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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 4 mars 2025, n° 24/02067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/669
N° RG 24/02067 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHGB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 14 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Mars 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Camille CALAUDI
Copie certifiée delivrée à :
Le 04 Mars 2025
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 15 janvier 2021, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à M. [B] [P] un regroupement de crédits n°0107461667959 de 21 117,07 euros au taux débiteur fixe de 4,54 % remboursable en 60 mensualités.
Par acte d’huissier de justice en date du 11 septembre 2024, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner M. [B] [P], devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
le condamner à payer la somme de 11 263,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,94 % à compter du 14 août 2023, et jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 930,47 euros au titre de l’indemnité contractuelle au taux légal à compter du 14 août 2023 et jusqu’à parfait paiement ;avec application des dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil ;le condamner à payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux dépens,rappeler l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2025.
A cette audience, la S.A. BNP PARIBAS représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
M. [B] [P], cité à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la S.A. BNP PARIBAS, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 10 juillet 2023, puisqu’elle a été engagée le 11 septembre 2024
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette
Il convient de rappeler que, l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur les conséquences du défaut de lisibilité du résultat de la consultation FICP
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation susmentionnée, le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité.
En l’espèce, il est indiqué dans le document versé aux débats par la S.A. BNP PARIBAS que :
« la S.A. BNP PARIBAS a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF : 161071VAKAU le 15/01/2021
à laquelle il a été répondu le 2021-01-15-14.20.07 ».
Ainsi, cette pièce ne permet pas de comprendre quelle réponse a été apportée à la demande de consultation.
Autrement dit, ce document ne peut suffire à justifier que la S.A. BNP PARIBAS a respecté les prescriptions de l’article L.32-6 du code de la consommation.
Sur les conséquences du défaut de remise de la notice d’information comportant les conditions générales d’assurance
Selon les dispositions de l’article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L.312-12et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix.
Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS ne justifie pas de la remise à l’emprunteur de la notice d’information sur l’assurance, au demeurant non produite, comportant les conditions générales de l’assurance.
En conséquence, elle sera aussi déchue en totalité de son droit à intérêts.
Sur les conséquences de l’absence de bordereau de rétractation détachable, conforme au code de la consommation
L’article L.312-19 du code de la consommation prévoit que les emprunteurs peuvent se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L.312-28. L’article L.312-21 prévoit qu’afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS verse aux débats son exemplaire du contrat de prêt initial dans lequel il n’y a pas ce bordereau détachable.
En conséquence, compte-tenu des éléments qui précèdent, la S.A. BNP PARIBAS sera déchue en totalité de son droit à intérêts.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 16 novembre 2023 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 août 2023.
Dans ces conditions, il y lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 16 novembre 2023.
Sur les sommes dues par M. [B] [P]
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 21 117,07 euros
— Déduction des versements : 12 422,14 euros
— Déduction des versements postérieurs à la déchéance : 366,96 euros
soit : un total restant dû de 8 327,97 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
En conséquence M. [B] [P] sera condamné au paiement de la somme de 8 327,97 euros euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article1231-6 du code civil,
à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.33-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 204, C-565/2), l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Compte tenu du taux contractuel de 4,54 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, M. [B] [P] sera donc condamné au paiement de la somme de 8 327,97 euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter de l’assignation délivrée le 11 septembre 2024, le décompte du 14 août 2024 n’étant pas un document de mise en demeure ayant notifié la somme réclamée au défendeur.
Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 1343-1 du code civil, les paiements partiels s’imputeront d’abord sur les intérêts.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A. BNP PARIBAS tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [B] [P] sera condamnée à verser à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la S.A. BNP PARIBAS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°0107461667959 conclu entre la S.A. BNP PARIBAS et M. [B] [P] le 15 janvier 2021 ;
CONDAMNE M. [B] [P] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 8 327,97 euros euros pour solde du prêt n°0107461667959avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 11 septembre 2024 ;
RAPPELLE que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts et que le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts ;
DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [B] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [B] [P] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
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