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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 6 nov. 2025, n° 24/10466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Maître Sophie BILSKI CERVIER
Copie certifiée conforme à :
— Maître Sophie BILSKI CERVIER
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/10466
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PLW
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet GRIFFATON-[Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093
DÉFENDEURS
Monsieur [S], [N], [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non-représentés
Décision du 06 Novembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/10466 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PLW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière lors des débats et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 22 août 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, à l’encontre de M. [S] [W] et de Mme [J] [X] épouse [W], en paiement d’arriérés de charges de copropriété ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, par le syndicat des copropriétaires, afin d’homologation d’un protocole d’accord quant au règlement de leur dette par les défendeurs ;
Vu l’absence de comparution en défense ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 19 mars 2025 ;
Vu le message électronique du syndicat des copropriétaires des 15 et 16 septembre 2025 aux fins de renvoi pour « actualisation de la créance » ;
Vu l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu ;
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe ;
Vu le message électronique du syndicat des copropriétaires du 09 octobre 2025 aux fins de désistement d’instance, compte tenu de l’extinction de la créance objet du présent litige, réglée en totalité ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile édicte que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précité précise « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Sur ce,
En l’espèce, compte tenu du règlement de la créance litigieuse, conformément à la demande de syndicat des copropriétaires et en l’absence de toute constitution en défense, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance, et de constater l’extinction de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 06 Novembre 2025
La Greffière La Présidente
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