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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 24/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
AL/GDB
N° RG 24/00844 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MWIX
Société CERP
C/
CPAM DE L’ARTOIS
Expédition exécutoire
à
— Me PATRIGEON Bertrand
— CPAM de l’Artois
Expédition certifiée conforme
à
— Société CERP
DEMANDEUR
Société CERP
39 et 41, rue des Augustins
76000 ROUEN
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
CPAM DE L’ARTOIS
11 boulevard Allende
CS90014
62014 ARRAS CEDEX
non comparante, dispensée de comparution
L’affaire appelée en audience publique le 12 Décembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Alain LANOE, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 17 Février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 décembre 2023, la société CERP a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que le 20 décembre 2023, son salarié, M. [K] [H], a été victime d’un accident du travail, dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare qu’en se relevant sans port de charge il aurait ressenti des douleurs au dos et à la jambe droite ».
La déclaration d’accident du travail précisait au titre du siège des lésions « bas du dos / jambe, y compris genou (droit(e) » et nature des lésions « douleur / douleur ».
Le certificat médical initial établi le 20 décembre 2023 par le docteur [A] [L] a constaté une « lombalgies + sciatalgies droite cruralgie droite ».
La société CERP a émis des réserves par courrier adressé à la CPAM le 28 décembre 2023.
Par courrier du 5 janvier 2024, la CPAM a indiqué à l’assuré et à la société CERP qu’elle procédait à des investigations complémentaires.
Par courrier daté du 25 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois a notifié à la société CERP la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite au rejet explicite de son recours par la commission de recours amiable par décision du 7 juin 2024, la société CERP a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 25 septembre 2024 aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de :
— Lui déclarer inopposable, dans ses rapports avec la CPAM, la décision de prise en charge de l’accident du 20 décembre 2023 ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 12 décembre 2025, la société CERP est représentée par son conseil qui maintient les termes de sa requête à l’exception du moyen concernant le défaut de transmission par la CPAM des certificats médicaux de prolongation.
L’employeur soutient que le travail de M. [H] n’a joué aucun rôle dans la survenance de l’accident dès lors que la matérialité du fait accidentel n’est pas démontrée et qu’il se livrait dans le même temps à des travaux à son domicile. Il ajoute que l’instruction n’a pas permis de recueillir des éléments graves et concordants attestant du fait accidentel.
L’employeur avance en outre que la CPAM a violé les dispositions de l’article R.441-8 II du code de la sécurité sociale en ce qu’elle a notifié la décision de prise en charge de l’accident du travail le jour même du début de la seconde phase de consultation du dossier par l’employeur.
La CPAM de l’Artois a fait parvenir un mail à la juridiction le 3 juin 2025, sollicitant une dispense de comparution conformément aux dispositions des articles R.142-10-4 et 446-1 du code de procédure civile. Elle justifie avoir transmis ses pièces à la société CERP et sollicite le rejet des demandes de la société.
Le jugement est mis en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (pourvoi n°00-21.768).
Est présumé imputable au travail, l’accident survenu, quelle qu’en soit la cause, sur le lieu et dans le temps du travail.
Il appartient à la victime d’établir l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion.
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester, à qui il appartient de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail (n°20-17.656).
A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel (n°22-00.474).
En l’espèce,
La déclaration d’accident de travail indique que le 20 décembre à 10h50, M. [K] [H] a été victime d’un accident dans les circonstances suivantes « Le salarié déclare qu’en se relevant sans port de charge il aurait ressenti des douleurs au dos et à la jambe droite ». La déclaration mentionne au titre du siège des lésions « « bas du dos / jambe, y compris genou (droit(e) » et nature des lésions « douleur / douleur » ». Il n’est pas précisé de témoin mais indiqué que la première personne avisée a été Mme [T] [O]. Il est renseigné que l’horaire de travail du salarié était le jour des faits de 8h00-11h15.
Par courrier du 29 décembre 2023, la société a formulé des réserves en faisant valoir que “ Monsieur [H] [K] n’a fait état d’aucun évènement traumatique, apparu de façon brutale et soudaine, et n’a pas évoqué de fait précis susceptible de caractériser un fait accidentel. En effet, au moment de l’incident, l’employé recollait des étiquettes en bas de l’étagère. Cette tâche fait partie intégrante des fonctions régulières de Monsieur [H] [K]. De plus, cela ne nécessite pas d’effort physique intense. Cela signifie que la douleur déclarée par Monsieur [H] [K] ne peut pas avoir été causée par l’exécution de cette tâche (…) Le simple fait de se mouvoir, et notamment se relever ne peut être retenu par votre caisse comme étant un mouvement traumatique en lien exclusif avec son activité professionnelle : Il n’est pas utile de vous rappeler que Monsieur [H] [K] peut se mouvoir de la même manière dans le cadre de sa vie privée lorsqu’il vaque à ses occupations personnelles. De plus, l’employé a confié que pendant son temps libre, il effectuait des travaux importants dans la maison de son fils : salle de bain, carrelage, peinture, etc. Cela signifie qu’après le travail, il fournit un effort physique intense qui pourrait être lié à la douleur au dos de l’employé.”
Le tribunal relève qu’il n’est pas remis en cause que le jour des faits le salarié était aux temps et lieu de travail. Il est relevé à cet égard que le salarié avait pris son poste à 8h00 soit 1h50 avant la survenance des faits.
M. [K] [H] écrit dans son questionnaire que « j’étais à genoux et en voulant me relever sans appuis, je me suis bloqué au niveau du dos et de la jambe droite. Une personne est venue m’aider à me relever ».
Il ressort ainsi des déclarations du salarié, postérieures à la déclaration d’accident du travail, qu’un collègue dont le nom n’est pas précisé a aidé M. [H] à se relever de sorte qu’il existe bien un témoin direct de l’évènement soudain dont l’existence est contestée par l’employeur.
Or et comme l’avance l’employeur, l’instruction menée par la CPAM ne s’est pas attachée à identifier le témoin de l’accident de sorte que ses déclarations manquent pour confirmer ou infirmer les dires du salarié sur la survenance d’un évènement soudain à l’origine des lésions constatées dans le certificat médical du 20 décembre 2023.
Il apparaît en outre que la commission de recours amiable (CRA) caractérise de présomptions sérieuses, graves et concordantes sur la seule base des déclarations du salarié et en citant un accident survenu le 18 décembre 2023 dont la victime est « Monsieur [Z] » et non Monsieur [H].
Il en résulte qu’à l’issue de cette enquête incomplète menée par la CPAM, le tribunal relève qu’il n’est pas rapporté l’existence de présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’existence d’un accident survenu le 20 décembre 2023 sur le lieu de travail de M. [H], de sorte que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas.
Or force est de constater qu’aucune preuve n’est apportée par la victime et par la CPAM de l’existence de cet accident, l’évènement soudain ne ressortant que des déclarations de M. [K] [H].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et sans qu’il soit besoin de répondre au moyen tiré de la violation de l’article R.441-8 II du code de la sécurité sociale, la décision de la caisse du 25 mars 2025 de prise en charge de l’accident du travail du 20 décembre 2023 sera déclarée inopposable à la société CERP dans ses rapports avec la caisse.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la CPAM de l’Artois sera condamnée aux dépens.
En application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal dit n’y avoir lieu à assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE, dans les rapports entre la CPAM de l’Artois et la société CERP, inopposable à la société CERP la décision de la CPAM de l’Artois du 25 mars 2025 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 20 décembre 2023 à l’égard de M. [K] [H] ;
CONDAMNE la CPAM de l’Artois au paiement des entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
La Greffière, Le Président,
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