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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 déc. 2025, n° 24/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BIOGARAN, S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Etablissement public AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ DU MÉDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTÉ ( ANSM ), Etablissement HOPITAL PRIVE JACQUES CARTIER, Société MYLAN devenue VIATRIS SANTE, Caisse CPAM ESSONNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01350 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNU6 (affaire jointe N° RG 25/01608 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QFK)
N° de minute :
[L], [N] [F] veuve [W], [K], [P], [A] [W], [G], [D], [Z] [W]
c/
Société MYLAN devenue VIATRIS SANTE, [U] [I], [V] [T], [C] [J] [E], [R] [O], Organisme OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS N, Caisse CPAM ESSONNE, Etablissement public AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ DU MÉDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTÉ (ANSM), S.A.S. BIOGARAN, S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Etablissement HOPITAL PRIVE JACQUES CARTIER, Association [Adresse 32] [Localité 31], [U] [I], [H] [X]
DEMANDEURS
Madame [L], [N] [F] veuve [W]
[Adresse 18]
[Localité 24]
Madame [K], [P], [A] [W]
[Adresse 18]
[Localité 24]
Monsieur [G], [D], [Z] [W]
[Adresse 17]
[Localité 24]
tous représentés par Maître Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1119 et Maître Didier JAUBERT, avocat au barrreau de PARIS, vestiaire : E1558
DEFENDEURS
Monsieur [V] [T]
Hôpital [40]
[Adresse 9]
[Localité 22]
non comparant
Madame [U] [XE]
[Adresse 10]
[Localité 21]
Madame [C] [J] [E]
Hôpital [40]
[Adresse 9]
[Localité 22]
toutes deux représentées par Maître Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2100
Monsieur [R] [O]
Hôpital privé [35]
[Adresse 9]
[Localité 22]
représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
[Adresse 41]
[Adresse 8]
[Localité 27]
représenté par Maître Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R112
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L’ ESSONNE
[Localité 20]
non comparante
L’AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ DU MÉDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTÉ (ANSM)
[Adresse 3]
[Localité 28]
représentée par Maître Nathalie SCHMELCK de l’AARPI SCHMELCK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : H1
S.A.S. BIOGARAN
[Adresse 4]
[Localité 26]
représentée par Maître Nathalie CARRERE de l’ASSOCIATION PONS & CARRERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0193
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
[Adresse 16]
[Localité 29]
représentée par Maître Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R21
HOPITAL PRIVE JACQUES CARTIER
[Adresse 9]
[Localité 22]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 31]
[Adresse 13]
[Localité 15]
représenté par Maître Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1485
Madame [U] [I]
[Adresse 12]
[Localité 22]
Maître Alois DENOIX de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1665
Monsieur [H] [X]
[Adresse 6]
[Localité 23]
représenté par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: R1230
N° RG 25/01608
DEMANDEURS
Madame [L], [N] [F] veuve [W]
[Adresse 18]
[Localité 24]
Madame [K], [P], [A] [W]
[Adresse 18]
[Localité 24]
Monsieur [G], [D], [Z] [W]
[Adresse 17]
[Localité 24]
tous représentés par Maître Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1119 et Maître Didier JAUBERT, avocat au barrreau de PARIS, vestiaire : E1558
DEFENDERESSES
S.A.S. SANDOZ
[Adresse 19]
[Localité 25]
représentée par Maître Jacques-Antoine ROBERT du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J031
S.A.S.U. MYLAN, devenue VIATRIS SANTE
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0555
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 septembre 2025, avons mis au 06 novembre 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
A compter de mars 2017 et jusqu’à fin 2018, Monsieur [B] [W] s’est vu prescrire de l’Amiodarone.
A compter de mai 2017, il a été hospitalisé à de nombreuses reprises, à l’hopital Jacques Cartier à [Localité 37] et au Centre Hospitalier de [Localité 31] pour des pathologies cardiaques et pulmonaires.
Courant 2019 il a été hospitalisé à de nombreuses reprises, en dernier lieu pour fibrose pulmonaire au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 31], et le 29 novembre 2019, au sein de l’Unité de Soins Palliatifs de cet hopital, où il est décédé le [Date décès 7] 2019.
Par actes d’huissier des 23, 25, 26, 29 et 30 avril 2024 et des 3, 16 et 27 mai 2024, Madame [L] [F], Madame [K] [W] et Monsieur [G] [W], ci-après dénommés « les Consorts [W] », ont fait assigner en référé la SAS BIOGARAN, l’Office National d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ci-après « ONIAM », le Docteur [G] [XE], le Docteur [R] [O], le Docteur [H] [X], l’HOPITAL [40], le Docteur [J] [E] [S], la CPAM de l’ESSONNE, le Docteur [U] [I], le CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY, l’Agence Nationale de Sécurité du médicament et des produits de Santé, ci-après « ANSM », la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE et le Docteur [V] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins principalement de désigner un expert aux fins principalement d’évaluer le rôle causal de la prise du médicament Cordarone/amiodarone dans le décès de Monsieur [B] [W].
Par actes d’huissier des 17 et 24 avril 2025, les Consorts [W] ont fait assigner en intervention forcée les sociétés SANDOZ et MYLAN devenue VIATRIS SANTE ( RG n° 25/01608).
A l’audience du 2 septembre 2025, les procédures ont été jointes sous le n° RG 24/01350.
A l’audience du 2 septembre 2025, les Consorts [W] soutiennent des conclusions n° 3 dans lesquelles ils demandent au juge des référés de :
ordonner la jonction des procédures inscrites sous les RG 24/01350 et RG 25/01608,se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de l’action soulevée par la SAS BIOGARAN le 29 août 2025,juger que le droit à indemnisation des Consorts [W] est incontestable,juger que l’indemnisation des Consorts [W] incombe solidairement à la SAS BIOGARAN, la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, l’HOPITAL [40], le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 31], le Docteur [G] [XE], le Docteur [H] [X], le Docteur [U] [I], le Docteur [V] [T], le Docteur [J] [E] [S], le Docteur [R] [O],désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment :procéder à l’examen du dossier médical de Monsieur [B] [W], noter les doléances de ses proches et les observations éventuelles des défendeurs, consigner les constatations ainsi effectuées, décrire son état antérieur à la prise de Cordarone, ses antécédents et les facteurs de risque qu’il présentait, dire si l’indication thérapeutique a été respectée ; dans la négative, dire si l’utilisation qui a été faite était ou non conforme aux données acquises de la science médicale, dire si la prescription et l’utilisation qui a été faite de Cordarone pouvait être raisonnablement attendue,déterminer les médicaments effectivement délivrés à Monsieur [B] [W] que l’indemnisation incombe solidairement à la ou un générique de Cordarone au regard des relevés de délivrance des pharmacies,fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties tous les éléments permettant au juge d’apprécier si les défendeurs ont rempli leur devoir d’information, préalablement aux soins et traitements critiqués,donner un avis sur les posologies utilisées et sur la durée des traitements, leur compatibilité avec les éventuels traitements associés ; préciser si elles étaient conformes aux données acquises de la science médicale, après communication par le LABORATOIRE de l’AMM, des RCP et notices successives avec la feuille de garde du médicament, préciser si en l’état des données de la science et de la connaissance du produit, l’information délivrée par le LABORATOIRE était complète, adéquate, pertinente et de nature à permettre raisonnablement leur prescription et le consentement à son usage dans des conditions éclairées, dire si des signalements de pharmacovigilance ont été effectués ; préciser notamment si depuis la mise en circulation de la Cordarone l’attention des prescripteurs a été appelée par le fabricant sur la durée des traitements, les posologies, les effets indésirables ; donner toute précision utile,décrire les pathologies, troubles et séquelles imputées à la prise du médicament, préciser s’ils sont en relation directe et certaine avec celle-ci, dans l’affirmative rechercher l’état des connaissances scientifiques à l’époque des faits,dresser l’historique réglementaire de l’amiodarone depuis son autorisation de mise sur le marché en France,dresser un état des lieux complet des connaissances médicales et scientifiques sur les effets secondaires de l’amiodarone au jour de l’Expertise et depuis la mise en circulation de ces produits,préciser à compter de quelle année la littérature médicale a fait état des effets secondaires de l’amiodarone,dire si la pathologie développée par la victime est, au cas particulier, en lien avec la consommation d’amiodarone pour, dans l’affirmative, préciser le degré d’une telle causalité selon l’échelle imposée par l’ANSM (paraissant exclue, douteuse, plausible, vraisemblable, très vraisemblable voire certaine) : si elle a été exclusive ou adjointe à d’autres facteurs concomitants qui seront décrits, si elle a été initiale ou additive à un état antérieur,
si elle a été déterminante ou simplement génératrice d’une aggravation de risque,rechercher si à la date de consommation d’amiodarone, les informations sur les effets indésirables et les précautions d’emploi contenues dans la notice d’utilisation étaient suffisamment précises, complètes et circonstanciées en ce qui concerne les risques d’apparition de cette pathologie,dire sur la prise de ce médicament a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement,même en l’absence de tout défaut de l’Amiodarone/Cordarone et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur, soit à un état non imputable,évaluer le rôle causal de la prise du médicament et des effets indésirables (caractérisés par l’expertise) développés par le patient dans son décès,dire s’il a pu résulter pour la victime un préjudice corporel des actes critiqués,préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise ; rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat,convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants, entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident,à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :les circonstances du fait dommageable initial,les lésions initiales,les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,recueillir les doléances des proches de la victime et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles,à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit : Dépenses de santé : décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime,Déficit fonctionnel : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…),l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité, Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire,évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne,Souffrances endurées :décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies,évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés, Préjudice esthétique sur une échelle de 1 à 7 degrés : décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation,Préjudice d’agrément : indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif,dire que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :la liste exhaustive des pièces par lui consultées,le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,la date de chacune des réunions tenues,les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),dire que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil,ordonner à l’ANSM de communiquer la feuille de garde du CORDARONE et de l’AMIODARONE sous astreinte qu’il plaira au Président de fixer, déclarer la présente décision opposable à la CPAM,condamner solidairement la SAS BIOGARAN, la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, l’HOPITAL [40], le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 31], le Docteur [G] [XE], le Docteur [H] [X], le Docteur [U] [I], le Docteur [V] [T], le Docteur [J] [E] [S], le Docteur [R] [O] et la SAS SANDOZ au paiement d’une somme 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,débouter la SAS BIOGARAN, la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, l’HOPITAL [40], le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 31], le Docteur [G] [XE], le Docteur [H] [X], le Docteur [U] [I], le Docteur [V] [T], le Docteur [J] [E] [S], le Docteur [R] [O] et la SAS SANDOZ de toutes leurs demandes, fins et conclusions,juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,condamner solidairement la SAS BIOGARAN, la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, l’HOPITAL [40], le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 31], le Docteur [G] [XE], le Docteur [H] [X], le Docteur [U] [I], le Docteur [V] [T], le Docteur [J] [E] [S], le Docteur [R] [O] et la SAS SANDOZ aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Belgin PELIT-[Localité 36],subsidiairement, réserver les dépens.
Oralement ils ne s’opposent pas à la mise hors de cause du Docteur [I] si elle a été mentionnée par erreur, mais s’opposent à la mise hors de cause des sociétés BIOGARAN et SANOFI WINTHROP INDUSTRIE. Ils exposent que le juge des référés est incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée tardivement par la SAS BIOGARAN dans ses conclusions en date du 29 août 2025. Ils soutiennent justifier d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise pour établir le lien de causalité entre la consommation d’Amiodarone par Monsieur [B] [W] et le décès de ce dernier. S’agissant de la demande de communication de l’entier dossier médical de Monsieur [B] [W], ils précisent que le juge ne peut déroger au secret médical. Ils ajoutent que la mission de l’expert telle que proposée par l’HOPITAL PRIVE JACQUES CARTIER n’est pas adaptée en l’espèce.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la SAS BIOGARAN demande au juge des référés principalement de :
A titre liminaire, rejeter les demandes des Consorts [W] relatives au droit à indemnisation des ayants-droits de Monsieur [B] [W],A titre principal, sur la demande de mesure d’expertise :juger que les conditions d’application de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont pas réunies, l’action envisagée au fond par les Consorts [W] étant manifestement vouée à l’échec comme étant prescrite, débouter les Consorts [W] de leur demande,condamner solidairement les Consorts [W] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,A titre subsidiaire : juger que la preuve n’est pas rapportée par les Consorts [W] de la délivrance, à Monsieur [B] [W], de la spécialité pharmaceutique commercialisée par elle-même,juger en conséquence que les Consorts [W] ne justifient pas du motif légitime requis par l’article 145 du Code de procédure civile pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire de la SAS BIOGARAN,prononcer sa mise hors de cause,condamner solidairement les requérants à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,A titre plus subsidiaire : lui donner acte de ses protestations et réserves,désigner tel collège d’experts qu’il plaira, composé d’un cardiologue, d’un pneumologue et d’un pharmacologue ou d’un expert spécialisé en sciences du médicament choisis hors le département de l’Essonne (91),dire et juger que les experts devront, préalablement à toute réunion d’expertise, se faire remettre par les Consorts [W] ou tout tiers, avec l’accord de ceux-ci, les dossiers de l’ensemble des praticiens ayant pris en charge Monsieur [B] [W], ainsi que des établissements dans lesquels il a pu séjourner, et, notamment : l’entier dossier du Dr [G] [FH],le dossier du Dr [H] [X],le dossier de l’Hôpital [40],le dossier complet du Centre Hospitalier de [Localité 31],plus généralement, tous dossiers des médecins et services ayant pris en charge Monsieur [W] et tous bilans qui auraient été pratiqués, dire et juger que ces pièces devront être numérotées et communiquées aux parties dans le cadre des opérations d’expertise, selon bordereau, de manière qu’elles puissent faire l’objet d’un examen et d’un débat contradictoire, dire que les Experts devront, après avoir recueilli et communiqué lesdites pièces,convoquer les parties aux fins de les entendre contradictoirement, recueillir les doléances des Consorts [W] et décrire l’état de santé de Monsieur [B] [W] antérieurement au traitement incriminé, ses antécédents et les facteurs de risque qu’il présentait, préciser, au vu des éléments recueillis, les dates, durée et posologie du traitement incriminé, le nom des spécialités auxquelles Monsieur [W] a été exposé, ainsi que de tous traitements dont il a pu bénéficier, antérieurement ou concomitamment au traitement litigieux, en indiquant pour chacun de ces traitements le nom du prescripteur,dire si le traitement litigieux était adapté à l’état de santé de Monsieur [W], notamment au regard de l’autorisation de mise sur le marché du produit,donner leur avis sur la cause du décès de Monsieur [W] et le lien causal éventuel entre le décès et le traitement par CORDARONE,dire s’il a été la cause directe et certaine de la survenue de la pathologie et du décès, dire s’il en a été la cause exclusive ou si des cofacteurs ont pu en favoriser le déclenchement, et dans l’affirmative, lesquels,plus généralement, donner son avis sur les soins dispensés, dire s’ils ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et sur les éventuelles fautes commises et responsabilités encourues,dire que les Experts devront établir un pré-rapport à l’issue des opérations diligentées et le soumettre aux parties en leur impartissant un délai suffisant pour formuler toutes observations ou demandes d’investigations complémentaires,dire que les requérants feront l’avance des frais de l’expertise,débouter les Consorts [W] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que l’action au fond des demandeurs serait nécessairement fondée sur le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux des articles 1245 et suivants du code civil ; que le délai de prescription de trois ans prévu par l’article 1245-16 du code civil a commencé à courir au plus tard le [Date décès 7] 2019, date du décès de Monsieur [B] [W] , en ce que le dommage, le défaut, et l’identité du producteur du produit étaient connus depuis cette date ; que l’action est donc prescrite, et donc manifestement vouée à l’échec. Elle soutient également que les pièces des demandeurs n’établissent pas la délivrance d’AMIODARONE BIOGARAN 200mg.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE demande au juge des référés de :
A titre principal : la mettre hors de cause, en ce que les Consorts [W] n’établissent pas un intérêt à agir à son encontre afin de solliciter une mesure d’expertise, débouter les Consorts [W] de leur demande tendant à voir ordonner une expertise au contradictoire de la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, notamment en ce que qu’ils n’établissent pas un intérêt à agir à son encontre, A titre subsidiaire, pour le cas où le Juge des référés ne la mettrait pas hors de cause et ferait droit à tout ou partie des demandes des Consorts [W] : débouter les Consorts [W] de leur demande tenant aux termes de la mission d’expertise proposée,ordonner la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [B] [W] que les parties pourraient détenir, sans que le secret médical puisse être opposé, désigner un Collège d’experts spécialisés en cardiologie, en pneumologie et en réanimation, dire que l’expert ainsi désigné devra : déterminer de manière précise et circonstanciée, l’état de Monsieur [B] [W] antérieurement au traitement par amiodarone ainsi que les antécédents médicaux de Monsieur [B] [W] et en particulier, rechercher s’il existait chez ce dernier des antécédents médicaux et/ou des pathologies sous-jacentes susceptibles d’être à l’origine des troubles cardiovasculaires et pulmonaires qui ont conduit à plusieurs hospitalisations à partir de 2017,préciser sur quelles périodes la spécialité pharmaceutique Cordarone (DCI : amiodarone), commercialisée par la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, a été prescrite et délivrée à Monsieur [B] [W],déterminer si un (des) médicament(s) générique(s) de la spécialité Cordarone a (ont) été prescrit(s) et délivré(s) à Monsieur [B] [W] et préciser pour quelles périodes,recueillir toutes informations utiles et donner un avis sur le schéma thérapeutique adopté, notamment sur les points suivants, à propos des traitements par amiodarone administrés : indication (au regard de la pathologie à traiter, des antécédents médicaux et d’éventuels autres traitements médicamenteux),prescription,délivrance des médicaments,dates de début et d’arrêt du traitement,posologie,dire si Monsieur [B] [W] prenait concomitamment d’autres médicaments et déterminer leurs influences sur les troubles allégués,décrire l’ensemble des troubles présentés par Monsieur [B] [W] à partir de 2017 et leur prise en charge,préciser en l’état actuel de la science, s’il est possible de circonscrire les facteurs pouvant être à l’origine des troubles et donner si possible une liste exhaustive de ces facteurs,préciser l’ensemble des causes et facteurs de risques ayant pu concourir à la survenue des troubles présentés par Monsieur [B] [W] à partir de 2017, déterminer s’il existe un lien de causalité direct et certain entre la prise d’amiodarone et certains des troubles présentés par Monsieur [B] [W],dire que l’expert soumettra un pré-rapport aux parties qui disposeront d’un délai minimum de 6 semaines pour formuler d’éventuels dires avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au Secrétariat-greffe du Tribunal judiciaire de Nanterre, dans les douze mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,mettre à la charge des Consorts [W] les consignations pour frais et honoraires de l’expert,En tout état de cause : rejeter la demande des Consorts [W] relatives au droit à indemnisation des ayants droits de Monsieur [W],débouter les Consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Sanofi Winthrop Industrie et notamment de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,réserver les dépens.
Oralement, elle se joint à la fin de non-recevoir soutenue par la société BIOGARAN tenant à la prescription de l’action sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux.
Elle indique qu’elle a exploité la spécialité pharmaceutique Cordarone, dont la Dénomination Commune Internationale (DCI) est amiodarone , indiquée notamment dans le traitement des tachycardies supraventriculaires ; qu’à la date des faits 2017-2018, cette spécialité était commercialisée par plusieurs autres laboratoires sous forme de générique et qu’aucune pièce n’établit la délivrance à Monsieur [W] de la spécialité Cordarone commercialisée par elle-même ; que dès lors la demande est irrecevable à son égard ; que les mesures d’investigation générales demandées par les Consorts [W] ne relèvent pas des mesures légalement admissibles susceptibles d’être ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et qu’il convient de restreindre la mission de l’expert ; que la mission de l’expert doit comporter notamment la communication de l’entier dossier médical du patient, la détermination de l’état antérieur de celui-ci, la période sur laquelle le Cordarone commercialisé par SANOFI a été prescrit et délivré, de même pour les génériques et dire s’il existe un lien de causalité direct et certain entre la prise d’amiodarone et certains es troubles présentés.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la SAS VIATRIS SANTE demande au juge des référés principalement de :
juger que la demande tendant à voir reconnaitre un droit à indemnisation au profit des Consorts [W] excède les pouvoirs du juge des référés et est, par conséquent, irrecevable dans le cadre d’une mesure d’instruction sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code civil,rejeter les demandes des Consorts [W] relative au droit à indemnisation des ayants droit de Monsieur [W],rejeter la demande des Consorts [W] tendant à voir juger que l’indemnisation incombe solidairement à la SAS BIOGARAN, la SA SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, la SAS VIATRIS SANTE, la SAS SANDOZ, l’HOPITAL [40], le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 31], le Docteur [G] [XE], le Docteur [H] [X], le Docteur [U] [I], le Docteur [V] [T], le Docteur [J] [E] [S], le Docteur [R] [O],prendre acte de ce que la SAS VIATRIS SANTE émet toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire des Consorts [W],désigner tel Expert qu’il lui plaira, spécialisé en pathologie cardio-vasculaire, avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur compétent en pneumologie, avec pour mission de : se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Monsieur [B] [W], notamment tous ceux relatifs aux examens, soins, traitements et interventions pratiqués à partir de la prescription d’amiodarone à compter du 14 mars 2017, y compris les prescriptions, délivrances pharmaceutiques, hospitalisations, comptes rendus médicaux, examens complémentaires et suivi médical jusqu’au décès du patient le [Date décès 7] 2019,procéder à l’examen du dossier médical de Monsieur [B] [W] et rappeler son état de santé antérieur, ses antécédents médicaux (cardiaques, pulmonaires, et autres), et facteurs de risques connus avant la mise en place du traitement,dresser un état des lieux des connaissances scientifiques et médicales disponibles à l’époque des faits concernant l’amiodarone (cordarone) et ses génériques, incluant ses indications, contre-indications, posologies usuelles, durées de traitement recommandées, effets indésirables connus et leur fréquence, ainsi que les modalités de surveillance médicalement recommandées,reconstituer l’historiques des prescriptions de Monsieur [B] [W] à compter du 14 mars 2017, en précisant pour chaque traitement prescrit le nom, la date, la posologie, la durée et le prescripteur ; identifier les traitements associés, les interactions possibles et éventuels facteurs de comorbidité ; dire si ces prescriptions et l’évolution des traitements ont été conformes aux recommandations médicales et aux données acquises de la science au moment des faits,vérifier, au moyen des registres pharmaceutiques et des relevés de délivrance de pharmacie, si l’amiodarone, bien qu’ayant été prescrite, a effectivement été délivrée à Monsieur [B] [W], en précisant, le cas échéant, la date de ladite délivrance,évaluer les modalités de surveillance mises en œuvre dans le cadre du traitement, leur fréquence et leur pertinence, et dire si cette surveillance était conforme aux recommandations en vigueur,
préciser les complications médicales survenues à la suite de l’instauration du traitement, les examens et interventions pratiquées, la chronologie de leur apparition et leur évolution,se prononcer sur la programmation d’un suivi régulier pour Monsieur [B] [W] et la délivrance d’une information au sujet des incidents et accidents possibles de ce médicament (incident pouvant porter sur le poumon, le foie, le cœur, la peau, la thyroïde, les yeux et le système nerveux),préciser si les effets secondaires constatés de ce médicament étaient connus à la date de leurs prescriptions ; s’ils sont de nature à caractériser un défaut du produit au sens de l’article 1245-3 du code civil,se prononcer sur l’origine des complications constatées, en précisant si elles sont imputables directement au traitement par amiodarone, à une surveillance ou un suivi insuffisant, à une durée de traitement inadaptée, à une posologie inadaptée, à d’autres actes médicaux ou professionnels intervenant, et le cas échéant, indiquer la part de responsabilité de chaque acteur ou facteur identifié,indiquer si l’état de santé antérieur de Monsieur [B] [W] a pu favoriser ou aggraver la survenue ou la gravité des complications,dire si, au vu des documents transmis, le devoir d’information incombant aux prescripteurs et aux laboratoires a été respecté, notamment concernant les indications thérapeutiques, les risques et effets secondaires, la durée de traitement, les modalités de suivi et si l’information délivrée était suffisante pour permettre un consentement libre et éclairé,évaluer si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science,dire s’il y a eu retard de diagnostic, si ce retard était évitable et s’il a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse d’éviter les complications subies,se prononcer sur l’existence d’une notification au Centre Régional de Pharmacovigilance en raison du caractère grave de l’atteinte possiblement iatrogénique,dire si le décès de Monsieur [B] [W] est directement lié à une complication du traitement par amiodarone, à une insuffisance de surveillance, à un défaut du produit ou à un manquement médical ou autre ; dans l’affirmative, indiquer si ce lien de causalité est direct et certain, et si d’autres causes ont pu concourir au décès, en précisant la part respective de chacune,en l’absence de faute ou de manquement, indiquer si les complications et le décès présentent un caractère anormal au regard de l’évolution naturelle de l’état de santé de Monsieur [B] [W], de la fréquence statistique des effets en cause et de l’acceptabilité du risque encouru ; dire s’il s’agit d’un accident médical non fautif indemnisable,dire si un ou plusieurs manquements ou erreurs dans la prise en charge ont fait perdre à Monsieur [B] [W] une chance d’éviter la survenue des complications, d’en limiter la gravité ou de voir son état s’améliorer, et chiffrer cette perte de chance en pourcentage,préalablement à toute réunion, recueillir les disponibilités des parties et rappeler qu’elles peuvent être assistées d’un médecin-conseil et d’un avocat ; convoquer les parties à une réunion contradictoire en leur demandant de transmettre à l’expert, et entre elles, les documents médicaux utiles,à l’issue de l’expertise, adresser un pré-rapport aux parties, recueillir leurs observations dans un délai de cinq semaines, puis y répondre de façon circonstanciée dans le rapport définitif, en annexant lesdites observations ; le rapport devra impérativement comporter la liste exhaustive des pièces consultées, les identités et qualités des personnes convoquées et entendues, la date et la nature des réunions tenues, ainsi que l’éventuelle assistance d’un sapiteur et le document établi par ce dernier,juger que les Consorts [W] auront la charge de l’avance des frais d’expertise judiciaire comme il est d’usage,débouter les Consorts [W] de leurs demandes formulées à l’encontre de la SAS VIATRIS SANTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
réserver les dépens.
Oralement, elle se joint à la fin de non-recevoir soutenue par la société BIOGARAN tenant à la prescription de l’action sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux.
Elle soutient que la demande des Consorts [W] de voir juger incontestable leur droit à indemnisation ne relève pas de l’office du juge des référés ; que l’expert s’il est désigné doit être compétent en pathologie cardio vasculaire, avec la possibilité de s’adjoindre un sapiteur compétent en pneumologie ; que c’est aux demandeurs de se procurer les relevés des registres pharmaceutiques indiquant quels produits ont été délivrés ; qu’il incombe aux demandeurs d’assumer les frais d’expertise.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la SAS SANDOZ demande au juge des référés principalement de :
A titre liminaire :constater son incompétence pour statuer sur le droit à indemnisation des Consorts [W],débouter les Consorts [W] de leurs demandes liées à la responsabilité et à l’indemnisation,S’agissant de la mesure d’expertise sollicitée : lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves,désigner aux frais avancés des Consorts [W] un collège d'[34] indépendants composé d’un pneumologue et d’un cardiologue,faire injonction aux parties de communiquer aux Experts toutes les pièces médicales et de toute nature qu’elles estiment propres à établir le bien-fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que leur réclameront les Experts dans le cadre de leur mission,dire qu’en cas de besoin ou à la demande d’une des parties, et sans que le bénéfice du secret professionnel ne puisse leur être opposé, les Experts pourront se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (notamment mais sans s’y limiter, médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Monsieur [B] [W]) toutes les pièces médicales qui ne leur auront pas été produites par les parties, à charge pour eux de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,juger que l’ensemble de ces pièces devra être numéroté et communiqué aux parties dans le cadre des opérations d’expertise, selon bordereau, préalablement à toute convocation, de manière à ce qu’elles puissent faire l’objet d’un examen et d’un débat contradictoire,donner aux Experts la mission suivante, en les invitant à répondre à chacun des points ci-après visés : convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils respectifs par lettre simple,procéder à l’audition contradictoire des parties et consigner leurs déclarations respectives,déterminer les antécédents médicaux de Monsieur [B] [W], en particulier, rechercher s’il existait chez Monsieur [B] [W] des antécédents médicaux et/ou familiaux relatifs aux pathologies aujourd’hui rapportées et déterminer, de manière précise et circonstanciée, l’état de Monsieur [B] [W] antérieurement aux traitements par chlorhydrate d’amiodarone, en précisant notamment s’il était ou non déjà atteint d’une des pathologies aujourd’hui présentées et donner l’ensemble des facteurs ayant pu être à l’origine de ces pathologies,déterminer les traitements par chlorhydrate d’amiodarone prescrits et délivrés à Monsieur [B] [W] et préciser pour quelles périodes,préciser la nature de l’affection ayant conduit à la prescription de chlorhydrate d’amiodarone, les conditions d’administration du/des médicament(s) et les traitement(s) associé(s) ; décrire la durée et la posologie de ces traitements ; dire si Monsieur [B] [W] prenait concomitamment d’autres médicaments et déterminer leurs potentielles influences sur les troubles aujourd’hui rapportés,recueillir toutes les informations utiles et donner leur opinion sur le schéma thérapeutique adopté, notamment sur les points suivants à propos des traitements par chlorhydrate d’amiodarone :indication – au regard de la pathologie à traiter, des antécédents médicaux et d’éventuels autres traitements médicamenteux,prescription,achat/délivrance du produit,dates de début et d’arrêt du traitement,observance,déterminer l’origine de la pathologie présentée par Monsieur [B] [W] et déterminer s’il existe un lien de causalité direct et certain entre la prise de chlorhydrate d’amiodarone et cette pathologie,en cas de réponse positive à la question précédente, rechercher l’état des connaissances scientifiques et de la pratique médicale au moment des prescriptions des spécialités à base de chlorhydrate d’amiodarone, afin d’évaluer si ceux-ci permettaient d’établir un lien avec les troubles signalés,dire qu’en cas d’empêchement, ou de refus du collège d'[34] ou d’un membre du collège d’accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,dire que pour une bonne administration de la justice et pour assurer le respect du contradictoire, il sera établi un pré-rapport d’expertise qui devra être communiqué à l’ensemble des parties sur lequel elles pourront faire valoir leurs observations,dire qu’en cas de difficultés, il devra en être fait rapport au juge chargé du contrôle des expertises,ordonner que l’expertise soit réalisée exclusivement aux frais avancés des Consorts [W],En tout état de cause :débouter les Consorts [W] de leur demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de leur demande de condamnation aux dépens,réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Oralement, elle se joint à la fin de non-recevoir soutenue par la société BIOGARAN tenant à la prescription de l’action sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux.
Elle indique commercialiser sous forme de générique l’AMIODARONE SANDOZ. Elle soutient que la demande des Consorts [W] de voir juger incontestable leur droit à indemnisation ne relève pas de l’office du juge des référés.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, l’ONIAM demande au juge des référés principalement de :
le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées, lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, désigner un collège d’experts compétents en cardiologie et pneumologie,compléter la mission des experts de la manière suivante : « Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s’être assuré de l’absence d’un éventuel conflit d’intérêt , convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; sans que le secret médical ou professionnel puisse lui être opposé, prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l’objet au sein du système de santé,Circonstances de survenue du dommage : à partir de ces documents et de l’interrogatoire de l’entourage du patient, des parties ainsi que de tous sachants: préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, prendre connaissance des antécédents médicaux, décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,Analyse médico-légale : dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué, dans l’organisation du service et de son fonctionnement. La cause du décès : L’expert devra s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues. En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir recueilli les doléances, l’expert devra :dire : si le décès de Monsieur [W] est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale,dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité,interroger les proches du patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il présentait un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage, dire si le décès est imputable à un acte de soin, en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites. »dire que les experts adresseront un pré-rapport à l’ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de Dires, avant de déposer leur rapport d’expertise définitif au Tribunal, dire que les frais d’expertise seront mis à la charge des demandeurs, débouter les Consorts [W] de toute autre demande,condamner les Consorts [W] aux entiers dépens.
L’ONIAM rappelle qu’elle a vocation à indemniser les victimes d’accidents médicaux, infections nosocomiales ou affections iatrogènes au titre de la solidarité nationale et ne peut se voir imputer une quelconque responsabilité, toutefois elle formule protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée. Elle demande un collège d’experts en cardiologie et pneumologie.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, l’ANSM demande au juge des référés principalement de :
constater que l’ANSM, sous toutes réserves de responsabilité, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée,réserver les dépens.
Elle s’oppose à la communication de la feuille de garde du médicament, l’expert étant à même de faire cette demande.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, l’HOPITAL PRIVE JACQUES CARTIER demande au juge des référés principalement de :
débouter les Consorts [W], en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [B] [W], de leur demande de condamnation solidaire des défendeurs à les indemniser de leur entier préjudice,constater qu’il formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise, désigner tel collège d'[34] qu’il plaira au Tribunal composé d’un cardiologue et d’un pneumologue,lui confier la mission suivante :Sur la responsabilité médicale : convoquer toutes les parties,entendre tous sachants,se faire communiquer par les ayants-droits du patient tous les éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient et s’assurer de la communication contradictoire de ces documents,prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de Monsieur [W]; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact avant son décès, retracer son état médical avant les actes critiqués,procéder à un examen sur pièces du dossier médical de Monsieur [W], décrire les soins et interventions dont Monsieur [W] a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé,réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de Monsieur [W] comme de l’évolution prévisible de celui-ci,Sur le préjudice de la victime : déterminer les causes exactes du décès et dire si le décès est la conséquence initiale de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur aux actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués, ou si le décès est une conséquence anormale au regard de l’évolution de la pathologie initiale,dans ce dernier cas, dire s’il s’agit d’un évènement indésirable (accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale) en indiquant s’il est la conséquence d’un non respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité,décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’au décès, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’Etablissement, les services concernés et la nature des soins,recueillir les doléances des ayants droits ; les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date du décès,décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les suites constatées,abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales,l’imputabilité directe et certaine du décès aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,fixer la date de consolidation si celle-ci est intervenue avant le décès ; rappeler la date du décès,relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que le collège d'[34] jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales,le collège d'[34] saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du Code de procédure civile,il adressera un pré rapport aux conseils des parties qui, dans les 4 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 CPC),dire que les opérations d’expertise se feront aux frais avancés des Consorts [W],rejeter la demande de condamnation solidaire des défendeurs au règlement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,rejeter la demande de condamnation solidaire des défendeurs au titre des dépens.
Il soutient que la demande des Consorts [W] de voir juger incontestable leur droit à indemnisation ne relève pas de l’office du juge des référés.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 31] demande au juge des référés principalement de :
constater que sa responsabilité n’est pas en l’état établie,constater qu’il formule les plus expresses réserves, sans reconnaissance de responsabilité, sur la mesure d’expertise sollicitée,désigner tel expert qu’il plaira et compléter la mission habituelle en y ajoutant : de préciser si le traitement entrepris ainsi que les soins reçus par Monsieur [B] [W] ont été attentifs et conformes aux données acquises de la science,de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, de soins, ont été commises lors de la prise en charge de l’intéressé,de dégager les éléments propres à déterminer le cas échéant les préjudices strictement imputables à ce(s) manquement(s) en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère,de préciser, en cas de retard de diagnostic, si celui-ci était difficile à établir ; dans la négative, de déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse d’éviter le décès,de déterminer le cas échéant les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial,de déposer un pré-rapport d’expertise et de fixer un délai de 6 semaines à compter de sa réception par les parties pour formuler leurs observations écrites auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif,dire que, pour exécuter sa mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile,dire que les frais d’expertise seront à la charge des Consorts [W],débouter les Consorts [W] du surplus de leurs demandes dirigées à son encontre,réserver les dépens.
Il soutient que la demande des Consorts [W] de voir juger incontestable leur droit à indemnisation ne relève pas de l’office du juge des référés.
Dans leurs écritures soutenues à l’audience, le Docteur [G] [XE] et le Docteur [J] [E] [S] demandent au juge des référés principalement de :
A titre liminaire : se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires des Consorts [W] et renvoyer l’affaire, concernant ces demandes, devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE statuant au fond, En tout état de cause : ordonner, sous les plus expresses réserves de responsabilité, une mesure d’expertise aux seuls frais avancés des demandeurs, confiée à tel collège d'[34] composé notamment d’un Expert cardiologue, d’un Expert pneumologue et d’un Expert pharmacologue, avec la mission développée dans le corps de leurs écritures, débouter les Consorts [W] des demandes formulées au titre de l’article 700 et des dépens, réserver les dépens.
Ils soutiennent que la demande des Consorts [W] de voir juger incontestable leur droit à indemnisation ne relève pas de l’office du juge des référés.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, le Docteur [H] [X] demande au juge des référés principalement de :
constater qu’il formule les plus expresses protestations et réserves, mais ne s’oppose pas à la demande d’expertise,désigner tel expert cardiologue, avec la possibilité pour ce dernier de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, aux frais avancés des demandeurs, avec la mission suivante :sur la responsabilité médicale : convoquer toutes les parties, entendre tous sachants,se faire communiquer par les ayants droit tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs de l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant a prise en charge du patient, sans que ne soit requis l’accord préalable de la victime,prendre connaissance de la situation personnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son statut exact avant son décès,retracer l’état médical de la victime avant les actes critiqués,procéder à un examen sur pièces du dossier de la victime,décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé,réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du plaignant comme de l’évolution prévisible de celui-ci,sur le préjudice de la victime : déterminer les causes exactes du décès et dire si le décès est la conséquence initiale de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si le décès est une conséquence anormale au regard de l’évolution de la pathologie initiale,dans ce dernier cas, dire s’il s’agit d’un évènement indésirable (accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale) en indiquant s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité,décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’au décès, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
recueillir les doléances des ayants droit ; les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date du décès,décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les suites constatées,abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines de manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales,l’imputabilité directe et certaine du décès aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,fixer la date de la consolidation si celle-ci est intervenu avant le décès ; rappeler la date du décès,relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’Expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et/ou ses ayants droit et en tirer toutes les conclusions médico-légales,les conclusions du rapport d’expertise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature,l’expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile ; il adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaitre leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, le Docteur [R] [O] demande au juge des référés principalement de :
constater qu’il émet toutes protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation, sur la mise en cause de sa responsabilité et sur la mesure d’instruction sollicitée,désigner tel expert cardiologue qu’il plaira pour la conduite des opérations d’expertise,dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne, donner à l’expert la mission suivante : Sur la responsabilité médicale : convoquer toutes les parties,entendre tous sachants,se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal de tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la patiente,prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact,retracer son état médical avant les actes critiqués,déterminer la ou les causes du décès du patient et préciser s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge et le décès, voir l’existence d’une perte de chance et l’évaluer,réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci,décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,abstraction faite de l’état antérieur, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,préciser si un manquement relatif à l’organisation du service a été commis,se prononcer sur la qualité du diagnostic et de la prise en charge de l’état de santé du patient,le cas échéant, dire si le décès du patient est imputable à une infection et préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou non, dans l’hypothèse d’une infection nosocomiale : déterminer la nature du germe, préciser au vu des éléments du dossier médical la date d’apparition des premiers signes infectieux, dire si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des soins mis en cause, correspondaient aux référentiels connus en matière de lutte contre les infections nosocomiales, préciser si une antibioprohylaxie était justifiée au regard de la nature de l’intervention en cause, dans l’affirmative, préciser si celle-ci a été mise en œuvre, dans la négative, dire s’il en est résulté pour le patient une perte de chance d’éviter l’infection en précisant si celle-ci a été importante, moyenne ou faible, dire si le diagnostic et le traitement de l’infection ont été conduits conformément aux données acquises de la science à l’époque des faits, dans la négative, préciser la nature des erreurs commises,dans l’hypothèse où il n’y aurait ni faute, ni produit de santé défectueux, ni infection iatrogène ou nosocomiale, préciser si un aléa thérapeutique s’est produit,évaluer les préjudices du patient et de ses ayants-droits,relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis et en tirer toutes les conclusions médico-légales,les conclusions du rapport d’expertise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices ; l’expert saisi devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du code de procédure civile ; il adressera un pré rapport aux parties qui, dans les cinq semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif (article 276 du code de procédure civile),mettre les frais d’expertise à la charge des Consort [W],débouter les Consorts [W] de leurs plus amples demandes,réserver les dépens.
Il soutient qu’aucun élément ne permet de déterminer avec certitude les dommages, leurs origines et leur imputabilité.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, le Docteur [U] [I] demande au juge des référés principalement de :
la mettre hors de cause,débouter les Consorts [W] de l’ensemble de leurs demandes à son égard.
Elle soutient qu’elle n’a ni prescrit de la Cordarone à Monsieur [B] [W], ni participé à la prise en charge de ce dernier et que la mention de son nom sur le compte rendu d’hospitalisation du 12 mai 2017 est une erreur informatique.
Régulièrement assigné (en l’étude d’huissier), le Docteur [V] [T] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
Selon l’article 1245-16 du code civil relatif à la responsabilité des produits défectueux :
« L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. »
En l’espèce,
les Consorts [W] versent notamment aux débats :
— des ordonnances au nom de M. [B] [W] pour de l’Amiodarone 200 mg du Dr [FH] et du Dr [X], pour du Cordarone 200 mg du Dr [O], et d’autres ordonnances d’Amiodarone sans le nom du médecin
des relevés pharmaceutiques indiquant une délivrance à Monsieur [B] [W] d’Amiodarone 200 mg WIN (SANOFI WINTHROP) , d’amiodarone 200mg MYL (MYLAN devenu VIATRIS SANTE) , d’AMIODARONE 200 mg SAN (SANDOZ)
plusieurs comptes-rendus d’hospitalisation indiquant que Monsieur [B] [W] était atteint « d’une pneumopathie interstitielle due à la CORDARONE. »
Au vu de ces documents, les demandeurs justifient de l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise visant à donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité entre la prise d’amiodarone et le décès de Monsieur [B] [W], au contradictoire des laboratoires SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, VIATRIS SANTE et SANDOZ.
Les demandeurs ne justifiant pas à ce stade de la délivrance d'[30], la société BIOGARAN sera mise hors de cause.
S’agissant de la prescription de l’action soulevée par les sociétés SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, SANDOZ et VIATRIS SANTE au vu de l’article 1245-16 du code civil ci-dessus visé, la connaissance par les demandeurs du défaut des produits utilisés par M. [W] et de l’identité des producteurs desdits produits n’est nullement établie et cette question relève exclusivement du juge du fond, de sorte qu’il n’est nullement établi que l’action des demandeurs à l’égard de ces sociétés soit prescrite et que leur action soit manifestement vouée à l’échec.
Au vu des pièces versées aux débats et de ses explications, le Docteur [I] sera mise hors de cause.
Il convient de désigner un expert en cardiologie qui pourra s’adjoindre un sapiteur notamment en pneumologie, la désignation d’un collège d’experts n’étant pas nécessaire. La mission tiendra compte des observations des parties dans les termes du dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande des Consorts [W] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation de la provision seront à leur charge.
Sur les demandes de communication
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce,
S’agissant tant de la demande de communication de la feuille de garde du Cordarone, que de la demande de communication de l’entier dossier médical de Monsieur [B] [W] , l’expert désigné a pour mission de se procurer toutes les pièces nécessaires à la complète réalisation de sa mission, de sorte qu’il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner ces communications.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
L’expertise ayant pour objet de déterminer les responsabilités, l’équité commande de débouter toutes les parties les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Mettons hors de cause le Docteur [I] et la société BIOGARAN,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de communication de pièces,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [M] [Y]
[Courriel 33]
CMC [Localité 39] 2
[Adresse 5]
Mobile : [XXXXXXXX01]
Fixe : 0139637250
(expert inscrit à la cour d’appel de [Localité 42], sous la rubrique Chirurgie cardiaque )
qui pourra se faire assister de tout sachant de son choix dans une autre spécialité que la sienne et qui devra notamment s’adjoindre un sapiteur pneumologue, avec mission de :
— Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [B] [W] et notamment les documents relatifs aux examens, soins, interventions pratiquées à partir de la prescription d’amiodarone et jusqu’au décès ;
— Se faire communiquer les notices et la feuille de garde du médicament ;
— Rechercher l’état antérieur de Monsieur [B] [W], ses antécédents médicaux et facteurs de risque connus avant la mise en place du traitement ;
— Reconstituer l’historique des prescriptions d’amiodarone/cordarone de Monsieur [B] [W] et leur utilisation, en précisant pour chaque traitement le nom, la date, la posologie la durée, le prescripteur, les traitements associés, les interactions possibles, les éventuels facteurs de comorbidité ; dire si ces prescriptions ont été conformes aux recommandations médicales et au données acquises de la science au moment des faits ;
— Vérifier au moyen des registres pharmaceutiques et des relevés de délivrance de pharmacie si l’amiodarone a effectivement été délivrée et à quelle date
— Dire si des signalements de pharmacovigilance ont été effectués
— Dresser un état des connaissances scientifiques et médicales disponibles à l’époque des faits concernant l’amiodarone et ses génériques, et l’historique règlementaire ;
— Préciser les complications médicales survenues à la suite de l’instauration du traitement, leur chronologie et leur évolution ;
— Dire si ces complications sont imputables directement au traitement par amiodarone, à une surveillance ou un suivi insuffisant, à une durée de traitement inadaptée, à une posologie inadaptée, à d’autres actes médicaux ou professionnel, indiquer le degré de causalité selon l’échelle de l’ANSM ; indiquer la part de responsabilité de chaque acteur ou facteur ;
— Dire si la prise du médicament a entrainé des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était expos& de manière suffisamment probable en l’absence de traitement
— Se prononcer sur la date à laquelle la suspicion du diagnostic étiologique de l’insuffisance respiratoire grave comme étant possiblement due à l’amiodarone a été soulevée
— Préciser si les effets secondaires constatés du médicament étaient connus à la date de sa prescription
— Dire si au vu des documents transmis le devoir d’information incombant aux prescripteurs et aux laboratoires a été respecté et si l’information délivrée était suffisante pour permettre un consentement libre et éclairé
— Evaluer si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents, conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale ;
— Dans l’hypothèse où un manquement fautif aux règles de l’art serait retenu, indiquer si ce manquement a eu une incidence sur l’état de santé et dans l’affirmative, indiquer si ce manquement est à l’origine totale et exclusive du décès ou s’il constitue une perte de chance qu’il conviendra alors de chiffrer en se référant à la littérature médicale en la matière ;
— Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ;
— Dire si le décès est directement lié à une complication du traitement par amiodarone, ou une insuffisance de surveillance, à un défaut du produit ou un manquement médical et si oui, indiquer si ce lien de causalité est direct et certain, et si d’autres causes ont pu concourir au décès et leur part respective ;
En l’adaptant au cas particulier du décès :
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, Directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; Dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] (01 40 97 14 82), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de proécdure civile.
FAIT À [Localité 38], le 19 décembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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