Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 5 mai 2026, n° 25/08789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DOSSIER N° RG 25/08789 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25R5
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (TUNISIE)
Demeurant : [Adresse 1]
représenté par Maître Eli-Marlay JAOZAFY, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 502 641 479, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Jacques CALDERINI de la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 24 Mars 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 05 mai 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
— -
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal de commerce de Libourne en date du 23 mai 2025, la SAS GAZ [Localité 2] [Localité 3] a fait délivrer à Monsieur [J] [S] un procès-verbal de saisie-vente relatif à du mobilier et à deux véhicules par acte du 17 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Monsieur [S] a fait assigner la SAS GAZ [Localité 2] [Localité 3] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cet acte.
A l’audience du 24 mars 2026 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [S] sollicite, au visa de l’article L112-2 du Code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du Code civil que la procédure de saisie des deux véhicules soit déclarée irrégulière et que mainlevée en soit ordonnée ainsi que restitution. Il demande par ailleurs des délais de paiement, le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la SAS GAZ [Localité 2] [Localité 3] aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] fait valoir que les véhicules sont insaisissables en vertu de l’article L112-2 du Code des procédures civiles d’exécution en raison de leur nécessité à la vie et au travail du saisi. Il fait valoir qu’il doit l’utiliser pour se rendre sur son lieu de travail à [Localité 3] et que son épouse a besoin de son véhicule pour amener les enfants à la gare pour l‘aîné et sur leur lieu de scolarisation pour les autres membres de la fratrie. Il demande par ailleurs des délais de paiement sur 24 mois au vu de sa situation financière précaire.
A l’audience du 24 mars 2026 et dans ses dernières écritures, la SAS GAZ [Localité 2] [Localité 3] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir que Monsieur [S] ne justifie pas de la nécessité de l’usage de deux véhicules en ne justifiant pas du lieu de scolarisation des enfants et de son propre emploi. Elle indique que Monsieur [S] n’expose pas sa situation financière de manière claire, ce qui a justifié sa condamnation par le tribunal de commerce de Libourne, alors qu’il dispose d’un patrimoine immobilier.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
— Sur la demande de mainlevée de la procédure de saisie des véhicules
Les articles L221-1 et L112-2 du Code des procédures civiles d’exécution disposent : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.»
« Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu’il détermine, par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d’aide sociale à l’enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l’action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. »
Monsieur [S], qui fait état de l’usage professionnel de son véhicule, ne produit aux débats aucune autre pièce que son avis d’imposition à même d’établir la réalité de l’activité professionnelle qu’il invoque et surtout le fait qu’elle soit localisée à [Localité 3], le contraignant à utiliser son véhicule. Il ne justifie d’aucun élément relatif à la scolarisation de ses enfants et à l’absence de transport scolaire invoquée, justifiant qu’au moins un des véhicules puisse être considéré comme insaisissable. Il sera donc débouté de ses demandes d’annulation de mainlevée et de restitution.
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Monsieur [S] produit au soutien de sa demande son avis d’impôt pour l’année 2024 mentionnant un revenu fiscal de référence de 5198 euros. Il justifie par ailleurs du fait que son épouse perçoit les allocations familiales pour un montant mensuel d’environ 1000 euros. L’échelonnement de la dette fixerait les mensualités à la somme de 1093 euros mensuels soit quasiment l’ensemble des revenus du couple qui élève 3 enfants mineurs.
Dès lors, Monsieur [S] ne justifie pas être en capacité d’honorer l’échéancier qu’il sollicite et sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [S], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [J] [S] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer à la SAS GAZ [Localité 2] [Localité 3] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [S] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adjudication ·
- Surenchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice
- Syndicat ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Election professionnelle ·
- Siège social ·
- Action ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresse erronée ·
- Siège
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Police ·
- Sri lanka ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Économie mixte ·
- Société anonyme ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Loyer ·
- Résiliation
- Astreinte ·
- Responsabilité civile ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Difficultés d'exécution ·
- Partie ·
- Expertise
- Cotisations ·
- Retard ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pêche maritime ·
- Île-de-france ·
- Demande de remboursement ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Protection sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Santé ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Notification ·
- Appel
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Monopole ·
- Retard ·
- Prestation ·
- Travailleur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Désistement d'instance ·
- Messages électronique ·
- Immeuble ·
- Message ·
- Défense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Alsace ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Public ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Charges ·
- Dette ·
- Adresses
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Valeur ·
- Désignation ·
- Juge ·
- Compte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.