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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 4 févr. 2026, n° 23/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 23/00307 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DYKP
N° MINUTE : 26/00056
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Anne Sophie GOUEDO avocate au barreau de Laval
DÉFENDERESSE:
MDPH MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par [M] [V], chef du service ressources et coordination, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [S] [E], représentant les travailleurs non salariés
M. [L] [W], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 03 Décembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 04 Février 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 Février 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de Monsieur [Y] [A], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [J], victime d’une fracture bimalléolaire des suites d’un accident du travail survenu au moins de juin 2020, a déposé un formulaire le 27 février 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la [Localité 2] (la MDPH) afin d’obtenir l’octroi d’une allocation adulte handicapé (l’AAH) et de la carte mobilité inclusion mention stationnement (la CMI).
Le 4 juillet 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (la CDAPH) a accordé à Monsieur [U] [J] une CMI mention stationnement, une CMI mention priorité ainsi qu’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (la RQTH) mais a cependant refusé de lui attribuer l’AAH.
Par courrier recommandé daté du 5 septembre 2023, Monsieur [U] [J] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de refus de l’AAH et, en sa séance du 10 octobre 2023, la CDAPH est venue confirmer sa position et a rejeté le recours de Monsieur [U] [J].
Par un jugement avant-dire droit en date du 2 octobre 2024, auquel il convient expressément de se référer, une mesure de consultation médicale sur pièces de la personne de Monsieur [U] [J] a été ordonnée et le docteur [R] [O] a été désigné pour y procéder.
Le docteur [O] a transmis son rapport le 18 avril 2025 par courrier recommandé, réceptionné au greffe le 24 avril 2025, rapport aux termes duquel il conclut que « d’après le guide-barème de la MDPH, un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
[U] [B] [J] présentait en février 2023, et présente à la date des opérations d’expertise, un taux d’incapacité inférieur à 50% en référence au guide-barème de la MDPH ».
Initialement réinscrite au rôle de l’audience du 3 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 3 décembre 2025, dernière date à laquelle Monsieur [U] [J] et la MDPH ont comparu représentés.
Ainsi, suivant des conclusions déposées à l’audience, Monsieur [U] [J] demande au tribunal de bien vouloir :
Annuler la décision de la CDAPH du 10 octobre 2023 ;
Reconnaître à Monsieur [U] [J] une restriction substantielle et durable à l’emploi ;
Accorder à Monsieur [U] [J] une allocation adulte handicapé.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Mayenne quant à elle, et suivant des conclusions remises à l’audience, demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
Confirmer la décision de la CDAPH du 10 octobre 2023 ;
Débouter Monsieur [U] [J] de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire :
Constater que, si un taux d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80% était reconnu, Monsieur [U] [J] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, à la date la demande.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande d’attribution d’une l’allocation adulte handicapé
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, Monsieur [U] [J] énumère dans ses écritures les différents taux d’incapacité associés aux affections du pied et de la cheville, estimant qu’il cumule plusieurs de celles-ci et qu’en procédant à l’addition des taux correspondant un résultat égal ou supérieur à 50% est obtenu.
Par ailleurs, Monsieur [U] [J] conteste l’argument de la partie adverse selon lequel les retentissements de son handicap concerneraient principalement sa vie professionnelle, en ce qu’il considère que l’ensemble de ses pathologies, soit les douleurs et les limitations de son pied et de sa cheville droite ainsi que son apnée du sommeil et son asthme constituent des entraves notables dans sa vie quotidienne.
La MDPH quant à elle souhaite rappeler que le certificat médical adjoint l’appui de la demande initiale de Monsieur [U] [J] fait état des éléments suivants :
La station debout est compliquée ;Les perspectives d’évolution globales sont stables ;Le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ;La marche et les déplacements à l’extérieur sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine ;Les items relatifs à la communication sont cotés en A, soit réalisés sans difficulté et sans aide humaine ;Les items relatifs à la capacité cognitive sont cotés en A ;Les items relatifs à l’entretien personnel sont cotés en A ;Le retentissement sur l’emploi est caractérisé.
De surcroît, la MDPH précise que la situation de Monsieur [U] [J] révèle une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans sa vie quotidienne et dans sa vie familiale, ce qui correspond, au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Il convient d’apprécier plus en détail le rapport du docteur [O], expert nommé par le tribunal de céans. Ce dernier expose que « l’état de santé de [U] [B] [J] est essentiellement marqué par :
— Une arthropathie tibiotarsienne droite séquellaire d’un accident du travail du 25 juin 2020, responsable d’une fracture bimalléolaire de la cheville traitée par ostéosynthèse,
— Des douleurs chroniques du rachis lombaire,
— Un syndrome d’apnée du sommeil,
— Un asthme.
À la date des opérations d’expertise, l’examen clinique met en évidence une limitation des amplitudes articulaires de la cheville droite. Il existe une amyotrophie de la jambe droite, modérée. Il n’y a pas de trouble neurologique. Sur le plan subjectif, il est fait état de la persistance de douleurs essentiellement mécaniques de cette cheville, limitant le périmètre de marche. Il n’utilise pas d’aide technique.
Sur le plan de l’autonomie, il peut être considéré autonome pour la réalisation des actes essentiels et élaborés de la vie quotidienne, ne requérant pas d’aide humaine ».
De plus, il apparaît nécessaire de préciser la notion d’actes de la vie quotidienne, laquelle comprend selon l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles les éléments suivants :
Se comporter de façon logique et sensée ;Se repérer dans le temps et les lieux ;Assurer son hygiène corporelle ;S’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;Manger des aliments préparés ;Assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;Effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Il ressort des éléments versés aux débats et du rapport du médecin expert judiciaire susmentionné que Monsieur [U] [J] conserve son entière autonomie dans la réalisation de tels actes.
Si une gêne notable dans la vie sociale serait en mesure de faire évoluer le taux d’incapacité attribuable à Monsieur [U] [J], tout au moins à hauteur de 50%, ce dernier ne rapporte aux présents débats aucun élément de nature à caractériser des répercussions objectives de son handicap sur sa vie sociale ou bien encore des efforts conséquents réalisés afin de maintenir celle-ci.
Ainsi, c’est à juste titre que la MDPH et l’expert judiciaire nommé ont considéré que le taux d’incapacité correspondant au handicap de Monsieur [U] [J] est inférieur à 50%.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’apprécier l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, la première condition sine qua non d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% n’étant pas remplie.
Monsieur [U] [J] est débouté de sa demande.
Sur les dépens
Partie perdante à l’instance, Monsieur [U] [J] est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [U] [J] de sa demande d’octroi de l’allocation adulte handicapé ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
La greffière La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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