Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 15 avr. 2026, n° 26/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/02096 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSM2
Minute N°26/00460
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 15 Avril 2026
Le 15 Avril 2026, devant Nous, F.BRAVO, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assisté de J. PICKEL, Greffier,étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 13 Avril 2026, reçue le 13 Avril 2026 à 16h43 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18/02/2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15/03/2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [K] [G], à PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, au Procureur de la République, à Me Jean michel LICOINE, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
comparaît ce jour
Monsieur X se disant [K] [G]
né le 02 Février 2008 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.
En présence de Mme [C] [J], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu : Me Jean michel LICOINE en ses observations et M. X se disant [K] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur [K] [G] est en rétention administrative depuis le 13 février 2026 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire du 18 février 2026, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du 15 mars 2026.
La préfecture d’Indre-et-Loire sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative sur le fondement du défaut de délivrance de documents de voyage.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture d’Indre-et-Loire malgré sa relance du 8 avril 2026 par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire par les autorités d’Algérie.
Le conseil de l’intéressé indique que l’administration n’a obtenu aucune réponse du Consulat d’Algérie. Il est soutenu qu’en conséquence, et compte tenu des difficultés consulaires franco-algériennes, il n’est pas établi de perspectives d’éloignement vers l’Algérie pour le temps restant de la rétention administrative.
Enfin, le conseil de l’intéressé énonce que la préfecture d’Indre-et-Loire ne justifie nullement d’éléments permettant d’établir que Monsieur [K] [G] constitue une menace pour l’ordre public. Sur ce point, il sera immédiatement indiqué que l’administration ne sollicite pas la prolongation de la mesure de rétention sur ce fondement.
Pour le reste, rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Concernant les relations diplomatiques avec l’Algérie, l’actualité récente tend vers une reprise progressive des relations diplomatiques serait en cours, après la visite à Alger du ministre de l’intérieur français, mi-février, qui aurait permis d’amorcer un dégel des relations bilatérales, notamment sur le volet sécuritaire.
De plus, les récentes saisines du magistrat aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative ont permis de constater de l’existence de réponses des autorités consulaires algériennes, ce qui semble confirmer la reprise des éloignements vers l’Algérie (CA d’Orléans, 25 mars 2026, n° 26/00926 et n° 26/00924).
Ainsi, Monsieur [K] [G] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [K] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [K] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [K] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 15 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Avril 2026 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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