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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 9 mtt, 7 nov. 2024, n° 22/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 07 Novembre 2024
N° RG n° N° RG 22/00207 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IF6G
Minute n° 24/00178
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY
POLE CIVIL – SECTION 9
JUGEMENT DU : 07 Novembre 2024
DEMANDEUR :
[6] anciennement dénommé [9], dont le siège social est sis
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-dylan BARRAUD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [G]
né le 18 Octobre 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Odile LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 48
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame GSELL,
ff Greffiere : Madame COSTANTINI au délibéré
Greffiere : Madame RANGEARD aux débats
DEBATS :
Audience publique du : 19 juin 2024
Le président a mis l’affaire en délibéré au 27 septembre 2024 puis prorogé au 7 novembre 2024
Décision Contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en dernier ressort.
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le
Copie simple délivrée le
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier enregistré au greffe le 16 mai 2022 Monsieur [Y] [G] a formé opposition à la contrainte référencée [Numéro identifiant 12] établie à son encontre le 27 avril 2022 par [9], désormais dénommé [6], pour un montant en principal de 2 580,87 euros. Cette contrainte lui a été signifiée par Huissier de Justice le 2 mai 2022 par remise à sa personne.
Monsieur [Y] [G] indiquait dans son courrier de contestation que la créance de [9] était prescrite, affirmant ne pas avoir commis de fraude ou fait de fausse déclaration et avoir toujours actualisé sa situation sur le site internet de [9]. Il contestait le bien-fondé des sommes réclamées, la créance n’étant pas justifiée selon lui. Il sollicitait en outre des dommages et intérêts et, subsidiairement, l’octroi de délais de paiement.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 décembre 2022 et a fait l’objet de deux renvois ordonnés à la demande des parties. Elle a finalement été évoquée à l’audience du 18 octobre 2023 lors de laquelle [9], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions du 11 octobre 2022 et demandé au juge de :
— déclarer l’opposition à contrainte de Monsieur [Y] [G] mal fondée,
— redonner son plein effet à cette contrainte,
En conséquence,
— condamner Monsieur [Y] [G] à lui verser la somme de 2 585,89 euros se rapportant à l’indu et 5,02 euros pour les frais d’envoi de mise en demeure, au titre de la contrainte [Numéro identifiant 12] du 27 avril 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la contrainte et jusqu’à paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [Y] [G] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2 586 euros de dommages et intérêts pour un prétendu préjudice du fait des trop-perçus et de toutes ses demandes reconventionnelles,
— donner acte à Monsieur [Y] [G] de sa proposition de régler le trop-perçu de façon échelonnée,
— dire et juger que les délais de paiements ne sauraient être supérieurs à 24 mois,
— dire et juger que le premier versement devra intervenir dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir,
— dire et juger que le paiement devra intervenir avant le 10 de chaque mois,
— dire et juger qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [Y] [G] de sa demande de condamnation de [9] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Y] [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation au paiement des entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de la contrainte et de sa signification.
Au soutien de sa demande, [9] expose que Monsieur [Y] [G] a bénéficié d’un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi se rapportant à la période courant de janvier 2019 à mars 2020, l’intéressé ayant volontairement omis durant cette période de déclarer plusieurs activités salariées ; que ceci justifie sa demande en paiement, faute pour le défendeur de lui avoir reversé cette somme suite à mise en demeure. Elle ajoute qu’elle n’a eu connaissance de cette absence de déclaration qu’en octobre 2019, de sorte que son action n’est pas prescrite. Au surplus, elle soutient que le fait pour le défendeur de ne pas avoir déclaré ses activités salariées entre janvier 2019 et juin 2020 constitue une fausse déclaration, le délai de prescription étant dans ce cas de dix ans.
[9] relève que Monsieur [Y] [G] s’est contenté lors de ses actualisations d’indiquer le nombre d’heures travaillées sans fournir les justificatifs dans le délai imparti, soit 72 heures, conformément à l’engagement pris lors de son inscription à [9].
Pour voir rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [G], [9] soutient qu’aucune faute de gestion ne peut lui être imputée, le défendeur n’apportant de plus aucune preuve d’un préjudice. Enfin, il consent à l’octroi de délais de paiement dans la limite de 24 mois.
Monsieur [Y] [G], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions du 6 février 2023. Il demande au juge de :
— dire que la demande de [11] en restitution d’un trop perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi pour la période de janvier 2019 à avril 2019 est prescrite,
— débouter en l’état [11] de sa demande en restitution d’un trop perçu d’allocations de retour à l’emploi pour la période de janvier 2019 à mars 2020 faut d’explications sur son calcul,
— constater que [8] a fait preuve d’une négligence fautive à son égard,
— condamner [10] à lui payer une somme de 2 586 euros en réparation du préjudice subi par lui,
Subsidiairement,
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
— débouter [11] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner [11] au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte.
Monsieur [Y] [G] soutient avoir toujours actualisé sa situation et déclaré ses heures travaillées à [9]. Il ne comprend pas le mode de calcul des sommes réclamées et dit avoir sollicité des explications à ce sujet, en vain. Il conteste toute fraude ou fausse déclaration, de sorte que seule la prescription triennale doit s’appliquer. Les sommes réclamées pour la période courant de janvier à avril 2019 sont donc prescrites, la contrainte lui ayant été signifiée le 2 mai 2022.
Pour le reste, les montants réclamés sont invérifiables et ajoute qu’au titre de l’article 31 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 il pouvait cumuler des revenus salariés et des allocations dès lors que son activité salariée n’était que réduite ou occasionnelle.
Monsieur [Y] [G] estime que [9] a commis des fautes de gestion qui ont engendré des trop perçus et réclame à ce titre des dommages et intérêts. Il sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement du fait de sa situation financière contrainte.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Ce délibéré a été prorogé au 31 janvier 2024.
Par jugement avant dire droit rendu le 31 janvier 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats et :
— invité Monsieur [Y] [G] à préciser s’il a exercé une activité salariée durant les mois de mars 2019, juillet 2019, août 2019, septembre 2019 et novembre 2019 et, le cas échéant, s’il a actualisé sa situation auprès de [9] pour ces périodes, ce dont il devait justifier,
— invité [9] à préciser quelles périodes ont été considérées comme [7] (Périodes non déclarées) et à produire un décompte précis du trop-perçu dont il réclame le remboursement, ce décompte indiquant, pour chaque mois, quel montant a été versé au défendeur et quel montant aurait dû lui être versé.
L’affaire et les parties ont été appelées à nouveau à l’audience du 19 juin 2024.
[9], devenu [6], représenté par son conseil, a fourni les éléments demandés et maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [Y] [G], également représenté par son conseil, a fait savoir qu’il ne disposait pas des actualisations des mois de mars, juillet, août, septembre et novembre 2019, faute de pouvoir accéder à ces informations sur le site de [6]. Il a maintenu l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe ; ce délibéré a été prorogé au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de l’opposition à contrainte :
En application de l’article R.5426-22 du Code du travail, l’opposition doit être déclarée recevable comme ayant été formée le 16 mai 2022, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte effectuée par courrier recommandé avec avis de réception signé le 2 mai 2022.
Sur la demande en paiement du trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’Emploi :
Aux termes de l’article L.5426-8-2 du Code du travail relatif à la répétition des prestations indues, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [9] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L.5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L.5424-1, le directeur général de [9] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R.5426-20 du même Code, la contrainte prévue à l’article L.5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L.5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L.5426-6.
Le directeur général de [9] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de [9] peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
En outre, l’article L.5426-1-1 du même Code, dans sa version applicable au litige, dispose que les périodes d’activité professionnelle d’une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d’emploi à [9] au terme de ce mois ne sont pas prises en compte pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance. Les rémunérations correspondant aux périodes non déclarées ne sont pas incluses dans le salaire de référence.
L’article 30 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage dispose que le salarié privé d’emploi qui remplit les conditions fixées au Titre I (relatif à l’allocation d’aide au retour à l’emploi) peut cumuler les rémunérations issues d’une ou plusieurs activité(s) professionnelle(s) salariée(s) ou non et l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l’étranger, déclarées lors de l’actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies par un accord d’application.
Le cumul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec les rémunérations procurées par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par un accord d’application.
L’article 31 du même règlement dispose que les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire, selon des modalités prévues par cet article.
Par ailleurs, l’article L.5422-5 du Code du travail dispose que l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
Il est constant que cet article ne prévoit aucun report du point de départ du délai de prescription qui est fixé à la date du versement de la prestation indue ; ce délai est seulement prolongé, pour atteindre dix ans, en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [G] a bénéficié d’une ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) par décision de [9], devenu [6], en date du 22 août 2022, son indemnisation débutant le 8 juillet 2018 à hauteur de 415,80 euros mensuels au maximum. Le courrier l’informant de cette ouverture de droit indiquait qu’il lui appartenait d’actualiser tous les mois sa situation auprès de [9] et de signaler tout changement de situation dans un délai de 72 heures. Il était également précisé que l’exercice d’une activité professionnelle en cours d’indemnisation permettait, sous certaines conditions, un cumul entre l’ARE et les rémunérations, comme suit :
« Cumul de l’ARE avec les rémunérations de l’activité professionnelle reprise
Dans ce cas, 70% de votre rémunération mensuelle d’activité reprise sont déduits du montant mensuel brut de votre allocation. Les conditions pour bénéficier de ce cumul sont les suivantes :
— vous devez rester inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et déclarer mensuellement votre situation et les activités exercées dans la période ;
— le cumul du salaire issu de l’activité reprise et de l’allocation ne peut pas dépasser le salaire antérieur brut ayant servi de calcul de l’allocation (…).
A compter du 1er janvier 2018, en cas de reprise d’une activité professionnelle non salariée le cumul de votre allocation avec vos rémunérations s’effectuera selon les modalités suivantes :
— lorsque les rémunérations tirées de cette activité sont connues (et déclarées mensuellement lors de l’actualisation), vous pouvez prétendre à un paiement provisoire. A réception de vos justificatifs de rémunération, une régularisation sera effectuée ;
— lorsque les rémunérations tirées de cette activité ne sont pas connues, l’allocation mensuelle correspond à 70 % de l’allocation mensuelle normalement due. A réception de vos justificatifs de rémunération, une régularisation sera effectuée ».
Suite à une mise en demeure adressée à Monsieur [Y] [G] par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 mars 2022, une contrainte n°[Numéro identifiant 12] a été délivrée à son encontre le 27 avril 2022 à hauteur de 2 580,87 euros au titre du trop-perçu d’allocations de retour à l’emploi pour la période courant du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020 et 5,02 euros au titre des frais d’envoi du courrier de mise en demeure.
Monsieur [Y] [G] soutient que la créance de [9] est prescrite s’agissant de la période courant de janvier 2019 à avril 2019 et conteste toute fraude ou fausse déclaration.
Sur ce point, [9] soutient qu’il n’a eu connaissance des informations sur la situation de Monsieur [Y] [G] qu’au mois d’octobre 2019, lorsque l’intéressé lui a fait parvenir ses attestations employeur. Le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de cette date de sorte que ses demandes ne sont pas prescrites.
[9] soutient que le cumul entre allocations et activité salariée n’est pas possible ; que Monsieur [Y] [G] n’a déclaré que son activité non salariée sans toutefois déclarer les rémunérations perçues à ce titre; qu’il n’a pas déclaré la totalité de ses activités salariées entre janvier 2019 et juin 2020 et n’a pas fourni ses bulletins de salaire après chaque actualisation, comme il aurait dû le faire ; que, si Monsieur [Y] [G] avait déclaré ses revenus salariés dans les formes et délais, cumulés aux revenus non-salariés, le montant global perçu n’aurait pas permis le cumul avec les allocations chômage.
Il ressort des pièces produites par Monsieur [Y] [G] que celui-ci a effectué des déclarations à [9] selon lesquelles :
— en janvier 2019, il était en recherche d’emploi et avait travaillé 62 heures,
— en février 2019, il était en recherche d’emploi et avait travaillé 22 heures,
— en avril 2019, il était en recherche d’emploi et avait travaillé 24 heures,
— en mai 2019, il était en recherche d’emploi et avait travaillé 27 heures,
— en juin 2019, il était en recherche d’emploi et avait travaillé 28 heures,
— en octobre 2019, il était en recherche d’emploi et avait travaillé 51 heures,
— en décembre 2019, il était en recherche d’emploi et avait travaillé ou exercé une activité non salariée durant 60 heures,
— en janvier 2020, il était en recherche d’emploi et avait travaillé ou exercé une activité non salariée durant 80 heures,
— en février 2020, il était en recherche d’emploi et avait travaillé ou exercé une activité non salariée durant 34 heures,
— en mars 2020, il était en recherche d’emploi et avait travaillé ou exercé une activité non salariée durant 35 heures,
— en avril 2020, il était en recherche d’emploi et avait travaillé ou exercé une activité non salariée durant 1 heure.
Monsieur [Y] [G] n’a pas été en mesure de produire les actualisations faites à [9] pour les mois de mars, juillet, août, septembre et novembre 2019.
Les déclarations faites à l’URSSAF par Monsieur [Y] [G] au titre de son activité d’auto-entrepreneur ont été versées aux débats. Il a déclaré les chiffres d’affaires suivantes :
— 0 euro pour les 1er et 2ème trimestres 2019,
— 633 euros pour le 3ème trimestre 2019,
— 1 109 euros pour le 4ème trimestre 2019,
— 2 676 euros pour le 1er trimestre 2020.
Il ressort par ailleurs des attestations employeurs transmises à [9], devenu [6], que le demandeur a exercé des activités salariées auprès des employeurs [2], [5] et [13] comme suit :
— 37 heures en janvier 2019,
— 34 heures en février 2019,
— 43 heures en mars 2019,
— 35 heures en avril 2019,
— 25,5 heures en mai 2019,
— 29,5 heures en juin 2019,
— 36 heures en septembre 2019,
— 40 heures en octobre 2019,
— 40,5 heures en novembre 2019,
— 35,5 heures en décembre 2019,
— 41,5 heures en janvier 2020,
— 36 heures en février 2020,
— 45 heures en mars 2020,
— 16 heures en avril 2020.
De l’ensemble de ces documents, il est établi que Monsieur [Y] [G] a cumulé son activité d’auto-entrepreneur avec une activité salariée entre les mois de janvier 2019 et de mars 2020 et qu’il n’a pas déclaré la totalité de ses activités salariées.
Ainsi, entre janvier 2019 et décembre 2019, il a notamment déclaré avoir travaillé 274 heures alors qu’il résulte des attestations de ses employeurs qu’il a travaillé 355,5 heures, ce sans compter les heures effectuées dans le cadre de son activité d’auto-entrepreneur au cours des 2ème et 3ème trimestres. De même, Monsieur [Y] [G] a déclaré avoir travaillé 150 heures au premier trimestre 2020 au titre de son activité non salariée ; or, il résulte des attestations de ses employeurs qu’il a travaillé 138,5 heures au titre d’activités salariées du mois de janvier 2020 au mois d’avril 2020.
Il est donc établi que Monsieur [Y] [G] a fait de fausses déclarations, l’action de [9], devenu [6], n’étant pas prescrite.
[9], devenu [6], a justifié dans ses dernières écritures le mode de calcul des trop-perçus d’ARE, à hauteur de 2 580,87 euros, outre 5,02 euros au titre des frais de mise en demeure.
Les montants réclamés étant justifiés, Monsieur [Y] [G] sera condamné à payer la somme de 2 580,87 euros à [6], anciennement dénommé [9]. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation.
Sur les délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Monsieur [Y] [G] sollicite des délais de paiement de 24 mois. [6], anciennement dénommé [9], a consenti à l’octroi de tels délais.
Par conséquent, Monsieur [Y] [G] sera autorisé à s’acquitter de sa dette de 2 580,87 euros en 23 mensualités de 100 euros et une dernière représentant le solde de la dette en capital et intérêts, payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision. Toutefois, à défaut d’un seul versement à son échéance, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Y] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de mise en demeure à hauteur de 5,02 euros.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par [6], anciennement dénommé [9], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de NANCY, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [Y] [G] à l’encontre de la contrainte référencée [Numéro identifiant 12] établie à son encontre le 27 avril 2022 par [9], devenu [6] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à [6], anciennement dénommé [9], la somme de 2 580,87 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
AUTORISE Monsieur [Y] [G] à se libérer de sa dette envers [6], anciennement dénommé [9], en 23 mensualités de 100 euros et une dernière représentant le solde de la dette en capital et intérêts, payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens, en ce compris la somme de 5,02 euros au titre des frais de mise en demeure ;
DÉBOUTE [6], anciennement dénommé [9], de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge
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