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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 3 déc. 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | G, SD RAMONAGE, Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l' Industrie et du Commerce - MACIF c/ SA.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00374
N° Portalis DBZA-W-B7J-FEZR
Nature affaire : 56Z
Minute n°
Mesure d’instruction n° 25/364
L’an deux mil vingt cinq et le trois décembre
Nous, Isabelle Mendi, présidente, statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 15 octobre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce – MACIF, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 781 452 511, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Monsieur [U] [T]
Madame [G] [T]
[Adresse 7]
représentée par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de Reims, avocat postulant et Me Marie OUTTERS-LEPAROUX, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant
En défense :
SA.R.L. SD RAMONAGE, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 451 584 783, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
GROUPAMA NORD EST, ès qualité d’assureur de la Sarl Sd Ramonage, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 383 987 625, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
représentées par Maître Thierry PELLETIER de la Selarl Pelletier Associes, avocats au barreau de Reims
Copies exécutoires délivrées le 3 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier délivrés le 8 août 2025 devant la présidente du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de référés, la Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France et des Cadres et des Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF), monsieur [U] [T] et madame [G] [T] ont assigné la Sarl
Sd Ramonage et la société Groupama Nord Est aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Les demandeurs exposent que monsieur et madame [T] sont propriétaires d’un pavillon situé [Adresse 8] à [Localité 10] disposant d’un insert. Le 20 janvier 2025 un incendie s’est déclaré dans l’habitation, la dernière intervention de la société Sd Ramonage remontant au 9 octobre 2024.
Ils expliquent que l’incendie serait né dans l’environnement de la hotte de l’insert.
Ils sollicitent une expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures régulièrement notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, la Sarl Sd Ramonage et la société d’assurance Groupama Nord Est émettent les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 15 octobre 2025, le conseil des demandeurs réitère les termes de son assignation.
Le conseil des demanderesses reprend les termes de ses écritures.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment le rapport d’expertise du cabinet [B], les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge des demandeurs au profit desquels la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge des demandeurs bénéficiaires exclusifs de la mesure ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Mendi, présidente, juge des référés, statuant contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS pour y procéder :
* Monsieur [K] [L]
Expert en génie thermique et énergie
Expert près la cour d’appel de Nancy
[Adresse 6]
Tel : [XXXXXXXX01] – Mel [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission,
— convoquer les parties et leurs conseils et en leur présence procéder à la visite des lieux du sinistre situé [Adresse 8] à [Localité 4],
— veiller à se faire assister dès la première réunion de tout le matériel, des assistants qu’il jugera utiles pour procéder à la recherche l’origine des causes de l’incendie,
— rechercher l’origine, la nature, l’étendue et la cause de l’incendie qui s’est déclaré sur les lieux,
— entendre toutes les parties, tous les occupants et toute personne informée,
— recueillir toutes les informations des différents intervenants et les annexer au rapport,
— fournir tous les éléments techniques ou de fait et faire toutes les observations techniques utiles de nature à permettre à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et notamment dire si la non-conformité était visible pour un professionnel de la fumisterie tel un ramoneur,
— en cas d’accord sur les dommages, annexer à son rapport les procès-verbaux d’évaluation amiable et contradictoire des dommages établis par les experts désignés, respectivement par les compagnies d’assurances, les experts d’assurés et par tout autre partie à la procédure,
— à défaut d’accord, procéder à l’évaluation du coût des travaux de réparation, de démolition ou de reconstruction et de remise en état de l’immeuble sinistré, en précisant le chiffrage de la valeur de vente des bâtiments avant sinistre, augmentée des frais de déblais et de démolition et déduction faite de la valeur du terrain nu, la valeur de reconstruction vétusté déduite, la valeur de reconstruction à neuf, procéder à l’évaluation des dommages mobiliers en déterminant leur valeur vétusté déduite et leur valeur de remplacement,
— relever tous éléments techniques et de faits utiles à l’évaluation des préjudices subis autres que ceux précédemment cités.
DISONS que l’expert pourra se faire assister de tout sachant , ou/et s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une autre spécialité que la sienne ;
DISONS que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties, qu’il accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera l’original de son rapport en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises et ce, avant le 3 août 2026 à compter du versement de la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires ;
DISONS que la MACIF devra consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de deux mille cinq cents Euros (2 500 €.-) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 3 février 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
DISONS qu’en cas de difficulté, l’expert pourra en référer au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la Mutuelle Assurance des commercants et industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF), monsieur [U] [T] et madame [G] [T] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 3 décembre 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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