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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 10 sept. 2025, n° 24/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02920 du 10 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00504 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PDF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [F] [W] [H]
né le 05 Février 1988 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête de son Conseil expédiée au greffe par lettre recommandée le 26 janvier 2024, Monsieur [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte
n° 9370000020630715710070751513 décernée le 7 décembre 2023 par l’URSSAF PACA et signifiée le 12 décembre 2023 d’un montant de 1 076 € au titre des cotisations et majorations dues pour le 2ème trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF PACA sollicite du tribunal de :
Déclarer irrecevable pour forclusion le recours introduit par Monsieur [H] [F] à l’encontre de la contrainte litigieuse émise le 7 décembre 2023 et signifiée le 12 décembre 2023,Dire et juger que la Caisse est en possession d’un titre définitif concernant la contrainte litigieuse émise le 7 décembre 2023 et signifiée le 12 décembre 2023,Condamner Monsieur [H] [F] aux frais de signification de la contrainte en application de l’article R133-6 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [H] [F] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [H]. Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que l’opposition a été formée au-delà du délai de quinze jours légalement prescrit.
En réplique, Monsieur [F] [H], représenté par son Conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
Faire droit à la demande de Monsieur [H] au titre de la nullité de contrainte, en raison d’une signification irrégulière,Ordonner l’annulation de la contrainte,Faire droit à sa demande au titre de la nullité de la contrainte en raison de son imprécision et de son caractère erroné,Ordonner l’annulation de la contrainte,A titre subsidiaire,
Ordonner l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte ou à tout le moins la minoration du montant des cotisations et contributions de sécurité sociale exigibles en tenant compte des montants de cotisations et contributions déjà acquittées,Annuler les majorations initiales et complémentaires de retard y afférentes,En tout état de cause,
Faire droit aux demandes de Monsieur [H] au titre du caractère bien fondé et de la recevabilité de son opposition à contrainte,Faire droit aux demandes de Monsieur [H],Condamner l’URSSAF PACA au paiement de la somme de 1.000 € au profit de Monsieur [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] fait valoir que la signification de la contrainte est irrégulière faute pour le procès-verbal de signification de préciser si l’acte a été délivrée par un commissaire de justice lui-même ou un clerc assermenté et de préciser les circonstances de la prétendue rencontre entre lui et le commissaire de justice.
Il ajoute que la contrainte est insuffisamment motivée et ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation puisque la nature des cotisations n’est pas précisée.
Sur le fond, Monsieur [H] soutient que la mise en demeure et la contrainte ne tiennent pas compte des sommes qu’il a versées en sa qualité de Gérant.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La présente affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
****
En l’espèce, la contrainte a été décernée le 7 décembre 2023 et signifiée le 12 décembre 2023.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par courrier recommandée expédié au greffe le 26 janvier 2024, soit au-delà du délai de 15 jours susmentionné, ce que ne conteste pas Monsieur [H].
Toutefois, Monsieur [H] fait valoir que l’acte de signification n’est pas régulier puisque les modalités de remise de l’acte sont imprécises, de sorte que le délai d’opposition lui serait inopposable.
Il résulte de l’article 654 du code de procédure civile, que « la signification doit être faite à personne ».
L’article 655 du même code dispose que « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification (…)
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
Aux termes de l’article 656 du même code, « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions».
Il résulte donc de ces dispositions que l’huissier de justice doit mentionner les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances qui l’en ont empêché.
Il est constant que la seule mention, dans l’acte de signification dressé par l’huissier de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
De la même manière, la seule confirmation du domicile par le voisinage sans autre précision n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
L’irrégularité de l’acte de signification a pour effet de rendre inopposable le délai d’opposition de 15 jours.
En outre, l’irrégularité de l’acte de signification constitue une nullité de forme laquelle, selon l’article 114 du code de procédure civile, ne peut être prononcée que si elle a causé un grief à celui qui s’en prévaut, dont la charge de la preuve lui incombe.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de signification que la contrainte a été signifiée par une Clerc assermentée, à l’étude, en raison de l’absence du destinataire à son domicile situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Il est également précisé dans l’acte que le commissaire de justice a procédé à des vérifications de l’exactitude de l’adresse du destinataire sur l’interphone et sur la boîte aux lettres.
Aucune recherche auprès du voisinage n’a été réalisée par l’huissier de justice.
Si la vérification du nom sur la sonnette et la boîte aux lettres est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s’assurer de la réalité du domicile, Monsieur [H], qui ne conteste pas que son domicile était bien situé [Adresse 4] à [Localité 7], ne justifie d’aucun préjudice.
Il sera précisé que le commissaire de justice n’était pas tenu de procéder à la signification de l’acte sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle de Monsieur [H].
L’acte de signification précise également, outre les mentions prévues à l’article 656 du Code de procédure civile, la référence de la contrainte et son montant avec un décompte, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Il est également mentionné l’envoi de la lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile.
Il en résulte que le délai de 15 jours pour former opposition est opposable à Monsieur [H].
L’opposition, formée au-delà du délai de 15 jours est donc irrecevable.
Monsieur [F] [H], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable en la forme pour forclusion l’opposition formée par Monsieur [F] [H] le 26 janvier 2024 à la contrainte n° 9370000020630715710070751513 décernée le 7 décembre 2023 par l’URSSAF PACA et signifiée le 12 décembre 2023 d’un montant de 1.076 € au titre des cotisations et majorations dues pour le 2ème trimestre 2023.
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [F] [H] en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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