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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 16 avr. 2026, n° 24/04205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le numéro 302 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 24/04205 – N° Portalis DBYB-W-B7I-[Localité 2]
Pôle Civil section 2
Date : 16 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 302 493 275 Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4], demeurant Chez Monsieur [W] [V] – [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffière, lors de la mise à disposition.
MIS EN DELIBERE au 16 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Avril 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon une offre du 07 novembre 2018 acceptée le 24 novembre 2018, le Crédit Lyonnais, ci-après le LCL, a consenti à M. [X] [V] deux prêts immobiliers :
Un prêt à TAUX ZERO n°50030415D8BM11AZ d’un montant de 51 800 euros au taux d’intérêt fixe de 0% amortissable en 324 mensualités, Un prêt SOLUTION PROJET IMMO A TAUX FIXE n°50030415D8BM12AH d’un montant de 77 700 euros au taux d’intérêt conventionnel fixe de 1,18% amortissable en 204 mensualités.
Ces prêts ont été intégralement garantis par la société Crédit Logement, sous les références M18084021001 et M18084021002, tel que cela résulte de l’engagement de caution annexé au contrat.
M. [X] [V] a multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles à compter du mois de décembre 2022.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 31 janvier 2023 et du 12 juin 2023, avisés le 16 juin, la banque LCL a invité M. [X] [V] à régulariser sa situation et à payer les sommes dues, sous huitaine.
Par courriers électroniques en date du 23 juin 2023, la société Crédit Logement a informé la banque LCL que le bien immobilier, objet des prêts souscrits et de la garantie, avait été vendu par M. [V] pour une somme de 166 500 euros le 10 juin 2020.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 11 juillet 2023, avisés le 17 juillet 2023, la société Crédit Logement a informé M. [V] de son intervention dans le cadre du remboursement de ses dettes et l’a mis en demeure de lui régler les sommes dues sous huitaine.
Suivant quittances subrogatives en date du 17 juillet 2023, la société Crédit Logement a versé à la banque LCL les sommes de 93,28 euros au titre du prêt n°50030415D8BM11AZ et de 3 943,45 euros au titre du prêt n°50030415D8BM12AH.
Dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, la société Crédit Logement a, par deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 1er septembre et du 17 octobre 2023, avisés le 06 septembre et le 21 octobre 2023, mis en demeure M. [X] [V] de lui payer les sommes dues sous huitaine.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 22 décembre 2023, le destinataire étant inconnu à l’adresse, la société Crédit Logement a informé M. [V] de la survenance prochaine de la déchéance du terme des prêts.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 10 janvier 2024, le destinataire étant inconnu à l’adresse, la banque LCL a mis en demeure le débiteur de lui régler les sommes dues sous trentaine.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 21 mai 2024, le destinataire étant inconnu à l’adresse, la société Crédit Logement a informé l’emprunteur défaillant de son intervention dans le cadre du paiement de ses dettes et l’a mis en demeure de lui régler la totalité des sommes dues sous huitaine.
En l’absence de régularisation et suivant quittances subrogatives en date du 27 mai 2024, la société Crédit Logement a versé à la banque LCL les sommes de 51 869,96 euros au titre du prêt n°50030415D8BM11AZ et de 66 012,25 euros au titre du prêt n°50030415D8BM12AH.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 06 septembre 2024, la société Crédit Logement a assigné M. [X] [V] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
Le condamner au paiement de :
52 493,75 euros en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 09 août 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 51 963,24 euros et ce jusqu’à parfait règlement, 70 820,68 euros en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 09 août 2024 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 69 955,70 euros et ce jusqu’à parfait règlement,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 ancien 1343-2 nouveau du code civil,
Le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [X] [V] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation.
Par courrier électronique du 26 juin 2025, la société Crédit Logement a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Sur le recours personnel de la société Crédit Logement à l’encontre de l’emprunteur défaillant
En préambule, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cautionnement en date du 15 septembre 2021 est fixée au 1er janvier 2022 seulement pour les cautionnements conclus à compter de cette date. Les cautionnements conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, les cautionnements ayant été souscrits en 2018, les dispositions antérieures à la réforme trouvent à s’appliquer.
Dès lors, l’ancien article 2305 du code civil applicable à l’espèce dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il est constant que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.
L’article 2306 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant que la caution peut engager son action sur le fondement tant du recours personnel que du recours subrogatoire, qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que la production d’une quittance subrogative est sans incidence sur le choix du recours.
En l’espèce, la société Crédit Logement fonde ses demandes sur l’ancien article 2305 précité et entend donc exercer un recours personnel contre le débiteur, M. [X] [V].
Il ressort des pièces produites que M. [X] [V] a souscrit, le 24 novembre 2018, deux prêts immobiliers auprès de la banque LCL et que la société Crédit Logement s’est portée caution pour ceux-ci. La banque LCL ainsi que la société Crédit Logement ont mis en demeure l’emprunteur défaillant de régulariser sa situation, en vain. La société Crédit Logement a assuré la prise en charge auprès de la banque en procédant aux versements des sommes de 93,28 euros au titre du prêt n°50030415D8BM11AZ et de 3 943,45 euros au titre du prêt n°50030415D8BM12AH le 17 juillet 2023, puis de 51 869,96 euros au titre du prêt n°50030415D8BM11AZ et de 66 012,25 euros au titre du prêt n°50030415D8BM12AH le 27 mai 2024. La banque LCL a délivré des quittances subrogatives les mêmes jours, portant sur les mêmes sommes en vertu de l’engagement de caution solidaire de la société Crédit Logement pour les prêts contractés.
En conséquence, la société Crédit Logement a payé auprès de la banque LCL les dettes de M. [X] [V] en sa qualité de caution solidaire. Dès lors, la société Crédit Logement dispose d’un recours personnel contre l’emprunteur tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Par conséquent, elle est fondée à agir contre M. [X] [V] en remboursement des sommes dues du fait des prêts contractés par ce dernier auprès de la banque LCL.
Sur le montant dû à la société Crédit Logement par l’emprunteur défaillant
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que les intérêts accordés par l’article 2305 du code civil précité à la caution qui a payé, sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, l’article 1231-6 du même code (applicable au présent litige) ne trouvant plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi. Ils sont en outre dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.
En l’espèce, il résulte du contrat de prêts souscrit le 24 novembre 2018 par M. [X] [V], de l’engagement de caution pris par la société Crédit Logement annexé au contrat, des différents courriers et des quittances subrogatives du 17 juillet 2023 et du 27 mai 2024 que la société Crédit Logement a versé les sommes de 51 963,24 euros au titre du prêt n°50030415D8BM11AZ et de 69 955,70 euros au titre du prêt n°50030415D8BM12AH à la banque LCL.
S’agissant du prêt n°50030415D8BM11AZ, la caution sollicite le versement par l’emprunteur défaillant de la somme de 52 493,75 euros. Cependant, aux termes des quittances subrogatives des 17 juillet 2023 et 27 mai 2024, la société Crédit Logement n’a versé à la banque prêteuse qu’un total de 51 963,24 euros. Le décompte de créance versé aux débats, arrêté au 09 août 2024, fait apparaître des intérêts qui n’ont pas été payés par la caution. Par conséquent, M. [X] [V] ne sera condamné qu’au paiement des sommes versées au titre des quittances subrogatives, soit la somme de 51 963,24 euros.
S’agissant du prêt n°50030415D8BM12AH, la caution sollicite le versement par l’emprunteur défaillant de la somme de 70 820,68 euros. Cependant, aux termes des quittances subrogatives des 17 juillet 2023 et 27 mai 2024, la société Crédit Logement n’a versé à la banque prêteuse qu’un total de 69 955,70 euros. Le décompte de créance versé aux débats, arrêté au 09 août 2024, fait apparaître des intérêts qui n’ont pas été payés par la caution. Par conséquent, M. [X] [V] ne sera condamné qu’au paiement des sommes versées au titre des quittances subrogatives, soit la somme de 69 955,70 euros.
Dès lors, M. [X] [V], emprunteur défaillant, sera condamné à payer les sommes de 51 963,24 euros au titre du prêt n°50030415D8BM11AZ et de 69 955,70 euros au titre du prêt n°50030415D8BM12AH à la société Crédit Logement, avec intérêts au taux légal à compter du 09 août 2024, date des derniers décomptes de créance, et jusqu’à parfait paiement.
2. Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil, applicable en l’espèce, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public.
Elle sera donc ordonnée.
3. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, M. [X] [V], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, M. [X] [V] sera condamné à payer la somme de 2 000 euros à la société Crédit Logement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [V] à payer à la société Crédit Logement la somme de 51 963,24 euros au titre du prêt n°50030415D8BM11AZ, avec intérêts au taux légal à compter du 09 août 2024, date du dernier décompte de créance, et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [X] [V] à payer à la société Crédit Logement la somme de 69 955,70 euros au titre du prêt n°50030415D8BM12AH, avec intérêts au taux légal à compter du 09 août 2024, date du dernier décompte de créance, et jusqu’à parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [X] [V] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [X] [V] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 16 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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