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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 janv. 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00096 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZQM
Le 17 Janvier 2026
Nous, Elise PIONICA, Juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 16 Janvier 2026 à 12 heures 19, concernant :
Monsieur X se disant [S] [O]
né le 01 Janvier 1987 à [Localité 2] (ALG)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 22 décembre 2025 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse du 26 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, la requête en prolongation de rétention administrative doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et, notamment, d’une copie du registre précité.
Conformément à l’article L 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au centre de détention.
Selon ce même texte, pris en son second alinéa, le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour permettre l’effectivité du contrôle du juge quant à la durée de la mesure de rétention, l’exercice des droits et l’identité des personnes concernées, la requête en prolongation de la rétention doit être accompagnée d’une copie actualisée de l’extrait de registre du centre de rétention.
Aux termes de l’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Aussi, le texte exige que doivent figurer sur la copie du registre les mentions relatives aux date et heure du début du placement, le lieu exact de la rétention ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, la copie du registre du centre de détention produite par la Préfecture de l’Hérault, jointe à sa requête, comporte la mention de la date de placement en centre de rétention intervenu le 18 décembre 2025 à 8 heures 15 jusqu’au 22 décembre à 8 heures 15 puis de la première prolongation du 22 décembre 2025 et du recours effectué devant la cour d’appel suite à cette première décision. La mention concernant la mesure constituant le support du placement en rétention ne constitue pas un élément exigé dans les mentions de ce registre conformément aux dispositions légales, de sorte que l’erreur matérielle figurant concernant la date de l’interdiction définitive du territoire français ne rend pas irrégulière pour défaut de pièce utile la requête en prolongation. Au surplus, Monsieur X se disant [S] [O] a reçu notification de l’arrêté de placement en centre de rétention le 18 décembre 2025, lequel mentionnait cette interdiction définitive du territoire français, de sorte qu’il a parfaitement connaissance de la mesure qui constitue le support à sa rétention administrative.
Au surplus, la présente juridiction est saisie d’une demande en deuxième prolongation de la rétention. Les articles L.743-9 et L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient la vérification du registre par le juge que lors de la première saisine. Dès lors, la copie du registre ne constitue pas une pièce justificative à ce stade, de la seconde présentation.
Il en résulte que l’article R 743-2 du CESEDA a été respecté.
La fin de non-recevoir sera écartée.
Sur la demande de prolongation
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention.
En l’espèce, la défense soutient un défaut de diligences et l’absence de perspective d’éloignement au regard de la nationalité algérienne de l’intéressé.
S’agissant des diligences, il appartient uniquement à la juridiction de vérifier l’effectivité de la saisine des autorités étrangères compétentes, sans aller au-delà dans son contrôle des diligences.
Or cette saisine est intervenue suffisamment rapidement (dès le 18 décembre 2025) et valablement (avec les pièces jointes utiles) aux fins d’identification pour obtenir un laissez-passer consulaire. Les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 16 janvier 2026. Une demande d’identification aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire est toujours pendante et n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, ces diligences apparaissent utiles, nécessaires et suffisantes.
Ces seuls éléments permettent à la juridiction de statuer, laquelle n’a pas à interférer plus avant dans les relations consulaires ni à faire état de considérations politiques ou diplomatiques dont l’appréciation excèderait ses pouvoirs. Au surplus, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Au surplus, il résulte des pièces produites que Monsieur X se disant [S] [O] présente un casier judiciaire (bulletin n°2) mentionnant 7 condamnations entre 2021 et 2024 pour des faits de vols aggravés et de violences. Son comportement délinquant réitéré constitue en ce sens une menace actuelle à l’ordre public.
Dans la mesure où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur X se disant [S] [O] pour une durée de trente jours ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 22 décembre 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
La greffière
Le 17 Janvier 2026 à
La juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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