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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 mai 2026, n° 26/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00996 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEV2 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur DIDIER
Dossier n° N° RG 26/00996 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEV2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’AUDE en date du 07 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [H] [K] [A], né le 11 Juillet 1986 à [Localité 1] (BRESIL), de nationalité Brésilienne;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [H] [K] [A] né le 11 Juillet 1986 à [Localité 1] (BRESIL) de nationalité Brésilienne prise le 09 mai 2026 par M. LE PREFET DE L’AUDE notifiée le 09 mai 2026 à 10h10 ;
Vu la requête de M. [H] [K] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 11 Mai 2026 à 15h20 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 mai 2026 reçue et enregistrée le 09 mai 2026 à 11h42 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [K] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Moussa OUATTARA, avocat de M. [H] [K] [A], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00996 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEV2 Page
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de M. [H] [K] [A] soutient que :
le fait qu’il constitue une menace à l’ordre public n’est pas caractérisée,aucun élément tiré de sa situation personnelle ne vient étayé la demande de l’administration, la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a motivé sa décision de la manière suivante :
M. [H] [K] [A] constitue une menace à l’ordre public , réelle , actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Toutefois, il convient de relever que son casier judiciaire ne porte trace que d’une seule mention, qu’elle a trait à des faits particulièrement anciens, qu’il a exécuté une partie de sa peine sous bracelet électronique, qu’il n’est fait mention d’aucun comportement délictueux récent, que sa situation de famille a positivement évolué depuis les faits.
Dès lors, l’administration a commis une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle et ne caractérise aucunement le caractère actuel et réel de la menace qu’il est indiqué qu’il représenterait.
Dès lors, la requête en prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [H] [K] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. [H] [K] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [H] [K] [A] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Fait à TOULOUSE Le 13 Mai 2026 à 15h28
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00996 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VEV2 Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 13 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [H] [K] [A]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2]-[Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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