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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 12 mai 2026, n° 25/05700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/05700 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UT25 / JAF Cab 7
AFFAIRE : [J] / [D]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY
Greffier :
Madame Audrey VILLENEUVE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 12 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
Madame [I] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Françoise BERTARD-CORBIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 10 décembre 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
¢ Mme [I] [J] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (Finistère)
Et de
¢ M. [O] [D] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (Essonne),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Lozère) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 1er juillet 2022 ;
FIXE le montant de la contribution due par M. [O] [D] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [E] [D] à la somme mensuelle de 375 euros ;
DIT que ladite contribution sera directement versée entre les mains de l’enfant majeur [E] [D] ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité de l’enfant majeur [E] [D] seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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