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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 19 mai 2026, n° 26/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Ordonnance du : 19 Mai 2026
N° RG 26/00124 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E36SG
N° Minute : 26/321
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [Z] [A] [P] tant en son nom personnel, qu’es qualité de représentant légal de [U] [E] née le 3 juin 2008,
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR
Représenté par Me Anaïs POLITANO de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
D’UNE PART
ET
Madame [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Erwan AUBÉ de la SARL ERWAN AUBÉ AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 28 Avril 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [Z] [P] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Madame [U] [E], mineure, en date des 03 et 23 février 2026, de Madame [R] [V] et de Monsieur [H] [X], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur véhicule automobile, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 24 mars 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [R] [V], qui soulève in limine litis, la nullité de l’assignation, qui à titre principal, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, sollicite l’extension des missions de l’expert à intervenir, qui en tout état de cause, a indiqué ne pas s’opposer à la demande adverse en désistement d’instance, qui souhaite voir prononcer la mise hors de cause de Monsieur [H] [X], enfin de voir condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [H] [X], qui soulève in limine litis, la nullité de l’assignation, qui à titre principal, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, sollicite l’extension des missions de l’expert à intervenir, qui en tout état de cause, a indiqué ne pas s’opposer à la demande adverse en désistement d’instance, enfin de voir condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [Z] [P] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Madame [U] [E], qui ont indiqué se désister de l’instance, de voir juger que le désistement est parfait et que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Vu l’audience du 28 avril 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
Il ressort des dispositions de l’article 394 du Code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En outre l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [Z] [P] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Madame [U] [E], a indiqué qu’elle souhaite se désister de son instance. Les défendeurs ont indiqué sans réserve, qu’ils acceptaient le désistement d’instance.
Ainsi, il conviendra de faire droit à la demande.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La solution du litige impose que chacune des parties supporte la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Constatons que le désistement d’instance formulé Madame [Z] [P] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Madame [U] [E] est parfait, tenant l’acceptation de de Madame [R] [V] et de Monsieur [H] [X] ;
Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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