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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 30 avr. 2024, n° 23/02231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/02231 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XKFR
N° de MINUTE : 24/00270
S.A.S. ECUREUIL SERVICE, représentée par son Président prise en la personne de la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO, elle-même représentée par son Président
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Linda KARADAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2041
DEMANDEUR
C/
Madame [S], [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Maryline OLIVIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1410
DEFENDEUR
LA MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce)
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
INTERVENANT FORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte électronique du 22 avril 2021, la société Roulenloc, aux droits de laquelle vient la SAS Ecureuil service, a consenti à Mme [S], [H] [E], assurée auprès de la MACIF, un contrat de location longue durée sur un véhicule de marque Audi A1 Sportback immatriculé GB 079 SD.
Par acte électronique du même jour, la société Roulenloc a cédé à la société Ecureuil service les droits et obligations découlant de ce contrat. Du fait de cette cession notifiée à la locataire, la société Ecureuil service est devenue propriétaire du véhicule et bailleur au titre du contrat de location longue durée.
Le véhicule a été réceptionné par la locataire le 11 mai 2021.
La locataire a informé le 20 octobre 2021 la société Ecureuil service du vol du véhicule loué.
Par courriel du 8 juin 2022, la MACIF a indiqué à la société Ecureuil service refuser de mettre en œuvre les garanties attachées au contrat d’assurance, dans la mesure où une clé se trouvait dans le véhicule.
Par lettre recommandé du 16 juin 2022, la société Ecureuil service a mis en demeure la locataire de lui régler le solde de l’indemnité de résiliation, soit la somme de 23 016,59 euros, se décomposant comme suit :
25 579,85 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;- 2 563,26 euros au titre des loyers réglés après sinistre.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2023, la SAS Ecureuil service a fait assigner Mme [S], [H] [E] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin que le tribunal prononce la résiliation judiciaire du contrat de location du 22 avril 2021 et condamne Mme [E] à lui payer la somme de 25 579,85 euros au titre de l’indemnité correspondant à la valeur de remplacement soustraction faite de la somme de 2 563,26 euros correspondant aux paiements opérés postérieurement au vol du véhicule, soit une condamnation à hauteur de la somme de 23 016,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2022, outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par acte du 5 mai 2023, Mme [S], [H] [E] a fait assigner en intervention forcée la société MACIF en sa qualité d’assureur.
Les deux procédures ont été jointes le 13 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2023 et signifiées à la MACIF défaillante le 8 janvier 2024, la SAS Ecureuil service demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location du 22 avril 2021 et de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 23 016,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2022, de juger que les éventuelles sommes dues au titre des indemnités d’assurance par la MACIF seront reversées directement entre les mains de la société Ecureuil service, de juger que les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [E] et de la MACIF seront des condamnations in solidum, de condamner in solidum Mme [E] et la MACIF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2023 et signifiées à la MACIF défaillante le 21 décembre 2023, Mme [E] demande au tribunal de condamner la MACIF à la garantir quant à la valeur de remplacement du véhicule et toute indemnité réclamée par la société Ecureuil service, de condamner en conséquence la MACIF à payer à la société demanderesse la somme de 23 016,59 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022, de condamner la MACIF à relever et garantir Mme [E] de toute condamnation prononcée à son encontre et de condamner la MACIF à lui rembourser la somme de 2 563,26 euros TTC correspondant aux loyers payés postérieurement au vol majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 5 mai 2023, outre la condamnation de la MACIF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Subsidiairement, elle sollicite un délai de 24 mois pour apurer sa dette.
La MACIF, valablement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2024.
Le jugement, réputé contradictoire, a été mis en délibéré au 30 avril 2024.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La recevabilité de l’action de la SAS Ecureuil service n’étant pas remise en cause et ne relevant en tout état de cause pas de la compétence du tribunal de céans, le tribunal ne statuera pas sur ce point.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 9.1 du contrat conclu stipule que dès la prise d’effet de la location et jusqu’à la restitution du véhicule, le locataire sera seul responsable de tous les dommages causés par le véhicule, tant à lui-même qu’à des biens ou à des personnes ainsi que des conséquences civiles ou pénales des infractions relevées contre lui du fait de ses préposés lors de l’utilisation du véhicule loué. Le locataire supportera également seul tous les risques de perte et vol.
En outre, le contrat de location met à la charge du locataire l’obligation de souscrire un contrat d’assurance couvrant au minimum les dommages subis par le véhicule loué par suite notamment d’accident ou de vol (article 9.3 du contrat conclu).
En l’espèce, Mme [S], [H] [E] justifie avoir souscrit un contrat d’assurance du véhicule auprès de la MACIF.
Le contrat prévoit en son article 9.4 que, en cas de vol du véhicule, le locataire devra payer au loueur une indemnité dont la somme sera égale à :
Pour le véhicule de moins de 6 mois à compter de la date de sa première circulation : la valeur de remplacement telle que définie ci-après ;Pour le véhicule de plus de 6 mois : la valeur de remplacement telle que définie ci-après, réduite d’un abattement de 1 % par mois révolu à compter de la date de la première mise en circulation du véhicule.Par valeur de remplacement, est entendu le prix public du véhicule neuf (TVA incluse lorsque celle-ci n’est pas récupérable) et de ses accessoires, équipements, options au jour du sinistre.
S’il y a lieu, cette indemnité pourra être diminuée du prix déterminé par un expert.
Dans tous les cas, les loyers continueront à courir jusqu’au règlement complet de l’indemnité susvisée auprès du loueur. Au cas où le montant de l’indemnité versée par la compagnie d’assurance ne couvrirait pas la totalité des sommes dues au loueur, en raison notamment de l’application d’une franchise ou pour tout autre motif, la différence en résultant serait supportée par le locataire. De même, tout sinistre qui n’aurait pas été pris en charge par la compagnie d’assurance du locataire, ou qui n’aurait pas été déclaré, reste à la charge exclusive du locataire.
En l’espèce, par courriel du 8 juin 2022 versé aux débats, la MACIF a informé la SAS Ecureuil service qu’elle refusait de mettre en œuvre les garanties attachées au contrat d’assurance dans la mesure où une clef se serait trouvée dans le véhicule aux termes des dernières déclarations faites par la locataire, de sorte que celle-ci aurait commis une faute ayant directement permis le vol du véhicule.
Par la présente action, la SAS Ecureuil service sollicite la condamnation de la locataire à lui payer la somme de 23 016,59 euros se décomposant comme suit :
25 579,85 euros au titre de l’indemnité pour perte totale du véhicule ;- 2 563,26 euros au titre des loyers réglés postérieurement au sinistre.
Mme [S], [H] [E] ne conteste ni le principe ni le quantum de l’indemnité ainsi sollicitée par son bailleur (page 4 de ses dernières écritures), mais demande que la MACIF soit condamnée à prendre en charge cette indemnité.
En l’absence de tout élément de nature à contester la créance ainsi démontrée par la SAS Ecureuil service, la résiliation judiciaire du contrat de location doit être prononcée à la date du présent jugement, et la créance de la SAS Ecureuil service doit être fixée à la somme totale de 23 016,59 euros.
Mme [S], [H] [E] justifie avoir souscrit auprès de la MACIF un contrat d’assurance automobile à effet du 11 mai 2021 modifié par avenant du 26 octobre 2021 couvrant en particulier le risque de vol du véhicule. Aux termes de l’article 5 des conditions générales du contrat d’assurance conclu, le véhicule loué était assuré contre le vol, à l’exclusion du “vol en tout lieu du véhicule assuré alors que les clés sont à l’intérieur, sur ou sous le véhicule, sauf vol avec effraction d’un garage privatif, clos et fermé à clé”.
Le vol du véhicule appartenant à la SAS Ecureuil service alors qu’il était sous la garde de Mme [S], [H] [E] n’est en l’espèce pas contesté.
Les déclarations de la locataire à la suite du vol démontrent que le véhicule n’était pas situé dans un garage privatif fermé à clé.
Si la MACIF refuse sa garantie en soutenant par courrier du 4 mars 2022 que la locataire lui aurait indiqué avoir laissé une clef dans le véhicule, et en se fondant sur le rapport en date du 18 mars 2022 de l’expert missionné par l’assurance aux termes duquel un huissier aurait constaté que la seule clef présentée par la locataire aurait été utilisée le 12 mai 2021 pour la dernière fois, alors qu’elle fait état d’un vol du véhicule commis le 20 octobre 2021, force est de constater que la MACIF n’a pas jugé utile, malgré les contestations de Mme [S], [H] [E], de constituer avocat et de produire toute pièce de nature à étayer ses seules affirmations, notamment le procès-verbal de l’huissier précité. Dans ces conditions, aucune des pièces ne démontrant, hors les seules déclarations de la MACIF ou de l’expert amiable qu’elle avait missionné, que la locataire aurait bien laissé une clef du véhicule à l’intérieur de l’habitacle, la MACIF ne démontre pas la survenue du cas d’exclusion de garantie dont elle se prévaut, de sorte qu’il doit être considéré, sur le fondement de l’article L 113-1 du code des assurances, qu’elle doit prendre en charge le sinistre dans les conditions contractuellement prévues.
Dans ces conditions et dans le cadre de l’obligation à la dette et au vu des demandes formulées par les parties constituées, Mme [S], [H] [E] en sa qualité de locataire et la MACIF, es qualité d’assureur de Mme [E], sont condamnées in solidum à payer à la SAS Ecureuil service la somme de 23 016,59 euros, dans la limite de 23 016,59 – 350 = 22 666,59 euros pour la MACIF eu égard à la franchise de 350 euros contractuellement prévue en cas de vol, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2022 et jusqu’à complet paiement, outre la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Aucune demande n’étant faite par la SAS Ecureuil service contre la MACIF au titre des dépens, Mme [S], [H] [E] est condamnée à payer à la SAS Ecureuil service les entiers dépens de l’instance.
Dans le cadre de la contribution à la dette, la MACIF est condamnée à garantir Mme [S], [H] [E] de sa condamnation prononcée au profit de la SAS Ecureuil service à hauteur de la somme de 22 666,59 euros (23 016,59 – 350 = 22 666,59 euros), outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2022 et jusqu’à complet paiement, de sa condamnation à payer à la SAS Ecureuil service la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens.
La demande de Mme [S], [H] [E] d’obtenir la condamnation de la MACIF à lui payer en outre la somme de 2 563,26 euros TTC au titre des loyers payés postérieurement au vol majoré des intérêts est rejetée, dès lors que le montant de ces loyers a été déduit de la créance de la SAS Ecureuil service.
Il est également équitable de condamner la MACIF à payer à Mme [S], [H] [E] la somme de 1 500 euros au titre de ses propres frais irrépétibles.
La MACIF étant condamnée à garantir l’assurée, déduction faite de la franchise, des conséquences financières du vol du véhicule auprès de la SAS Ecureuil service, il n’apparaît pas justifié de faire droit à la demande subsidiaire de Mme [E] tenant à l’octroi de délais de paiement.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de location en date du 22 avril 2021 au jour du présent jugement ;
Dans le cadre de l’obligation à la dette :
Condamne in solidum Mme [S], [H] [E] en sa qualité de locataire et la MACIF, es qualité d’assureur de Mme [E], à payer à la SAS Ecureuil service la somme de 23 016,59 euros, dans la limite de 22 666,59 euros pour la MACIF eu égard à la franchise de 350 euros contractuellement prévue en cas de vol, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2022 et jusqu’à complet paiement ;
Condamne in solidum Mme [S], [H] [E] en sa qualité de locataire et la MACIF, es qualité d’assureur de Mme [E], à payer à la SAS Ecureuil service la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la SAS Ecureuil service ;
Condamne Mme [S], [H] [E] à payer à la SAS Ecureuil service les entiers dépens de l’instance ;
Dans le cadre de la contribution à la dette :
Condamne la MACIF à garantir Mme [S], [H] [E] de sa condamnation prononcée au profit de la SAS Ecureuil service à hauteur de la somme de 22 666,59 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juin 2022 et jusqu’à complet paiement, de sa condamnation à payer à la SAS Ecureuil service la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens ;
Rejette la demande de Mme [S], [H] [E] d’obtenir la condamnation de la MACIF à lui payer en outre la somme de 2 563,26 euros TTC au titre des loyers payés postérieurement au vol majoré des intérêts ;
Condamne la MACIF à payer à Mme [S], [H] [E] la somme de 1 500 euros au titre de ses propres frais irrépétibles ;
Rejette comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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