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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 16 déc. 2024, n° 23/03080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 16 Décembre 2024
N° RG 23/03080 – N° Portalis DB22-W-B7H-RK43
DEMANDEUR :
Madame [B] [J] divorcée [X]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9](MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010874 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me Virginie BADIER-CHARPENTIER
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [W] [L], notaire [Localité 8], délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [J] et Monsieur [F] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 par devant l’Officier d’Etat Civil de la commune d'[Localité 7] (MAROC), sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Ils sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 10], acquis en 2010 pour le prix de 205 000 euros.
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 8 février 2019 ayant notamment :
Constaté que les époux résident séparémentattribué à Monsieur [F] [X] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 11], à titre onéreux, à charge pour lui d’en régler les charges y afférentes, ce compris les taxes foncière et d’habitation, dit que Monsieur [F] [X] prendra en charge les mensualités du crédit immobilier afférentes au bien commun, à charge de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux
Vu le jugement de divorce du 19 février 2021 du Juge aux Affaires Familiales de Versailles
Vu le procès-verbal de dires en date du 7 Juin 2022 de Maître [R], Notaire à [Localité 10], Monsieur [X] ne s’étant pas présenté.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2023, Madame [B] [J] a fait assigner Monsieur [F] [X] devant le juge aux affaires familiales aux fins de :
ORDONNER aux requêtes, poursuites et diligences de Madame [B] [J] qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [F] [X] et Madame [B] [J] ; ORDONNER la désignation de Maître [R], Notaire à [Localité 10], avec pour mission de se faire communiquer tout élément permettant d’établir un état liquidatif complet et précis ; de déterminer le montant des créances entre les indivisaires ; de fixer la valeur vénale du bien indivis, DIRE ET JUGER qu’en cas de contestation sur la valeur de l’immeuble et/ou sur la valeur de l’indemnité d’occupation, le notaire pourra – conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile – s’adjoindre un expert pour évaluer lesdites valeurs ; DIRE ET JUGER que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le Notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; COMMETTRE le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES ou son délégataire pour surveiller les opérations ; CONDAMNER Monsieur [X] au paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision post communautaire à compter du 8 février 2019, FIXER la valeur de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1 035 euros,CONDAMNER Monsieur [F] [X] au paiement de la somme totale de 53 527,93 euros à l’indivision post communautaire au titre de l’indemnité d’occupation due entre le 8 février 2019 et le mois de Mai 2023 inclus.
CONDAMNER Monsieur [F] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation de 1 035 Euros par mois à compter du mois de Juin 2023 et jusqu’au jour du partage, Dire que ladite indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice IRL en fonction du dernier indice publié au jour du jugement. CONDAMNER Monsieur [F] [X], à payer à Madame [J] [B] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNER Monsieur [F] [X], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie BADIER-CHARPENTIER Avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice , Monsieur [F] [X] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024 avec fixation à l’audience du 12 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 et porogée en raison d’une surcharge de travail au 16 décembre 2024.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
Dans l’esprit de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l’exception. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
En vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ces diligences s’entendent de démarches utiles et sérieuses, c’est-à-dire de réclamations précises et de propositions concrètes permettant d’entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, ou de prendre acte de l’impossibilité d’y parvenir.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif du patrimoine à partager, constitué du bien commun ayant constitué le domicile conjugal.
S’agissant des diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable, Madame [B] [J] précise dans l’assignation qu’elle a rencontré un notaire mais que Monsieur [F] [X] ne s’est pas présenté à la convocation.
Elle est donc recevable à agir.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Madame [B] [J] demande la désignation de Maître [R], notaire à [Localité 10].
Toutefois en l’absence d’accord entre les parties il convient de nommer Maître [W] [L], notaire [Localité 8], en raison de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage et la proximité géographique de son étude par rapport au bien immobilier concerné.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de fait ou de droit pour les co indivisaires d’user de la chose. L’indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement du bien, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
L’indemnité d’occupation est en principe égale à la valeur locative du bien affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de non conciliation du 8 février 2019 que Monsieur [F] [X] s’est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.
Monsieur, qui occupe toujours le bien, est en conséquence redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date et jusqu’au partage.
Madame [B] [J] demande de fixer cette indemnité d’occupation à la somme de 1 035 euros par mois en se fondant sur une évaluation de l’agence immobilière [13] du 1er avril 2023.
Toutefois ce montant ne tient pas compte de l’abattement de 20% traditionnellement appliqué pour prendre en compte le caractère précaire de l’occupation. En outre il s’agit d’une estimation ancienne.
Par conséquent il appartiendra à Madame [B] [J] et/ou Monsieur [F] [X] de fournir au notaire trois estimations récentes de la valeur locative du bien, laquelle sera affectée d’une décote de 20 % pour obtenir l’indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il sera fait droit à la demande de Madame [B] [J] à hauteur de 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [B] [J] et Monsieur [F] [X] ,
DESIGNE pour y procéder Maître [W] [L], notaire [Localité 8], [Adresse 3], [XXXXXXXX01], [Courriel 12],
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE.
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision post communautaire
DIT que Monsieur [F] [X] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation due à compter du 8 février 2019 jusqu’à la date du partage ou de la libération du bien,
DIT qu’il sera appliqué à la valeur locative un abattement de 20 %,
DEBOUTE Madame [B] [J] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à verser à Madame [B] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne VIEL Thérèse RICHARD
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