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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 janv. 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00071 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZB4
Le 16 Janvier 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier et de [R] [K] Greffier stagiaire en pré-affectation,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [N] [Z], régulièrement convoqué, assisté Me Mélaine BAHLER, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 12 Janvier 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Monsieur [N] [Z], né le 10 Octobre 1973 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [N] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 05 janvier 2026.
Il était hospitalisé dans un service d’orthopédie pour des lésions osseuses et vertébrales graves suite à une chute par précipitation.
Lors d’un premier entretien le 02 janvier 2026, il était mutique, fixant le médecin du regard sans répondre à aucune de ses questions. Il a pu exprimer à l’équipe de soins qu’il était convaincu d’être le Messie, d’avoir le pouvoir de les foudroyer.
À l’audience le conseil de Monsieur [N] [Z] soutient que le refus de signer par l’intéressé des notifications des décisions d’admission et de maintien ont été actées par un soignant dont l’identité n’apparaît pas et sollicite la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, les deux documents dataient du 05 et du 08 janvier 2026 ont été signé par une infirmière diplômée d’état (IDE) et ont fait figurer ses initiales (MB) sous sa signature de telle sorte qu’elle peut être identifiable. Au demeurant il n’est pas fait mention du grief qui serait issu de l’absence de désignation patronymique les initiales permettant de garantir une protection des personnels soignants.
Lors de l’entretien d’admission le 05 janvier 2026, il était méfiant, ne croyant pas les informations qui lui étaient fournies sur la gravité des lésions dont il souffre et les soins qui lui sont dispensés. Il demandait à voir des preuves physiques : « je ne crois que ce que je vois ».
Le docteur en médecine indique que cette présentation est très différente de celle qu’il avait observé lorsqu’il l’avait rencontré en période de rémission des troubles psychiatriques. Le patient a interrompu son traitement depuis quelques mois et refuse catégoriquement de le reprendre.
Le retentissement des troubles est sévère. Le patient ne respecte pas les consignes d’immobilisation (il a tenté a plusieurs fois de se lever, a été retrouvé par terre, avec un risque sévère d’aggravation des fractures, de paralysie par compression médullaire). Il refuse les traitements médicamenteux (risque d’occlusion, de douleur, d’inflammation), les pansements (risque de septicémie), parfois les soins d’hygiène.
La semaine dernière, il a menacé de violence physique le personnel. L’équipe de soins a été obligée de l’attacher au lit pour éviter l’aggravation de son pronostic fonctionnel et leur propre sécurité.
Le médecin concluait en établissant que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d’autant qu’existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 12 janvier 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [N] [Z] présente à ce jour un début d’amélioration de son contact et de son insight. Il peut mieux décrire les symptômes qu’il a pu présenter avant son hospitalisation, notamment des hallucinations acoustico-verbales parfois bienveillantes, parfois péjoratives voire insultantes.
Son traitement de fond a pu être repris, avec son accord, bien qu’il a pu exprimer ne pas reconnaître l’utilité d’avoir un traitement de fond et ne pas avoir le désir de le poursuivre.
Le médecin psychiatre conclut en établissant que ces troubles mentaux et son traitement orthopédique nécessitent la poursuite des soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète continue.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [N] [Z].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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