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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 17 sept. 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Min N° 25/00770
N° RG 25/00385 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2JV
S.A. COFICA BAIL
C/
Mme [U] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COFICA BAIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA
Copie délivrée
le :
à : Madame [U] [T]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 novembre 2022 par signature électronique, la Société anonyme COFICA BAIL (la SA COFICA BAIL) a consenti à Madame [U] [T] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque AUDI, modèle A3 Sportback, immatriculé [Immatriculation 6], d’une valeur de 28.780,76 euros, d’une durée de 60 mois avec paiement d’un premier loyer de 600 euros et de 59 loyers de 511,19 euros hors assurance facultative, et un prix de vente final de 5.498 euros.
Le véhicule financé, de marque AUDI, modèle A3 Sportback, immatriculé [Immatriculation 6] a été livré le 29 novembre 2022.
La SA COFICA BAIL a adressé à Madame [U] [T] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 577,78 euros au titre des échéances de loyers impayées par lettre missive en date du 17 août 2023.
La SA COFICA BAIL a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 02 octobre 2023.
Le véhicule de marque AUDI, modèle A3 SPORTBACK, a été vendu aux enchères le 08 mars 2024 par l’organisme de recouvrement [Localité 7] Contentieux pour la somme de 14.400 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, la Société anonyme COFICA BAIL a fait assigner Madame [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fin de :
— condamner Madame [U] [T] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 10.789,91 euros, avec intérêts au taux conventionnel à courir à compter du 26 septembre 2024, et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Madame [U] [T] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [U] [T] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 juin 2025, la SA COFICA BAIL, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les loyers n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 05 octobre 2023, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Madame [U] [T], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 septembre 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [U] [T] assignée à l’étude du commissaire de justice ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA COFICA BAIL a évoqué la régularité de l’offre de location avec option d’achat et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du même code.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiement énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé de loyer non régularisé est intervenu au 04 octobre 2023 et que l’assignation a été signifiée le 13 janvier 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de location peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule dans son article 6.1 « Défaillance du locataire – Avertissement sur les conséquences de la défaillance du locataire et indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Madame [U] [T] a cessé de régler les loyers. La SA COFICA BAIL, qui a fait parvenir au locataire une demande de règlement des échéances impayées le 17 août 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat de location et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La SA COFICA BAIL demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 26 novembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur la lisibilité et la clarté de l’offre de prêt – [Localité 5] 8
En vertu de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
L’article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient et le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, la vérification conduite sur plusieurs paragraphes de l’offre de crédit montre que la hauteur des caractères est inférieure à 3 millimètres (2,50 mm aux paragraphes « Agrément de l’emprunteur » et « Droit de rétractation du locataire ») de sorte que ladite offre de prêt ne respecte pas le corps huit tel qu’exigé par l’article R 312-10 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur l’obligation d’informations précontractuelle (remise de la FIPEN)
L’article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil il appartient à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce, la SA COFICA BAIL ne produit aucune fiche d’informations précontractuelle, ainsi le juge des contentieux de la protection ne peut s’assurer que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l’Union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA COFICA BAIL ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit du 26 novembre 2022, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA COFICA BAIL que sa créance s’établit comme suit :
➢
capital emprunté depuis l’origine soit (28.780,76 euros),➢diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (5.800,02 euros),➢diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (14.400 euros) prix de revente du véhicule,
Soit un montant total restant dû de 8.580,74 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Madame [U] [T] sera donc condamnée à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 8.580,74 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 02 novembre 2023, date de la mise en demeure informant de la déchéance du terme.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [U] [T] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFICA BAIL les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme COFICA BAIL ;
CONDAMNE Madame [U] [T] à payer à la Société anonyme COFICA BAIL la somme de 8.580,74 euros, arrêtée au 26 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la Société anonyme COFICA BAIL de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la Société anonyme COFICA BAIL de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [U] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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