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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 19/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 19/00258 – N° Portalis DB3F-W-B7D-IGU3
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [J] [B]
CLOS ST JACQUES APT 38
55 PASSAGE CHANTECLER
84300 CAVAILLON
représenté par Me Yasmine FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
MSA ALPES VAUCLUSE
1 PLACE DES MARAICHERS
CS 60505
84056 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [Q] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Vu les dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire,
Constate qu’en l’absence d’assesseur, la présidente ne peut statuer dans la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire,
Constate que le demandeur et le défendeur présents à l’audience ont donné leur accord pour que la présidente statue à juge unique.
assistée de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 18 Mars 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 18 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 13 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [J] [B] a été victime d’un accident du travail le 09 juin 2016.
Cet accident du travail a été pris en charge par la MSA ALPES VAUCLUSE au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [C] [J] [B] a été consolidé à la date du 03 novembre 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % par décisions des 26 novembre 2018 et 03 janvier 2019.
Par recours du 13 mars 2019, Monsieur [C] [J] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision du 03 janvier 2019 de la MSA ALPES VAUCLUSE.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du16 mars 2023 après plusieurs renvois lors de l’audience du 28 avril 2022, 15 septembre 2022 et 16 mars 2023.
Par jugement avant dire droit du 04 mai 2023, le juge du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné une consultation médicale, aux frais avancés de la caisse, et a désigné pour y procéder le docteur [I] [N], avec pour mission d’apprécier, à la date de consolidation du 03 novembre 2018, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [J] [B], conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème d’invalidité applicable aux accidents du travail/maladies professionnelles.
Par ordonnance du 13 octobre 2023 un changement d’expert a été ordonné, désignant le docteur [T] [G].
Le médecin consultant désigné a déposé son rapport le 08 juillet 2024 et conclu au maintien du taux d’IPP à à 5%.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 18 mars 2026 après fixation lors de l’audience de mise en état du 14 janvier 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [J] [B] demande au tribunal de :
dire et juger que la rechute déclarée le 23 octobre 2019 est en lien direct, certain et unique avec l’accident du travail du 09 juin 2016 ; dire que les expertises médicales s’imposent à la MSA ; confirmer la notification de prise en charge de la rechute par la MSA en date du 27 octobre 2020 ; ordonner l’octroi à Monsieur [J] [B] de l’ensemble des droits afférents à cette rechute ; condamner la MSA de Vaucluse au paiement d’une somme de 2.000,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la MSA de Vaucluse aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la MSA ALPES VAUCLUSE demande au tribunal de :
In limine litis,
déclarer irrecevable la demande de Monsieur [J] [B] [C], faute de saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois ; A titre subsidiaire,
homologuer le rapport d’expertise du docteur [G] du 15 juin 2024 ce qu’il fixe le taux d’IPP dont est atteint Monsieur [J] [B] [C] à 5% ; confirmer en tous points la décision contestée ; dire et juger que le taux d’IPP dont est atteint Monsieur [J] [B] [C] suite à son accident de travail du 09 juin 2016 est fixé à 5%; rejeter toutes les autres demandes de la partie adverse ;
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 13 mai 2026.
Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire en raison de l’absence d’un des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Monsieur [C] [O] [J] [B] et la MSA Alpes Vaucluse ne sauraient solliciter la confirmation de la décision qui notifie la prise en charge de la rechute par la MSA en date du 27 octobre 2020 ou la confirmation de la décision prise par la caisse de mutualité sociale agricole relative au aux d’IPP dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la recevabilité du recours
L’article L.142-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que “Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.”.
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que “Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”.
L’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”.
C’est ainsi que la saisine de la CRA est obligatoire avant de pouvoir saisir le tribunal judiciaire. Dans le cas contraire, celui-ci déclarera le recours irrecevable.
En l’espèce, Monsieur [C] [O] [J] [B] ne justifie pas à l’appui de son recours avoir saisi préalablement la commission de recours amiable afin de contester la décision du 03 janvier 2019 fixant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %, mais produit seulement la décision contestée.
Pour autant, la décision du 03 janvier 2019 mentionne à l’assuré qu’il dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la présente pour contester cette décision auprès de la commission de recours amiable.
Or, il résulte de la combinaison des textes précités que faute pour Monsieur [C] [O] [J] [B] d’avoir présenté, préalablement à son recours contentieux, un recours amiable auprès de la commission de recours amiable de la caisse en contestation de son taux d’incapacité permanente partielle, la saisine directe de la présente juridiction ne peut qu’être déclarée irrecable.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y a lieu de déclarer Monsieur [C] [O] [J] [B] irrecevable en sa demande à l’encontre de la décision du 03 janvier 2019.
*A titre surabondant sur l’étendue du litige
Le tribunal rappelle qu’en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du code de la sécurité sociale, l’étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l’assuré.
En l’espèce, Monsieur [C] [O] [J] [B] a saisi le tribunal afin de contester la décision du 03 janvier 2019 fixant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %.
Or, force est de constater à la lecture des prétentions formulées, par le requérant dans ce dossier qu’aucune d’entre elles ne concernent la décision du 03 janvier 2019, mais au contraire une rechute du 23 octobre 2019, de sorte que de telles prétentions n’auraient pu qu’être déclarées irrecevables si le recours ne l’avait pas été.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [C] [O] [J] [B], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [C] [O] [J] [B] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la MSA Alpes Vaucluse.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et premier ressort,
Déclare irrecevable le recours de Monsieur [C] [O] [J] [B];
Déboute Monsieur [C] [O] [J] [B] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [O] [J] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 13 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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