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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 sept. 2025, n° 25/54349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société SCCV [ Localité 66 ] GAMBETTA, La S.A.S. BF3 [ Localité 66 ] GUNSBOURG c/ La SOCIETE D' AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE - SADEV, La S.A.R.L. LUSOVAL, La Société LTI INVESTISSEMENT, Le syndicat des copropriétaires du [ Adresse 13 ], La SAF 94 - SYNDICAT MIXTE D' ACTION FONCI<unk>RE DU DÉPARTEMENT DU VAL DE MARNE ( parcelle AT [ Cadastre 36 ] ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 68]
■
N° RG 25/54349 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAA3V
N° : 7
Assignation du :
17, 18, 19 et 23 Juin 2025
[1]
[1] 7 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 septembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDERESSES
La S.A.S. BF3 [Localité 66] GUNSBOURG
[Adresse 35]
[Localité 38]
La Société SCCV [Localité 66] GAMBETTA
[Adresse 35]
[Localité 38]
représentées par Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS – #C1888
DEFENDERESSES
La Société LTI INVESTISSEMENT
[Adresse 4]
[Localité 51]
non représentée
La SAF 94 – SYNDICAT MIXTE D’ACTION FONCIÈRE DU DÉPARTEMENT DU VAL DE MARNE (parcelle AT n°[Cadastre 36])
[Adresse 15]
[Localité 55]
représentée par Me Bruno CHAUSSADE, avocat au barreau de PARIS – #C2132
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], représenté par son syndic la société ARCADE REPM
[Adresse 32]
[Localité 47]
non représenté
La VILLE DE [Localité 68], [Adresse 64] et pour signification
[Adresse 25]
[Localité 37]
non représentée
La S.A.R.L. LUSOVAL
[Adresse 26]
[Localité 51]
représentée par Maître Hélène DESTREM de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS – #R101
La SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE – SADEV 94
[Adresse 18]
[Localité 53]
non représentée
La Ville d'[Localité 67]
[Adresse 65]
[Localité 52]
non représentée
Le DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE
[Adresse 62]
[Localité 49]
non représenté
La S.A.S. PREMYS
[Adresse 8]
[Localité 43]
non représentée
L’établissement public RATP – REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 29]
[Localité 40]
non représenté
Le syndicat intercommunal à vocation multiple [Localité 61] SEINE BIEVRE
[Adresse 7]
[Localité 54]
non représenté
Etablissement public REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE LA BIEVRE
[Adresse 63]
[Localité 54]
non représenté
La S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE
[Adresse 34]
[Localité 48]
non représentée
La Société ENERGIVRY
[Adresse 1]
[Localité 47]
représentée par Me Richard ROUX, avocat au barreau de PARIS – #D1446
La S.A. ENEDIS
[Adresse 21]
[Localité 47]
non représentée
La S.A. GRDF
[Adresse 31]
[Localité 39]
non représentée
La S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 30]
[Localité 48]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – #R0175
La S.A. ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 46]
non représentée
La S.A.S. PRIZZ TELECOM
[Adresse 27]
[Localité 44]
non représentée
La Société GEOTELLUENCE
[Adresse 59]
[Localité 47]
représentée par Me Richard ROUX, avocat au barreau de PARIS – #D1446
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic la société FONCIA VAL DE MARNE
[Adresse 14]
[Localité 56]
non représenté
La S.A.S. SFR FIBRE
[Adresse 2]
[Localité 42]
non représentée
La SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR)
[Adresse 5]
[Localité 41]
non représentée
La S.A. CPCU
[Adresse 6]
[Localité 40]
non représentée
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], représenté par son syndic la société AMI [Localité 68] (AMI VITRY)
[Adresse 19]
[Localité 54]
non représenté
La S.C.I. BORDE INVESTISSEMENTS
[Adresse 33]
[Localité 20]
non représentée
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16], représenté par son syndic monsieur [X] [V]
[Adresse 10]
[Localité 37]
représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS – #R0093
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], représenté par son syndic la société I.G.P. IMMOBILIER DU GRAND [Localité 68]
[Adresse 9]
[Localité 45]
non représenté
La Société EPF
[Adresse 28]
[Localité 50]
non représentée
La S.C.I. TDM
[Adresse 22]
[Localité 51]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée les 17,18, 19 et 23 juin 2025 par la SAS BF3 [Localité 66] Gunsbourg et la SSCV [Localité 66] [Adresse 60] à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 23] ;
Vu l’intervention volontaire de la société Franciliane ;
Vu les écritures de la société Lusoval sollicitant le rejet de la demande d’expertise et à titre subsidiaire, la limitation de la mission aux seules parcelles cadastrées [Cadastre 57] et [Cadastre 58], ainsi qu’une indemnité de procédure ;
Vu les écritures de la société Geotelluence aux fins de mise hors de cause ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu la question de la compétence territoriale du juge des référés de [Localité 68] au regard du lieu de situation de l’immeuble à construire, soulevée d’office à l’audience ;
Vu les observations orales des requérantes, qui font remarquer que certains défendeurs sont domiciliés à [Localité 68] ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Certains défendeurs ne sont pas constitués et sont donc non comparants au sens de l’article 76 précité.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aucune disposition du code de procédure civile ne désigne précisément la juridiction territorialement compétente pour ordonner une mesure d’instruction in futurum, alors que dans cette hypothèse, le défendeur à l’action future n’est pas encore déterminé, ni même parfois déterminable.
C’est ainsi qu’a été dégagée, en jurisprudence, une option permettant au demandeur de saisir, à son choix, soit le juge de la juridiction susceptible de connaître de l’instance au fond, soit le juge dans le ressort de laquelle les mesures d’instruction doivent être exécutées.
Les mesures in futurum devant être autorisées avant tout procès, la saisine au fond n’est, à ce stade de la demande, qu’à l’état de projet et il n’est pas certain qu’une procédure au fond se concrétise.
C’est ainsi que, dans l’hypothèse d’une opération de construction d’un immeuble qui se situe hors du ressort du tribunal au sein duquel siège le juge saisi en référé dans le cadre d’une mesure in futurum, cette option a pour conséquence de confier au juge des référés, ainsi qu’au juge du contrôle des expertises, une mesure d’instruction sur le fondement d’un critère de compétence susceptible de s’avérer artificiel, dès lors que l’opération de construction fait intervenir de multiples parties, souvent domiciliées dans des ressorts différents.
Dans le cas très particulier d’une demande d’expertise préventive, il convient de rappeler que les opérations de construction n’ont pas débuté, qu’aucun désordre n’est encore survenu, et qu’a fortiori aucun indice d’une quelconque responsabilité ne peut être avancé par le requérant.
Il en résulte que dans ce cas, le juge des référés, en l’espèce parisien, est saisi sur le fondement d’une compétence parfaitement hypothétique, voire tout à fait artificielle, puisqu’il n’est pas démontré, en l’absence de construction commencée et de tout désordre, que le tribunal parisien est “susceptible de connaître de l’affaire au fond”.
En revanche, la compétence du juge du ressort du lieu de la construction (prestation de service) ou du potentiel fait dommageable qui pourrait survenir au sens de l’article 46 du code de procédure civile, c’est-à-dire, celui où se trouve l’immeuble, apparaît absolument certaine, puisque précisément définie.
En outre, il s’agit aussi du lieu d’exécution de la mesure.
En se référant au principe d’une bonne administration de la justice, objectif à valeur constitutionnelle, la compétence territoriale du juge des référés pour connaître d’une telle mesure doit être déterminée au regard des éléments procéduraux précités, étant relevé qu’il entre dans l’office du juge d’adapter l’interprétation des textes sur la compétence territoriale aux enjeux du référé.
A ce titre, il convient de rappeler de façon générale que la notion de proximité avec le juge est l’une des composantes essentielles d’une bonne administration de la justice, en particulier dans le cadre d’une mesure d’expertise judiciaire portant sur un bien immobilier, et ce, peu important le caractère en l’espèce limitrophe de la construction ou l’état “sinistré” de la juridiction naturellement compétente.
Il sera relevé que c’est le juge chargé du contrôle des expertises appartenant à la juridiction des référés qui a ordonné l’expertise, qui sera chargé de son contrôle, l’efficience, l’efficacité et la célérité de ce contrôle étant étroitement liées à la proximité du juge du contrôle avec le lieu où se situe l’immeuble.
Il s’infère de ces éléments que lorsque la mesure d’instruction in futurum sollicitée est une mesure d’expertise judiciaire portant sur un bien immobilier, le principe d’une bonne administration de la justice impose de retenir la compétence exclusive du président du tribunal statuant en référé dans le ressort duquel la mesure doit être exécutée, à l’exclusion de toute autre compétence et notamment celle de la juridiction des référés du ressort du domicile d’un des défendeurs, souvent nombreux dans ces procédures (promoteurs, intervenants à l’acte de construire), qui peut se situer à une distance très éloignée du lieu de situation de l’immeuble et du domicile de l’ensemble des autres parties.
Au cas présent, les requérantes sollicitent du président de ce tribunal l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ayant pour objet notamment de dresser l’état des avoisinants d’un bien immobilier situé [Adresse 24]) dans le ressort du tribunal judiciaire de Créteil, alors que sur trente-et-une parties, aucun des propriétaires avoisinants ni intervenants à l’acte de construire n’est domicilié dans le ressort de la présente juridiction, à l’exception de quatre “avoisinants” que sont la ville de Paris et les réseaux/fluides : Ratp, Cpcu, et Sfr.
De surcroît et comme rappelé plus haut, il n’est pas établi avant le début des opérations de construction et en l’absence de tout désordre né et actuel, que le tribunal judiciaire de Paris sera, un jour, susceptible d’être compétent territorialement pour connaitre du procès éventuel au fond en l’absence de faits actuels, objectifs et vérifiables.
Aussi et compte tenu d’une impossibilité objective, pour le requérant, de démontrer que le critère “du tribunal susceptible de connaître de l’affaire au fond” est rempli, la portée de l’option énoncée par la Cour de cassation, qui doit être tempérée en présence d’un bien immobilier, ne peut encore moins être appliquée à une mesure de référé préventif.
Compte tenu des développements précédents, la juridiction des référés compétente pour connaître de cette action ne peut être que celle de la juridiction des référés du tribunal dans le ressort duquel la mesure doit être exécutée, qui est le lieu de construction de l’immeuble.
Il convient de se déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Créteil, statuant en référé.
La décision de renvoi ne mettant pas fin au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons territorialement incompétent ;
Renvoyons l’affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons la question des interventions volontaires, des dépens de l’instance et des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 68], le 3 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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