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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/02080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE COOPERATIVE D INTERET COLLECTIF A ACTION SIMPLIFIEE LA COOPERATIVE DE L IMMOBILIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/02080 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UGQJ
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Mars 2026
SOCIETE COOPERATIVE D INTERET COLLECTIF A ACTION SIMPLIFIEE LA COOPERATIVE DE L IMMOBILIER, représentée par Monsieur [P] [R]
C/
[K] [T]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le
JUGEMENT
Le Mardi 10 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SOCIETE COOPERATIVE D INTERET COLLECTIF A ACTION SIMPLIFIEE LA COOPERATIVE DE L IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [R] [P]
ET
DÉFENDERESSE
Mme [K] [T], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [M] et Madame [H] [A], représentés par la SCIC AS “LA COOPÉRATIVE DE L’IMMOBILIER”, ont donné à bail à Madame [K] [T] un appartement à usage d’habitation (lot n°21) situé [Adresse 6] à [Localité 2] par contrat signé électroniquement prenant effet au 04 mars 2021, moyennant un loyer initial de 501 euros outre 90 euros de provision pour charges.
Madame [K] [T] a quitté le logement et un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 02 janvier 2023.
Des sommes restant dues au titre du loyer et des charges, la Société LA COOPÉRATIVE DE L’IMMOBILIER a fait signifier par commissaire de justice à Madame [K] [T] une sommation de payer la somme de 937,29 euros en principal, demeurée infructueuse.
Après une tentative de conciliation qui s’est soldée par un constat de carence établi par le conciliateur de justice le 18 juin 2024, la Société LA COOPÉRATIVE DE L’IMMOBILIER a en conséquence par requête en date du 13 juin 2025, reçue le 17 juin 2025, saisi le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [K] [T] au paiement de la somme de 985,16 euros au titre du solde locatif impayé.
A l’audience du 12 janvier 2026, la Société LA COOPÉRATIVE DE L’IMMOBILIER a comparu représentée par Monsieur [R] [P], et a sollicité le paiement des sommes suivantes :
41,26 euros à titre de loyer impayé883,18 euros au titre de la régularisation des charges,
Il a en outre sollicité le paiement des frais de commissaire de justice d’un montant de 76,44 euros et de 25,44 euros.
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe en date du
20 juin 2025, reçue le 28 juin 2025, Madame [K] [T] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La Société LA COOPÉRATIVE DE L’IMMOBILIER dûment autorisée a adressé en délibéré le justificatif de la régularisation des charges au titre de 2021/2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant en l’espèce, au vu du bail ayant pris effet au 4 mars 2021, que Monsieur [L] [M] et Madame [H] [A] ont la qualité de bailleurs.
La SCIC AS “LA COOPÉRATIVE DE L’IMMOBILIER” n’a pas justifié de sa qualité à agir au nom desdits bailleurs dans le cadre de la présente procédure.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la SCIC AS “LA COOPÉRATIVE DE L’IMMOBILIER” à en justifier et à faire valoir ses observations sur la recevabilité de la procédure.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes.
Les dépens seront par ailleurs réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit non susceptible de recours :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Jeudi 21 mai 2026 à 14h00
INVITE pour cette date la SCIC AS “LA COOPÉRATIVE DE L’IMMOBILIER” à justifier de sa qualité à agir et à faire valoir ses observations sur la recevabilité de la procédure ;
DIT que la SCIC AS “LA COOPÉRATIVE DE L’IMMOBILIER” devra faire délivrer un avenir d’audience à Madame [K] [T] en lui signifiant la présente décision pour l’audience du jeudi 21 mai 2026 à 14h00 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond, [Adresse 7] à Toulouse, Salle Marianne ;
DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
.
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