un montant de 3 500 €, dire et juger qu’il reviendra à Madame [Z] un solde 6 462,69 €,
— débouter la requérante de ses plus amples demandes,
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [U] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 27 mai 2022.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— perte de gains profesionnels actuels du 27 mai 2022 au 26 juin 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 27 mai 2022 au 26 juin 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 27 juin 2022 au 27 novembre 2022
— une consolidation au 27 novembre 2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3%
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [U] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation (39 ans), doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais d’assistance à expertise
Les frais divers sont notamment représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les frais de déplacement
Madame [U] [Z] sollicite également, au titre des frais divers, le remboursement de ses frais de déplacement durant son suivi médical consécutif à l’accident, à hauteur de 150 €.
Cependant, il est uniquement versé aux débats un ticket bancaire de stationnement sur le parking de l’hopital privé [Localité 6] Clairval pour un montant de 5,20 €, en date du 29 juillet 2022.
La défenderesse offre de procéder au remboursement des frais exposés à hauteur de 47 €.
Sans autre justificatif permettant d’établir le montant réel des frais de déplacement, la proposition de la société MAIF sera entérinée.
Les frais d’aménagement du domicile
Madame [U] [Z] verse aux débats une facture en date du 06 septembre 2022, attestant de l’achat d’un oreiller ergonomique pour un prix de 392,50 €.
Cette dernière justifie l’achat de cet oreiller en raison de ses troubles du sommeil en lien avec ses douleurs cervicales, lesquelles sont imputables à l’accident.
La société MAIF s’oppose à cette demande, soulevant, à juste titre, l’absence de toute prescription médicale.
Qui plus est, le prix deboursé apparait disproportionné, de sorte que le choix d’un tel oreiller relève d’un luxe et non d’une nécessité.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime soutient avoir conservé à sa charge des frais médicaux, de kinésithérapie et pharmaceutiques, pour un montant de 94,36 € au titre des franchises.
Il ressort du décompte détaillé de la CPAM des Bouches-du-Rhône que Madame [U] [Z] a effectivement conservé à sa charge des franchises au titre de divers actes médicaux.
Pour autant, la majorité de ces actes sont postérieurs à la date de la consolidation.
Dès lors, il ressort des pièces versées aux débats que la demande de remboursement de ces frais est justifiée à hauteur de 24 €, soit la somme proposée par la société MAIF à ce titre.
En conséquence, il sera alloué à Madame [U] [Z] la somme de 24 € au titre des dépenses de santé actuelles.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Madame [U] [Z] sollicite le versement de la somme de 97,94 € au titre des tickets restaurant dont elle n’a pas pu bénéficier en raison de son arrêt de travail.
La société MAIF ne s’oppose pas au remboursement de cette somme, de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [U] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 248 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 493 €
Total 741 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5 310 €.
Sur la provision
La société MAIF indique avoir versé une provision à hauteur de 3 500 €, selon arrêt d’appel de l’ordonnance de référé, en date du 25 janvier 2024.
Pour autant, cet arrêt d’appel n’est pas versé aux débats, de sorte que le montant réformé de la provision ne peut être établi.
En conséquence, seule la provision de 2 800 € ordonnée par l’ordonnance de référé du 21 novembre 2022 sera déduite.
La condamnation sera toutefois ordonnée en deniers ou quittances, de sorte que la société MAIF pourra faire valoir tout paiement intervenu en amont de la présente décision.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 647 €
— dépenses de santé actuelles 24 €
— perte de gains profesionnels 97,94 €
— déficit fonctionnel temporaire 741 €
— souffrances endurées 5 000 €
— déficit fonctionnel permanent 5 310 €
TOTAL 11 819,94 €
PROVISION A DÉDUIRE 2 800 €
RESTE DU 9 019, 94 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [U] [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MAIF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [U] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 27 mai 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [U] [Z], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 11 819,94 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MAIF à payer, en deniers et quittances, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [U] [Z] :
— la somme de 9 019, 94 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision initiale de 2800 €;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne la société MAIF aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertie judiciaire).
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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