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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 14 nov. 2025, n° 24/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Localité 4]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 24/00209 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IS7K
MINUTE n° 254/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 14 Novembre 2025
Dans l’affaire :
S.A.S. ADIT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 827 544 164, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste LUTTRINGER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de STRASBOURG, Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
S.A.S. SYNERGLACE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît CEREJA, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Daniel CLODI
Assesseur : Monsieur Mathieu FULLERINGER
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 15 Septembre 2025
Jugement du 14 Novembre 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ADIT est spécialisée dans le nettoyage de bâtiments, l’aménagement et l’entretien d’espaces verts.
Elle a été approchée par la SASU SYNERGLACE en 2019 pour la réalisation de prestations d’entretien au sein de ses locaux.
Les deux sociétés ont dans ces circonstances signé un contrat le 20 septembre 2019 pour une période allant du 01 septembre au 30 juin chaque année.
Par un courrier daté du 28 octobre 2021, la SASU SYNERGLACE a décidé de résilier le contrat qui la liait à la SAS ADIT avec effet au 31 décembre 2021.
En désaccord avec la SASU SYNERGLACE sur les effets de la résiliation du contrat, la SAS ADIT a, suivant un acte d’assignation signifié le 16 février 2024 attrait la SASU SYNERGLACE devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse.
Dans ses dernières conclusions du 24 décembre 2024 et au visa des article 1103, 1104 et 1212 du Code civil, la SAS ADIT demande au tribunal de :
— Dire et juger la demande de la SAS ADIT recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
Y faisant droit,
— Condamner la SAS SYNERGLACE à payer la SAS ADIT la somme de 3.973,06 euros au titre de dommages intérêts devant être versés en réparation du préjudice subi par la société ADIT,
— Condamner la SAS SYNERGLACE à payer la SAS ADIT la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive,
— Condamner la SAS SYNERGLACE à payer la SAS ADIT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS SYNERGLACE aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
La SAS ADIT fait valoir que la SAS SYNERGLACE a manqué à ses obligations contractuelles en résiliant par anticipation le contrat qui les liait et qu’elle engage dès lors sa responsabilité contractuelle. Elle rappelle que le contrat s’est renouvelé jusqu’au 20 septembre 2022 et qu’il prévoit que la résiliation peut intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec AR, assortie d’un préavis de 2 mois avant la date anniversaire. Elle conclut qu’en résiliant le contrat par un courrier simple du 28 octobre 2021 avec effet au 31 décembre 2021 pour convenance personnelle, la résiliation est fautive.
Pour justifier sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que son préjudice est constitué du manqué à gagner qu’elle subit puisque le contrat devait se poursuivre jusqu’au 20 septembre 2022 soit la somme de 3.973,06 euros.
Elle estime également que la SAS SYNERGLACE a fait preuve de résistance abusive en refusant de lui payer les sommes réclamées et qu’elle est en droit de demander également réparation de ce préjudice à hauteur de 1.500 euros.
En réplique au visa des articles L215-1 et suivants du Code de la consommation et de l’article 1240 du Code civil et dans ses dernières conclusions du 02 septembre 2024, la SASU SYNERGLACE demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger la résiliation du contrat opérée par courrier du 28 octobre 2021 régulière et bien fondée,
En conséquence,
— Rejeter la requête de la SAS ADIT en tous ses moyens et conclusions,
— Condamner la SAS ADIT à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SAS ADIT aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire,
— Limiter la condamnation de la SASU SYNERGLACE au paiement d’une somme de 3.019,92 euros au titre des dommages et intérêts relatifs à la période de non-exécution du contrat,
— Rejeter la demande de la SAS ADIT relative au paiement d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
— Rejeter la demande de la SAS ADIT au titre de l’article 700 du Code de procédure civil,
— Rejeter la demande de la SAS ADIT au titre des frais et dépens.
A titre principal, la SASU SYNERGLACE soutient que la résiliation opérée est parfaitement régulière en se fondant sur les dispositions de l’article L215-1 du Code de la consommation ; elle fait observer que la SAS ADIT ne l’a pas informée au plus tôt trois mois et plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction dans le présent cas d’un contrat à durée déterminée. Elle estime donc qu’elle était en droit de résilier le contrat comme elle l’a fait le 28 octobre 2021 avec effet au 31 décembre 2021 afin de garantir un préavis raisonnable.
A titre subsidiaire, la SASU SYNERGLACE estime que la SAS ADIT ne rapporte pas la preuve d’une faute qui lui serait imputable ni même d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Elle fait par ailleurs valoir que la SAS ADIT n’a pas réalisé les prestations dont elle réclame le paiement et qu’aucune somme ne peut être due pour les mois de juillet et août conformément aux dispositions du contrat qui les liait.
Sur les dommages et intérêts réclamés au titre de la résistance abusive, la SAS SYNERGLACE fait là aussi valoir que la SAS ADIT ne justifie pas d’un fait fautif, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elle conclut là aussi au rejet de ses demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 juin 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 septembre 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du Code civil. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1212 du Code civil prévoit que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger son renouvellement.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du même code prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Par ailleurs et suivant les dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS ADIT se prévaut d’une résiliation fautive de la SASU SYNERGLACE du contrat qui les liait depuis le 20 septembre 2019.
Elle fait remarquer que le contrat prévoit en son paragraphe « Conditions des prix – durée de la convention » que « La résiliation à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties devra intervenir par lettre recommandée avec AR, assortie d’un préavis de 2 mois avant la date anniversaire ».
Il est constant que la SASU SYNERGLACE a fait connaitre à la SAS ADIT sa volonté de mettre fin au contrat de nettoyage suivant un courrier simple daté du 28 octobre 2021 avec effet au 31 décembre 2021.
Il est également constant que le contrat avait pris effet le 20 septembre 2019 et qu’il a été conclu pour une période allant chaque année du 01 septembre au 30 juin et pouvait donc être renouvelé pour une même nouvelle période.
La SASU SYNERGLACE invoque à titre principal le bénéfice des dispositions de l’article L215-1 du code de la consommation qui dispose que « Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction ». Elle rappelle également les dispositions de l’article L215-3 du même code qui prévoit que « Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ». Elle en conclut qu’elle n’a commis aucune faute.
La SAS ADIT fait fort justement remarquer que la SAS SYNERGLACE ne peut pas être considérée comme un non-professionnel. En effet, la SAS ADIT et la SASU SYNERGLACE sont deux professionnels. La SASU SYNERGLACE ne peut dès lors pas invoquer à son profit les dispositions du Code de la consommation.
Le tribunal constate par ailleurs que la SASU SYNERGLACE n’a pas respecté les dispositions du contrat qui la liait à la SAS ADIT en l’ayant résilié par anticipation à la date du 31 décembre 2021 alors qu’il s’était renouvelé jusqu’au 20 septembre 2022. Elle ne se prévaut d’aucune exception d‘inexécution lui permettant de s’exonérer mais fait état de convenances personnelles, puisqu’elle indique dans son courrier ne plus souhaiter externaliser les prestations de nettoyage. Cette résiliation doit donc être considérée comme fautive comme le fait justement valoir la SAS ADIT.
A titre subsidiaire, la SASU SYNERGLACE soutient que la SAS ADIT ne démontre pas de préjudice et de lien de causalité.
Pourtant la résiliation faite au 31 décembre 2021 prive la SAS ADIT des gains qu’elle était en droit d’attendre puisque le contrat courait jusqu’au 20 septembre 2022. Son préjudice est donc certain et est bien la conséquence de la résiliation du contrat.
La SAS ADIT est donc bien-fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice et le fait que les prestations correspondantes n’aient pas été effectuées comme le fait remarquer la SASU SYNERGLACE est sans emport s’agissant du principe de réparation d’un préjudice.
La SAS ADIT demande réparation de son préjudice à hauteur de 3.973,06 euros soit l’équivalent du montant des prestations de nettoyage pour la totalité de la période allant du 01 janvier au 20 septembre 2022.
La SASU SYNERGLACE conteste la somme mise en compte par la partie demanderesse et soutient que les mois de juillet et d’août ne sont pas dus puisque le contrat couvrait la période allant du 01 septembre au 30 juin. Elle demande à ce que l’indemnité soit limitée à la somme de 3.019,92 euros.
Toutefois, il ressort des éléments de la procédure et notamment du contrat que si les prestations étaient bien suspendues aux mois de juillet et d’août, ces deux mois donnaient lieu à facturation. Il est en effet possible de lire l’information suivante dans le contrat : « Le présent devis prend en compte la diminution de votre activité pour la période juillet-août, les prestations seront suspendues comme convenu au moment de l’élaboration des factures ».
La SAS ADIT justifie donc de son préjudice et la SASU SYNERGLACE sera condamnée à lui payer la somme de 3.973,06 euros.
Sur la résistance abusive
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance à une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi.
Une connaissance du bien-fondé d’une demande en justice, sans que le débiteur ne s’exécute peut être assimilée à de la mauvaise foi.
En l’espèce, la SAS ADIT estime que la partie défenderesse a fait preuve de résistance abusive en refusant de lui payer les sommes réclamées. Elle indique que cette attitude l’a contrainte à saisir le tribunal et sollicite l’octroi d’une somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice.
La SASU SYNERGLACE s’y oppose et fait valoir que la partie demanderesse ne justifie ni d’un préjudice direct et certain ni d’un lien de causalité entre la résistance abusive et le préjudice.
Il n’est pas démontré en l’espèce une intention malveillante ou la mauvaise foi de la SASU SYNERGLACE et la demande de la SAS ADIT sur ce point sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SASU SYNERGLACE, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS ADIT l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formulées par la SASU SYNERGLACE au titre de ces mêmes dispositions seront rejetées.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SASU SYNERGLACE à payer à la SAS ADIT la somme de 3.973,06 euros (trois mille neuf cent soixante-treize euros et six centimes) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par suite de la résiliation fautive du contrat du 20 septembre 2019 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SAS ADIT formulée à l’encontre de la SASU SYNERGLACE au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SASU SYNERGLACE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU SYNERGLACE à payer à la SAS ADIT la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par la SASU SYNERGLACE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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