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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 16 janv. 2026, n° 25/05723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2026
Président : Monsieur SIGUENZA, juge placé
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/05723 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7JGD
Expédition délivrée le 16.01.2026 à :
— [E] [P], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 16.01.2026 à :
— Maître Isabelle SCHENONE
— Me Didier WATRIN
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [C]
né le 06 Septembre 1991 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle SCHENONE de la SELARL AMAS-SCHENONE, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [O] épouse [C]
née le 14 Février 1993 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle SCHENONE de la SELARL AMAS-SCHENONE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PISCINES POUR TOUS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Didier WATRIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par devis du 11 mars 2025, Monsieur [J] [C] et Madame [G] [O] épouse [C] ont contracté avec la société PISCINES POUR TOUS aux fins d’installation d’une piscine à l’adresse située [Adresse 3].
À la suite de précipitations intervenues le 21 septembre 2025, les époux [C] ont constaté des fissures sur un mur de soutènement à proximité de la piscine et ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur, la société AXA FRANCE IARD. Cette dernière a fait intervenir un expert qui a conclu, dans son rapport du 8 octobre 2025 au basculement de la piscine sur le mur de soutènement ayant engendré les fissures constatées.
À la suite de l’effondrement partiel du mur, la ville de [Localité 6] a pris un arrêté de mise en sécurité daté du 31 octobre 2025 prescrivant de faire cesser le danger imminent, notamment en vidangeant l’eau de la piscine et en faisant intervenir à un homme de l’art pour mettre en sécurité le mur de soutènement.
En date du 18 décembre 2025, le bureau d’études ICB [Localité 6] a rendu une attestation de fin de travaux de mise en sécurité.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, les époux [C], se plaignant de l’effondrement complet du mur de soutènement, ont été autorisés par le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE à assigner la société PISCINES POUR TOUS à heure indiquée.
Par acte du 23 décembre 2025 signifié par procès verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, les époux [C] ont assigné la société PISCINES POUR TOUS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d’expertise et de versement d’une provision.
À l’audience du 9 janvier 2026 et en se référant à leurs dernières conclusions écrites, les époux [C], par l’intermédiaire de leur conseil, demandent de :
— ordonner une expertise ;
— condamner la société PISCINES POUR TOUS à leur verser la somme de 15.000 euros, à titre provisionnel ;
— la condamner également aux dépens et à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions présentées sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, les demandeurs prétendent avoir acquis une piscine auprès de la société défenderesse au mois de mars 2025. Ils précisent que ladite piscine a été installée après plusieurs retards au mois d’août 2025 avant d’être mise en marche le 1er septembre 2025. Ils relèvent que, dès le 21 septembre 2025, plusieurs fissures sont apparues sur le mur de soutènement en contrebas de la piscine et qu’ils ont signalé le sinistre à leur assurance et à la société PISCINES POUR TOUS. Ils soutiennent que la coque de la piscine a basculé contre le mur avec pour conséquence un effondrement partiel dudit mur le 20 octobre 2025 puis complet les 17 et 18 décembre 2025, lors des travaux conservatoires engagés à la suite de l’arrêté de mise en sécurité pris le 31 octobre 2025.
S’agissant de l’assignation et du procès verbal de recherches infructueuses établi selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile dont la société PISCINES POUR TOUS indique qu’il n’est pas valable, les demandeurs soutiennent que le commissaire de justice a effectué toutes les diligences prescrites par les dispositions susvisées. Ils précisent qu’ils ont assigné la société défenderesse à sa dernière adresse inscrite au registre du commerce et font valoir que le commissaire de justice a tenté de se mettre en relation avec le gérant pour lui remettre l’acte sans toutefois y parvenir.
Concernant la recevabilité de leur action contestée également par la société PISCINES POUR TOUS, les époux [C] indiquent verser aux débats une attestation justifiant de leur propriété.
Sur la demande d’expertise, les demandeurs exposent avoir un motif légitime compte tenu des désordres constatés et soutiennent que l’expert mandaté par la juridiction devra notamment décrire lesdits désordres, dire quelles mesures doivent être mises en place pour y remédier, déterminer les responsabilités et leur imputabilité.
En outre, ils font valoir que leur assurance a mandaté un expert qui a conclu à l’absence de stabilisation dans les règles de l’art de la coque de la piscine posée par la société PISCINES POUR TOUS ayant causé une première fissure dans le mur. Ils soutiennent ainsi que les importantes intempéries du mois de septembre 2025 ont pu aggraver la situation mais que, sans la mauvaise installation de la piscine, il n’y aurait pas eu de sinistre. Ils prétendent ainsi que la responsabilité de la société PISCINES POUR TOUS est évidente, justifiant de leur demande de provision.
À l’audience et en se référant à ses dernières conclusions écrites, la société PISCINES POUR TOUS, par l’intermédiaire de son conseil, demande de :
à titre liminaire,
— déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [C] ;
à titre principal,
— lui donner acte de ses protestations et réserves concernant la mesure d’expertise ;
— débouter les époux [C] de leur demande de provision ;
— laisser les dépens à leur charge.
La société défenderesse soulève tout d’abord un moyen selon lequel l’assignation délivrée par les époux [C] n’a pas été valablement signifiée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Elle fait ainsi valoir que, si le commissaire de justice a tenté de la délivrer à l’adresse de la société PISCINES POUR TOUS, il n’a fait aucune diligence pour la délivrer à l’adresse du gérant pourtant indiquée dans l’ordonnance autorisant l’assignation en urgence.
Pour voir déclarer irrecevables les prétentions formées par les demandeurs, la société PISCINES POUR TOUS expose qu’ils n’indiquent pas en quelle qualité ils agissent et qu’ils ne justifient pas de la propriété de l’immeuble.
S’agissant de la demande d’expertise, la société défenderesse prétend qu’elle n’apparaît pas infondée mais qu’elle est mal dirigée, s’opposant aux conclusions des demandeurs selon lesquelles les causes de la détérioration du mur de soutènement tiendraient à l’installation de la piscine. Elle fait valoir en ce sens que la commune où résident les époux [C] a été impactée par d’importantes précipitations les 21 et 22 septembre 2025 et qu’elles sont à l’origine du sinistre. Elle précise à cet égard que le mur litigieux n’a pas été édifié pour assurer correctement sa fonction de soutènement. Elle estime ainsi que l’ensemble de ces éléments constitue des contestations suffisamment sérieuses pour voir rejeter la demande de provision.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen soulevé par la société PISCINES POUR TOUS concernant le procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En outre, l’article 446-1 du code de procédure civile, dans son premier alinéa 1, dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ».
En l’espèce, la société PISCINES POUR TOUS indique, dans ses moyens, que l’assignation délivrée par les époux [C] signifiée par procès verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne serait pas valable pour défaut de signification à son gérant. Toutefois, la société défenderesse ne tire aucune conséquence de son moyen et ne formule pas de demande à l’écrit ni à l’oral à la suite dudit moyen de sorte qu’en application des dispositions susvisées, le juge n’est saisi d’aucune prétention.
Au surplus, à supposer que la société PISCINES POUR TOUS ait formé une demande d’annulation de l’acte introductif d’instance, il est constant que l’assignation est valable dès lors qu’elle a été signifiée à la dernière adresse d’une personne morale, même selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, sans qu’elle ne doive être signifiée à son gérant.
Sur la recevabilité des demandes des époux [C]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats les devis et factures émis par la société PISCINES POUR TOUS, qui ne conteste d’ailleurs pas avoir installé la piscine chez les époux [C]. Ils fournissent également, en réponse à la prétention formée en défense sur l’absence de justification de la propriété de la maison où a été installée la piscine, une attestation notariée du 17 mars 2023 justifiant de ladite propriété.
Dans ces conditions, les demandes des époux [C] seront déclarées recevables.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats des photos justifiant de l’effondrement partiel puis complet d’un mur de soutènement. Sur les photos montrant le mur intégralement effondré, il est possible de voir la coque d’une piscine tout proche de l’endroit où se trouvait ledit mur avant son effondrement. Par ailleurs, les époux [C] fournissent également les conclusions de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, à la suite des constatations du sinistre sur place. Compte tenu de la proximité constatée sur photo de la piscine et de son installation à peine quelques semaines avant le sinistre, les demandeurs justifient d’un motif légitime justifiant d’ordonner une expertise au contradictoire de la société PISCINES POUR TOUS.
Compte tenu des désordres allégués relevant de l’installation de la piscine mais également des constats sur le mur de soutènement, un ingénieur structurel sera désigné comme expert, lequel pourra s’adjoindre un sapiteur concernant l’installation de la piscine.
Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les époux [C] fournissent un courrier daté du 9 octobre 2025 adressé à la société PISCINES POUR TOUS dans laquelle ils lui déclarent le sinistre intervenu le 21 septembre 2025. Ils font état de la présence de fissures constatées dans un mur de soutènement sur lequel aurait basculé la coque de la piscine à la suite de fortes précipitations et des conclusions de leur expert. Celles-ci sont également versées aux débats. L’expert mandaté par la société AXA FRANCE IARD indique ainsi, concernant la piscine : « la coque n’a pas été stabilisée dans les règles de l’art. Un simple lit de béton non armé a été coulé en périphérie de la piscine afin de la maintenir. Or, cette ceinture de stabilisation aurait dû être réalisée en béton armé avec des ancrages plus profonds au regard de son implantation dans un terrain en remblaie pentu » puis : « les désordres relevés sur la piscine ne sont pas consécutifs à l’action directe des eaux de ruissellement. Il s’agit d’un défaut de mise en œuvre manifeste d’une piscine […] ».
Les demandeurs versent également aux débats une attestation de fin de travaux réalisée par le bureau d’études et d’ingénierie du bâtiment ICB [Localité 6] dans le cadre d’un arrêté de mise en sécurité pris par la ville de [Localité 6] le 31 octobre 2025 à la suite de l’effondrement partiel du mur de soutènement. Or, dans cette attestation, l’ingénieur relève que « le mur de soutènement, situé au droit de la piscine, présente une constitution hétérogène et inadaptée à sa fonction » et « considérant les fondations du mur de soutènement, celles-ci ne sont pas réalisées conformément aux règles de l’art. En effet, l’absence d’une semelle de fonction continue et directement dimensionnée, le mur repos[ait] directement sur des remblais, sans ancrage identifiable dans un sol naturellement porteur. Ce mode d’appui, inadapté à un ouvrage de soutènement, ne permet pas d’assurer une reprise satisfaisante des charges verticales et horizontales. Le déchaussement du pied du mur et la présence de vides sous l’ouvrage traduisent une instabilité des fondations, exposant le mur à des phénomènes de glissement, de basculement et de tassements différentiels, incompatibles avec sa fonction de soutènement ».
De ce fait, à ce stade, la responsabilité de l’effondrement du mur de soutènement n’apparaît pas avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Par conséquent, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à l’évaluer.
De ce fait, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision des époux [C].
Sur les autres mesures
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la mesure étant ordonnée à la demande des époux [C], il convient de les condamner aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [C] étant condamnés aux dépens, il y a lieu de rejeter leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
DÉCLARONS les demandes de Monsieur [J] [C] et Madame [G] [O] épouse [C] recevables ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[E] [P]
[Adresse 5]
[Localité 1]
[Courriel 7]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de Monsieur [J] [C] et Madame [G] [O] épouse [C], le rapport d’expertise amiable en date du 8 octobre 2025, l’attestation de fin des travaux de mise en sécurité – procédure d’urgence établie par le bureau d’études ICB [Localité 6] du 18 décembre 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [J] [C] et Madame [G] [O] épouse [C] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai d’un mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE par Monsieur [J] [C] et Madame [G] [O] épouse [C], d’une avance de 4.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DONNONS ACTE à la société PISCINES POUR TOUS de ses protestations et réserves ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Monsieur [J] [C] et Madame [G] [O] épouse [C] ;
DÉBOUTONS Monsieur [J] [C] et Madame [G] [O] épouse [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [J] [C] et Madame [G] [O] épouse [C].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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