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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 22/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Mars 2025
N° RG 22/01558 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X3RA
N° Minute : 25/00071
AFFAIRE
[J] [L]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [J] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 12] [Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE
[5]
Division du contentieux
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [I], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 14 septembre 2022, Madame [J] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de solliciter la prise en charge de frais de transport en taxi exposés le 17 février 2022 pour se rendre de son domicile situé sur la commune du Plessis-Robinson à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, la [7] ayant rejeté cette demande le 24 mai 2022 et la commission de recours amiables ayant confirmé cette décision lors de sa séance du 2 novembre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 janvier 2025.
Madame [J] [L] n’a pas comparu et a fait part par courrier reçu le 10 décembre 2024 d’une impossibilité de se présenter à l’audience en raison de sa situation de santé. Elle indique par ailleurs ne pas avoir d’avocat et avoir transmis tous les documents à la [7].
En défense, la [4] demande au tribunal de :
— dire et juger que c’est à bon droit que la [6] a notifié un refus de prise en charge des frais exposés pour réaliser un transport en taxi le 17 février 2022 depuis le domicile de Madame [L], sis dans les Hauts-de-Seine, vers l’hôpital du [Localité 9] (aller-retour) ;
— condamner la demanderesse aux dépens en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Elle expose essentiellement que le droit à remboursement est fixé limitativement par l’article R332-10 du code de la sécurité sociale qui autorise la possibilité d’un remboursement pour les « transports liés à une hospitalisation », notion qui doit être appréciée respectivement et qui ne peut être étendue à la prise en charge d’un trajet dans le cadre d’une consultation postopératoire, comme c’est le cas en l’espèce. Elle s’appuie à cet égard sur une jurisprudence qu’elle estime bien établie de la cour de cassation. Elle ajoute que la prescription médicale de transport ne mentionne que le trajet retour, de l’hôpital du [Localité 9] vers son domicile, de sorte que le voyage aller ne peut en tout état de cause être pris en charge.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
La [7] ayant eu connaissance des demandes de Madame [L], aucun motif ne s’oppose à ce que cette dernière soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Sur la prise en charge des frais de transport en date du 17 février 2022
L’article R322-10 du code de la sécurité sociale énonce :
« Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R322-10-4 et R322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l’incapacité mentionnée à l’article R143-34 ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R141-1 ".
Selon l’article R322-10-2 du même code, " la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L322-5. Elle est valable dans une limite d’un an.
En cas d’urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori ".
En l’espèce, la prescription médicale de transport en date du 7 janvier 2022 mentionne un transport assis professionnalisé en VSL ou taxi conventionné entre [Localité 10] et son domicile.
Madame [L] a indiqué dans sa requête qu’elle a fait l’objet de plusieurs interventions chirurgicales, dont la dernière le 5 janvier 2022, de sorte que, comme la [7] le soutient, la consultation réalisée 17 février 2022 s’inscrivait dans le cadre d’un suivi postopératoire.
Il s’avère que la jurisprudence de la cour de cassation tend à avoir une appréciation restrictive de la notion des « transports liés à une hospitalisation » prévue à l’article R322-10 du code de la sécurité sociale, et n’inclut dans cette catégorie que les seuls transports ayant pour objet d’entrer et de sortir de l’hospitalisation, ce qui tend à exclure tant les consultations préopératoires que les consultations postopératoires puisque, dans ce dernier cas, l’hospitalisation est terminée.
Madame [L] ne fait valoir aucun élément de nature à écarter cette interprétation et il conviendra donc de dire que, la consultation du 7 février 2024 étant postérieure à l’hospitalisation intervenue en dernier lieu le 5 janvier 2022, elle n’entrait pas dans le champ de l’article R322-10 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, le recours de Madame [L] sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Madame [L] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISPENSE Madame [J] [L] d’avoir à comparaître ;
DÉBOUTE Madame [J] [L] de son recours ;
CONDAMNE Madame [J] [L] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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