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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 déc. 2025, n° 25/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01728 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUSD
AFFAIRE : [N], [U] C/ S.A.S. LA SOCIETE MESTRE ([Adresse 14]), S.A.R.L. LA SOCIETE BUONAGEMMA
Le : 11 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me BELLAICHE
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 11]
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 DECEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [N]
né le 26 Septembre 1977 à [Localité 15] (ISERE), demeurant [Adresse 4]
Madame [W] [U]
née le 27 Janvier 1984 à [Localité 9] (ISERE), demeurant [Adresse 4]
tous représentés par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. LA SOCIETE MESTRE ([Adresse 14]) Société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 957 515 703, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, Me BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. LA SOCIETE BUONAGEMMA Société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 402 555 999, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 06 Novembre 2025 ;
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière, présente lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de réfection totale de leur maison d’habitation située [Adresse 6], Monsieur [B] [N] et Madame [W] [U] ont signé plusieurs contrats dont:
— un devis du 20 septembre 2022 avec la S.A.S. Buonagemma pour le poste de plomberie,
— un devis du 17 décembre 2022 avec la S.A.R.L. Mestre pour l’achat de deux receveurs de douche.
Après avoir constaté des désordres sur les receveurs de douche installé à l’étage et au rez-de-chaussée, une première réunion d’expertise amiable contradictoire s’est tenue le 9 janvier 2024 entre Monsieur [B] [N], Madame [W] [U], et la S.A.R.L. Mestre.
Une seconde réunion d’expertise amiable contradictoire a été organisée le 23 octobre 2024 en présence de la S.A.S. Buonagemma. L’expert a relevé des désordres résultant d’un défaut du bac à douche reconnu par le fabricant tout en excluant un défaut de pose.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés le 1er et 6 octobre 2025, Monsieur [B] [N] et Madame [W] [U] a fait assigner la S.A.S. La Société Mestre (Mestre et [Adresse 10]) et la S.A.R.L. La Société Buonagemma devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Ordonne une mesure d’expertise judiciaire sur les receveurs de douche installés dans les deux salles de bain au rez-de-chaussée et à l’étage (à côté de la chambre parentale) de la maison d’habitation de
Monsieur [N] et Madame [U] qui est située [Adresse 5] au contradictoire de la société MESTRE et de la société Buonagemma et, à cet effet, – Désigner tel Expert judiciaire qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Grenoble, avec pour mission de :
— Après avoir régulièrement convoqué les parties et leur Conseil, pris connaissance du dossier,
s’être fait remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre sur les lieux du litige [Adresse 5],
— Rappeler les conventions intervenues entre les parties,
— Relever et décrire les désordres présents sur les receveurs de douche situés dans les salles de bain à l’étage (à côté de la chambre parentale) et au rez-de-chaussée et en préciser la nature,
— Le cas échéant, rechercher les origines et les causes de ces désordres,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues,
— Préciser les travaux permettant de remédier aux défauts dénoncés ainsi que leur durée et en
chiffrer le coût,
— Fournir tout élément de nature à permettre ultérieurement à la Juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toutes natures, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice financier et le préjudice de jouissance,
— Du tout, dresser un pré-rapport qui devra être remis aux parties un mois avant le dépôt du rapport définitif afin que lesdites parties puissent faire valoir leurs observations qui seront annexées par l’expert à son rapport définitif, lequel devra être déposé dans les quatre mois qui suivront la saisine de l’expert au greffe du Tribunal judiciaire de Grenoble,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2025, la S.A.S. Mestre (Mestre et [Adresse 10]) a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, mais elle entend formuler protestations et réserve d’usage.
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2025, la S.A.R.L. Buonagemma a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondée.
La présente décision sera contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et repose sur des éléments sérieux.
En l’espèce, il est constant que des désordres affectent les receveurs de douche acquis par Monsieur [B] [N] et Madame [W] [U] auprès de la S.A.R.L. Mestre, et qui ont été installés par la S.A.S. Buonagemma.
Il en résulte que Monsieur [B] [N] et Madame [W] [U] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire quie sera ordonnée au contradictoire des parties défenderesses.
Les dispositions de l’article 240 du code de procédure civile ayant été abrogées à compter du 1er septembre 2025, il y a lieu de donner en outre mission à l’expert de tenter de concilier les parties.
La mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [B] [N] et Madame [W] [U] qui ont intérêt à sa réalisation.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens seront donc mis à la charge de Monsieur [B] [N] et Madame [W] [U].
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [B] [N], Madame [W] [U], la S.A.S. Mestre (Mestre et [Adresse 10]) et la S.A.R.L. Buonagemma ;
Désignons pour y procéder :
[H] [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Courriel : [Courriel 12]
Téléphone fixe : [XXXXXXXX01]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 6] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment ceux affectant les receveurs de douche situés dans les salles de bain à l’étage (à côté de la chambre parentale) et au rez-de-chaussée ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
11- Proposer un compte entre les parties ;
12- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix;
13- Tenter de concilier les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [B] [N] et Madame [W] [U] avant le 22 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 22 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Condamnons Monsieur [B] [N] et Madame [W] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Delphine HUMBERT
Greffier présent lors du prononcé
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